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Art. 61q
uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiches 4 - 7 La Cour ne pourrait admettre la recevabilité du pourvoi de la personne qui se dit lésée par un acte d'instruction qu'après avoir décidé que l'arrêt rendu sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant de lever une saisie, constitue une décision définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle; le caractère définitif ou préparatoire d'une décision pénale dépend de sa nature, et non de l'intérêt dont le pourvoi différé sera revêtu ou démuni; au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, une décision est définitive quant à l'action publique lorsque, statuant sur tout ce qui faisait l'objet de cette action, elle épuise entièrement la juridiction du juge pénal
(1); la décision qui ne statue pas sur tout ce qui constitue l'objet de la poursuite ne perd pas son caractère préparatoire et d'instruction du seul fait qu'elle statue de manière définitive sur un incident de celle-ci
(2); de la circonstance que la chambre des mises en accusation rejette la réclamation d'un tiers se prétendant lésé par un acte d'instruction, il ne se déduit dès lors pas que son arrêt constitue une décision définitive et, comme telle, passible d'un pourvoi immédiat, ni que ce grief ne puisse pas être examiné ultérieurement notamment devant le juge du fond par le biais d'une intervention volontaire de la personne qui se dit lésée par un acte d'instruction
(3)
(4).
(1)Cass. 3 octobre 2017, RG P.117.0289.N, Pas. 2017, n° 254.
(2)Cass. 19 janvier 2005, RG P.04.1515.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5, Pas. 2005, n° 39.
(3)Voir les concl. du MP.
(4)Cass. 1er mars 2023, RG P.22.1352.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Texte des conclusions P.25.1115.F Conclusions de Mme l’avocat général TRUILLET : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. A. Les antécédents de la procédure. Dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de corruption, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment, le juge d’instruction a saisi le 23 juillet 2023 la somme de 740.000 euros qui se trouvait sur un compte bancaire italien ouvert au nom de l’ONG NON C’E PACE SENZA GIUSTITIA. Le 27 mai 2024, la demanderesse a sollicité la mainlevée de la saisie au juge d’instruction. Par ordonnance du 7 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024, le juge d’instruction a rejeté la requête. La demanderesse a fait appel de l’ordonnance le 21 juin 2024. Par arrêt du 17 juin 2025, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a dit l’appel recevable mais non fondé. Elle a jugé la requête irrecevable considérant que la requérante n’était pas propriétaire des fonds saisis. Il s’agit de la décision attaquée. B. La recevabilité du pourvoi. 1. L’article 420 du Code d’instruction criminelle dispose que le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si celles-ci ont été exécutées sans réserve
(1). Sont visées par cette formule toutes les décisions qui ne mettent pas fin aux poursuites
(2). L’article 420 prévoit toutefois, en son deuxième alinéa, des exceptions au pourvoi différé. Un pourvoi en cassation immédiat peut être formé contre les décisions : 1° rendues sur la compétence ; 2° relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité ; 3° qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ; 4° qui prononcent le dessaisissement et qui renvoient l'affaire au procureur du Roi aux fins de poursuites devant les juridictions compétentes conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. L’arrêt attaqué rendu relativement à la requête de la demanderesse en mainlevée d’une saisie ordonnée par le juge d’instruction, fondé sur l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, est une décision préparatoire ou d’instruction et ne fait pas partie des exceptions prévues à l’alinéa 2 de l’article 420 du même code. La Cour a jugé que le pourvoi contre ce type de décision est prématuré et, partant, irrecevable
(3), estimant qu’il ne lui appartenait pas de compléter la liste, exhaustive, des arrêts préparatoires et d’instruction que la loi permet d’assujettir au pourvoi immédiat
(4). Cette règle tend à limiter l’émergence de procès dans le procès par l’ouverture d’une possibilité de pourvoi à chaque stade de la procédure et à éviter les lenteurs résultant d’une multiplication des recours
(5). Dans un arrêt du 1er mars 2023
(6), la Cour poursuit dans les termes suivants : « En excluant le pourvoi immédiat même en cas d’exécution de la décision querellée, le législateur interdit au demandeur de se prévaloir, pour justifier la recevabilité de son pourvoi immédiat, du défaut d’objet ou d’intérêt dont serait entaché le pourvoi différé. L’article 420 précité n’établit aucune distinction selon la qualité de la personne qui a introduit le recours prévu par l’article 61quater du même code. Il ne résulte d’aucune disposition ou principe général du droit qu’une dérogation à la règle de l’interdiction du pourvoi immédiat en cas de décision non définitive, doive être prévue en faveur de celui qui, se disant tiers aux poursuites, prétendrait que l’obligation de sursoir au pourvoi lui enlève toute effectivité. La Cour ne pourrait admettre la recevabilité du pourvoi de la demanderesse qu’après avoir décidé que l’arrêt rendu sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction refusant de lever une saisie, constitue une décision définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. La demanderesse et le ministère public font valoir que tel est bien le cas lorsque, comme en l’espèce, le requérant en mainlevée d’un acte d’instruction relatif à ses biens n’est pas une partie mais un tiers, de sorte qu’il n’aura plus d’intérêt à introduire un pourvoi après que la décision définitive aura statué sur le sort à réserver aux pièces à conviction. Le caractère définitif ou préparatoire d’une décision pénale dépend de sa nature, et non de l’intérêt dont le pourvoi différé sera revêtu ou démuni. Au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, une décision est définitive quant à l’action publique lorsque, statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, elle épuise entièrement la juridiction du juge pénal
