id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.1 No Rôle: C.17.0557.F Affaire: C. contra W. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 119 - dernière vue 2026-06-18 06:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.1 Fiche Lorsque deux ou plusieurs personnes acquièrent en indivision un bien et conviennent entre elles qu'en cas de décès, la part du prémourant revient au survivant, elles assument chacune le risque de perte de leur part ou la chance de gain de la part de l'autre, d'après un événement incertain qui est l'ordre des décès; si le juge du fond apprécie en fait si la chance qui fait de ce contrat un contrat aléatoire existe réellement, cette chance doit être appréciée en fonction de la situation des parties au regard de l'événement incertain. La circonstance que l'acquisition de la part de l'un soit financée par des fonds remis à titre gratuit par un autre participant à l'acquisition et s'identifie ainsi à une libéralité portant, non sur le bien, mais sur les fonds ainsi remis, est étrangère à l'appréciation de la chance de gain ou du risque de perte au regard de l'ordre des décès
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Divers Texte des conclusions C.17.0557.F Conclusions de l’avocat général DE KOSTER : 1.- LES FAITS. Le père du défendeur est décédé le 5 avril
- Il avait épousé la mère du défendeur le 9 septembre
- Les époux étaient séparés depuis août 1956 mais n’ont jamais divorcé. En 1977, le père du défendeur a noué une relation avec la mère des demanderesses. Le 18 janvier 1989, le père du défendeur et la mère des demanderesses ont acheté ensemble un immeuble pour un prix de 17.000.000 de francs belges, chacun pour une moitié. Au préalable, le père du défendeur avait vendu un bien lui appartenant, ici aussi pour un prix de 17.000.000 de francs belges. L’acte notarié prévoyait une clause de tontine en vertu de laquelle le survivant des acquéreurs serait censé avoir été seul propriétaire du bien depuis le jour de l’acquisition. Peu après le décès du père du défendeur, la mère des demanderesses, devenue seule propriétaire de l’immeuble par l’effet de la clause de tontine, a vendu l’immeuble pour un prix de 20.000.000 de francs belges. Elle a ensuite fait don manuel d’une partie du prix de vente de cet immeuble aux demanderesses. Le défendeur et sa mère, en tant que conjoint survivant, ont mené plusieurs procédures contre la mère des demanderesses et contre ces dernières. Dans une procédure menée devant le tribunal de première instance de Bruxelles, ils ont notamment contesté la clause de tontine figurant dans l’acte d’acquisition du 18 janvier
- Les mères des parties sont décédées en cours de procédure. Dans son jugement du 2 mars 2012, le tribunal a rappelé que la clause de tontine « est contestée à un double titre par (le défendeur), d’abord parce qu’il n’aurait existé aucun aléa en raison de la différence d’âge entre les acquéreurs, ensuite parce que c’est son père qui aurait payé la totalité du prix, sauf les frais, si bien que cette clause de tontine ne cacherait qu’une libéralité déguisée qu’il faudrait annuler, avant de constater qu’en ayant omis d’en faire état au décès de son compagnon, (la mère des demanderesses) se rendue coupable d’un recel successoral ». Il a ensuite rejeté le moyen pris de l’absence d’aléa, en considérant que la différence d’âge entre le père du défendeur et la mère des demanderesses n’était pas suffisante pour exclure l’aléa. Puis, examinant la question de l’existence d’une libéralité déguisée, le tribunal a constaté que les demanderesses échouent à prouver que leur mère a payé l’achat de sa part dans l’immeuble au moyen de fonds lui appartenant et en a déduit que « la clause de tontine fut arrêtée entre les acquéreurs pour dissimuler à l’héritier réservataire une libéralité ». Il décide par conséquent que « la demande principale est fondée, dans la mesure où elle tend à l’annulation de ladite clause, qu’il faut de même constater qu’en continuant de taire cette libéralité après le décès (du père du défendeur), (la mère des demanderesses), qui était sa légataire universelle […] a commis un recel successoral dont ses propres héritières doivent rendre compte aujourd’hui; qu’il importe peu, à cet égard, que l’inventaire successoral ne soit point encore clos, une succession pouvant parfaitement être liquidée à l’amiable sans inventaire, sans que cela exclue le recel dans le chef de celui qui dissimulerait une libéralité […] ». Le tribunal précise ensuite ce qui suit : « […] par contre, on ne peut dire que [le père du défendeur] aurait toujours eu, seul, la pleine propriété de l’immeuble, car il l’avait acheté pour moitié avec sa compagne; que la question de la propriété doit être distinguée de celle du paiement du prix et que la seule chose qui pose ici problème est qu’il y