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R. contra ETAT BELGE, DEFENSE NATIONALE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 octobr

Art. 162bis, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 162bis, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 162bis, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel incident Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 162bis, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 162bis, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions P.25.0524.F Mme l’avocat général V. TRUILLET a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Recevabilité du mémoire : Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le mémoire ait été communiqué conformément à l’article 429, alinéa 4, C.i.cr., à la partie contre laquelle il est dirigé. Néanmoins, la Cour ne constate pas d'office l'irrecevabilité de ce mémoire sur pied de l'article 429, alinéa 4, du Code

(1). Dans la mesure où le défendeur a répondu au mémoire du demandeur et n’a pas soulevé l’irrecevabilité du mémoire, il me semble que l'objectif recherché, à savoir la protection des droits de la défense, a été atteint. Le mémoire me paraît dès lors recevable. Exposé des faits. Sur citation du ministère public, le demandeur, militaire en formation, a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires au préjudice d’un autre collègue en formation, par jugement du tribunal correctionnel du Luxembourg du 4 février 2022. Reprochant au demandeur une faute lourde, le défendeur s’est constitué partie civile à l’encontre du demandeur, lui réclamant les sommes versées à la victime en réparation partielle de son dommage. Le 13 avril 2023, le même tribunal a notamment déclaré irrecevable l’action du défendeur au motif qu’elle n'a pas été précédée, comme le prévoit l’article 93, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la défense, d'une offre de transaction au demandeur et a condamné le défendeur au paiement d’une indemnité de procédure de 4.200 euros en faveur du demandeur. Seul le défendeur, partie civile et civilement responsable, a interjeté appel, notamment de cette décision d’irrecevabilité. Le demandeur a formé appel incident par voie de conclusions. Par arrêt du 13 mars 2025, la cour d’appel de Liège a confirmé le jugement déféré sous l’émendation qu’elle a refusé d’octroyer au demandeur une indemnité de procédure à charge du défendeur, tant en première instance qu’en appel, sur la base des articles 162 et 162bis du Code d’instruction criminelle, et 1022 du Code judiciaire. Il s’agit de la décision attaquée. Examen du moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, et 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. L’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, tel que remplacé par l’article 6 de la loi du 18 mars 2018, entré en vigueur le 12 mai 2018, dispose que la partie civile qui aura lancé une citation directe ou qui a greffé une action distincte sur une citation directe lancée par une autre partie civile, ou qui, en l'absence de tout recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, aura interjeté appel et qui succombera, pourra être condamnée envers le prévenu ainsi qu'envers le civilement responsable à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement. La modification législative fait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 mars 2017
(2)dont le considérant B.6 énonce : « La partie civile qui, seule, interjette appel d’un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l’action publique prend l’initiative d’une nouvelle instance, même si elle n’est pas à l’origine de l’action introduite en première instance et qu’elle a greffé son action initiale sur l’action publique. Elle exerce ainsi un droit qui lui est propre, le droit de faire réexaminer sa cause par une juridiction supérieure. Dès lors que le ministère public n’a pas interjeté appel, l’action de la partie civile en degré d’appel ne se greffe plus sur une action mue par l’intérêt général mais tend exclusivement à la défense d’un intérêt privé. Elle est donc à l’origine des frais et honoraires d’avocat exposés pour la procédure d’appel. (…) C’est au juge saisi du litige qu’il appartient de vérifier si la partie civile a été ou non la seule à interjeter appel. » L’arrêt s’appuie sur les travaux parlementaires
(3)selon lesquels la condamnation prescrite par la disposition en cause est justifiée par la circonstance que c’est la partie civile, et non le ministère public, qui a « mis l’action publique en mouvement », si bien qu’elle doit être considérée comme « responsable » de cette action « à l’égard du prévenu ». La Cour a jugé
(4)que si la partie civile est la seule à avoir interjeté appel et que son appel est non fondé, elle peut être condamnée à payer au défendeur l’indemnité visée à l’article 1022 du Code judiciaire. Cette condamnation est facultative, compte tenu de l’emploi du terme « peut » dans le texte de cette disposition et de son historique législatif. Il appartient donc indubitablement au tribunal d’apprécier, au regard des circonstances de l’espèce, s’il existe des motifs de condamner la partie civile déboutée à payer les frais de justice au défendeur qui a obtenu gain de cause. Il en va autrement si la partie civile n’a pas formé d’appel
(5), n’a pas été à l’origine de la saisine des juges d’appel
(6). Il me semble que le critère à prendre en considération est celui de l’initiateur de l’action ou de l’instance. En l’espèce, le défendeur a seul fait appel. Le demandeur n’a formé appel incident que par voie de conclusions en réponse à l’appel du défendeur. En l’absence d’appel du défendeur, le demandeur n’aurait pas saisi la juridiction d’appel et n’aurait pas exposé de frais de défense. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. Conclusion : cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les indemnités de procédure d’instance et d’appel dans le cadre de l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur. _____________________________________________________________________
(1)Cass. 15 novembre 2023, RG P.23.0993.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.6.
(2)C. const., 9 mars 2017, n° 33/2017.
(3)Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 8 ; Doc. parl., Chambre, 2006-2007, 51-2891/002, p. 6.
(4)Cass. 5 novembre 2024, RG P.24.1126.N, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241105.2N.27.
(5)Cass. 25 février 2025, RG P.24.1747.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250225.2N.10 ; Cass. 22 septembre 2021, RG P.21.0442.F, avec concl. M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210922.2F.3.
(6)Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, préc. Cass. 22 septembre 2021, RG P.21.0442.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210922.2F.3. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251029.2F.12 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.12 citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210922.2F.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241105.2N.27 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250225.2N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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