(7). La décision qui ne statue pas sur tout ce qui constituait l’objet de la poursuite ne perd pas son caractère préparatoire et d’instruction du seul fait qu’elle statue de manière définitive sur un incident de celle-ci
(8). L’article 19 du Code judiciaire, en vertu duquel le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, est étranger aux conditions de recevabilité du pourvoi formé contre les décisions rendues en matière répressive. De la circonstance que la chambre des mises en accusation rejette la réclamation d’un tiers se prétendant lésé par un acte d’instruction, il ne se déduit dès lors pas que son arrêt constitue une décision définitive et, comme telle, passible d’un pourvoi immédiat. (…) »
- La demanderesse soutient qu’en sa qualité de tiers de bonne foi, n’étant ni partie poursuivie, ni partie civile dans le cadre de l’instruction et de l’action publique en cours, aucun jugement définitif concernant l’action publique ne sera rendu à son encontre, de sorte qu’elle ne doit pas être traitée comme une partie à la procédure pénale au fond, que l’article 420 du Code d’instruction criminelle ne peut lui être opposé ni que la jurisprudence habituelle de la Cour ne s’applique à elle. Elle invoque également une jurisprudence ultérieure contraire de la Cour.
- Fondamentalement, il me semble que la notion de tiers à la procédure pénale au fond invoquée par la requérante ne constitue pas un critère pertinent au stade de l’instruction pour justifier un traitement différent entre les justiciables. En effet, le juge d’instruction est saisi d’un ou plusieurs faits infractionnels. Sa saisine est réelle et non personnelle (in personam)
(9). Même si le ministère public vise une ou plusieurs personnes soupçonnées d’être les auteurs du fait dont il saisit le juge d’instruction, ces indications sont sans incidence sur le pouvoir du juge d’instruction saisi in rem
(10). Une demande d'instruction judiciaire ne se limite pas aux personnes nommément mentionnées dans la demande. En règle générale, l'instruction judiciaire vise tous les auteurs, coauteurs et complices des faits concrets, relatés dans les pièces jointes à la demande
(11). Les parties à la procédure pénale au fond, et a contrario les tiers à celle-ci, ne seront définitivement identifiés qu’après renvoi devant la juridiction de fond et après constitution éventuelle des parties civiles. Jusqu’alors l’implication dans la procédure des personnes identifiées est évolutive tant au cours de l’enquête qu’au moment du règlement de la procédure : un témoin peut devenir suspect ; le nom d’un auteur peut n’intervenir qu’après réalisation de devoirs d’enquêtes ; un inculpé peut bénéficier d’un non-lieu, … Il me semble donc que c’est à juste titre que l’article 420 du Code d’instruction criminelle n’établit aucune distinction selon la qualité de la personne qui a introduit le recours prévu par l’article 61quater du même code autre que la condition qu’elle soit lésée par un acte d’instruction relatif à ses biens. La qualité de personne lésée constitue une condition de recevabilité de la demande, le requérant devant avoir intérêt à agir
(12), mais est, il me semble, sans incidence sur la recevabilité du pourvoi en ce qu’il est ou non prématuré. La motivation de la Cour rappelée ci-dessus doit, selon moi, être confirmée à cet égard. 4. En l’espèce et contrairement à ce qu’elle soutient, la demanderesse pourrait encore intervenir ultérieurement à la procédure, notamment dans le cadre du jugement définitif relatif à l’action publique. Rappelons que la saisie en matière répressive est une mesure conservatoire, prise dans le cadre de l’information ou de l’instruction, impliquant qu’un bien soit soustrait à la libre disposition de son propriétaire ou de son possesseur et placé sous le contrôle des autorités judiciaires en vue de sa production ultérieure devant les juridictions ou de sa confiscation
(13). Tant qu’aucune décision n’a été rendue quant au bienfondé des poursuites, le bien saisi est conservé dans l’attente d’une décision définitive d’attribution, à l’état, à une partie civile ou à son propriétaire. La saisie n’est donc qu’une mesure provisoire et la décision de refus de mainlevée revêt le même caractère. La personne lésée par un acte de saisie relatif à ses biens peut renouveler la requête en mainlevée dans un délai de 3 mois à dater de la dernière décision portant sur même objet (art. 61quater, § 8, C.i.cr.). Si elle n’est pas inculpée, visée par le réquisitoire de renvoi tracé par le ministère public, constituée partie civile ou personne lésée, elle peut faire valoir ses droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater, du Code pénal ou sur les choses visées à l'article 42, 1°, ou sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire, conformément à l’article 5ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Postérieurement au jugement de l’action publique au fond, tout prétendant droit sur une chose saisie peut encore faire opposition à la restitution du bien selon la procédure prévue à l’arrêté royal n° 206 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive. L’arrêt critiqué ne me paraît donc pas être une décision définitive à l’égard d’une personne se déclarant tiers à la procédure, justifiant de déroger à l’application de l’article 420, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle. 4. L’arrêt du 20 novembre 2024
(14)que la demanderesse invoque au titre de décision en sens contraire de la Cour ne me paraît pas traduire un revirement de celle-ci. Certes, la Cour ne déclare pas irrecevable le pourvoi de le personne lésée par un acte d’instruction contre la décision rendue sur le recours prévu par l’article 61quater du Code d’instruction criminelle mais ce pourvoi est formé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, et intervient après une décision définitive sur l’action publique. Le tribunal correctionnel a statué à la fois sur l'action publique et sur le recours prévu par l'article 61quater du Code d'instruction criminelle pour la personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens, laquelle n’est pas poursuivie. Seule cette dernière a interjeté appel contre ce jugement. La décision qui statue sur cet appel est définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, de ce code et le pourvoi formé par ladite personne contre cet arrêt n'est pas prématuré. Il me semble que l’arrêt vanté est conforme à la jurisprudence de la Cour relative audit article
- Enfin, dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas son analyse, la demanderesse sollicite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 420 du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’avec l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention, en ce qu’il impose indistinctement : - au tiers, qui n’est pas partie à la procédure pénale au fond et dont la demande de levée de saisie, introduite sur la base de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, a également été rejetée en degré d’appel, et - à la personne qui est partie à la procédure pénale au fond et dont la demande de levée de saisie, introduite sur la base de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, a également été rejetée en degré d’appel, d’attendre l’arrêt ou le jugement définitif sur l’action publique pour pouvoir se pourvoir en cassation, alors que le tiers, à la différence de la personne poursuivie ou de la partie civile, subit une atteinte dans ses biens sans être partie à l’instruction ni à l’action publique en cours ? » Dès lors que celui qui se dit tiers à la procédure pénale au fond dispose, comme développé ci-dessus, de la faculté d’y prendre part, je ne perçois pas la différence de traitement alléguée. Il me semble qu’il n’y a pas matière à renvoi préjudiciel. Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion : rejet. ____________________________
(1)En ce compris au moment du contrôle de la régularité de la procédure depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 (loi dite « pot-pourri II ») : concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, sous Cass. 1er mars 2023, RG P.22.1352.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12.
(2)M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ème éd., Bruges, La Charte 2025, p. 2033.
(3)Cass. 10 juin 2025, RG P.25.0034.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250610.2N.5 ; Cass. 23 mars 2005, RG P.05.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.25, Pas. 2005, n° 181, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 28 mars 2000, RG P.00.0259.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.8, Pas. 2000, n° 207 ; Cass. 16 février 1999, RG P.99.0015.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.4, Pas. 1999, n° 89 ; Cass. 1er décembre 1998, RG P.98.1394.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981201.10, Pas. 1998, I, n° 499.
(4)Cass. 1er mars 2023, RG P.22.1352.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12.
(5)M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ème éd., Bruges, La Charte, 2025, p. 2033.
(6)Cass. 1er mars 2023, RG P.22.1352.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12.
(7)Cass. 3 octobre 2017, RG P.17.0289.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7, Pas. 2017, n° 524.
(8)Cass. 19 janvier 2005, RG P.04.1515.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5, Pas. 2005, n° 39.
(9)M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ème éd., Bruges, La Charte 2025, p. 839.
(10)M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ème éd., Bruges, La Charte 2025, p. 817.
(11)Cass. 9 septembre 2008, RG P.08.0008.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080909.1, Pas. 2008, n° 457.
(12)Doc. parl., Ch., 1996-1997, n° 857/17, p. 85.
(13)M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ème éd., Bruges, La Charte 2025, p. 596.
(14)Cass. 20 novembre 2024, RG P.24.1164.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.18. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251008.2F.14 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981201.10 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.25 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080909.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.18 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250610.2N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div