eut une libéralité portant sur une somme d’argent, qu’il faut annuler pour avoir été déguisée au préjudice des droits du fils lorsque la succession du père fut ouverte; que, partant, le recel successoral est limité à la somme de 8.500.000 francs ; que, pour le surplus, la moitié du prix de vente de la maison (la part [du père du défendeur]) doit être restituée par [les demanderesses] puisque leur mère vendit un bien dont ensuite de l’annulation de la clause de tontine, elle n’était pas pleine propriétaire, l’autre moitié ayant appartenu [au défendeur] dans les limites de sa réserve (étant donné que, pour le surplus, il est exhérédé) ; que la liquidation de la succession n’étant pas soumise à la chambre de céans, on se contentera de reconnaître au demandeur les droits qu’il pourra faire valoir dans ladite succession ». Dans son dispositif, le premier juge « annule la clause de tontine » puis « dit pour droit que [la mère des demanderesses] s’était rendue coupable d’un recel successoral portant sur 8.500.000 francs belges et que [le défendeur] avait droit à la moitié du prix de vente de la maison, dans les limites de sa réserve ». Il condamne les demanderesses « à lui payer l’équivalent de 8.500.000 francs, soit aujourd’hui 210.709,50 €, à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 3 septembre 1997, à capitaliser les 10 juillet 2008 et 30 mars 2011, et des intérêts moratoires à compter du présent jugement ». Le jugement alloue au défendeur, d’une part, la somme de 8.500.000 francs provenant de la donation celée par la mère des demanderesses, d’autre part, une somme, à déterminer, correspondant à la portion qui lui revient, en vertu de sa vocation successorale, de la moitié du prix de revente de la maison correspondant à la part de son père dans l’immeuble, que la mère des demanderesses n’a pu valablement acquérir en raison de la nullité de la clause de tontine. Le jugement du 2 mars 2012 a fait l’objet d’un appel principal du défendeur, dirigé contre des décisions autres que celle relative à la clause de tontine et à l’immeuble acheté en commun. Par voie d’appel incident, les demanderesses ont toutefois critiqué la décision du premier juge sur ce point. L’arrêt attaqué déclare leur appel incident « non fondé en ce qu’il vise les dispositions du jugement entrepris annulant la clause de tontine contenue dans l’acte de vente reçu le 18 janvier 1989 […] et disant pour droit que [la mère des demanderesses] s’est rendue coupable d’un recel successoral portant sur la somme de 210.709, 50 € (soit 8.500.000 BEF) ».
- EXAMEN DES MOYENS. La première branche du premier moyen fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de la clause de tontine figurant dans l’acte d’achat du 18 janvier 1989, au motif que celle-ci serait dépourvue de caractère aléatoire puisque la part de la mère des demanderesses dans l’immeuble commun a été payée par le père du défendeur. Le défendeur oppose deux fins de non-recevoir. Le défendeur soutient tout d’abord que le moyen est nouveau. Cependant, n’est pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge a donné pour justifier sa décision. Tel est le cas du moyen qui reproche à l’arrêt d’inférer la nullité de la clause de tontine de la donation des fonds avec lesquels la mère des demanderesses a acquis sa part de l’immeuble commun. La seconde fin de non-recevoir soutient que les demanderesses, dès lors qu’elles ont affirmé devant le juge du fond que leur mère n’a bénéficié d’aucune libéralité, sont sans intérêt pour exposer un moyen construit sur la prémisse de l’existence d’une libéralité consentie à leur mère par le père du défendeur. S’il résulte bien de la doctrine et de jurisprudence citées par le défendeur à l’appui de sa fin de non-recevoir qu’une partie est sans intérêt à critiquer une décision conforme à ses écritures, il n’en découle nullement que les demanderesses, parce qu’elles ont conclu à l’absence de libéralité, ne pourraient reprocher à l’arrêt attaqué de donner à la libéralité des effets que celle-ci ne saurait avoir. Par conséquent, les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Quant au fondement du moyen, l’arrêt considère à ce propos « que contrairement à ce qu’a toujours prétendu [la mère des demanderesses] et à ce que continuent à prétendre les [demanderesses], le prix d’achat de l’immeuble […], à concurrence de 17.000.000 BEF, a bien été financé par [le père du défendeur] seul, à l’aide du prix de la vente de son immeuble propre […]. L’achat en commun de l’immeuble […], avec clause de tontine, constituait donc une opération simulée, contenant une libéralité déguisée au profit de [la mère des demanderesses]. La clause de tontine ne présentait en réalité aucun caractère aléatoire, puisque [la mère des demanderesses], n’ayant rien investi dans l’opération, ne prenait aucun risque. Le fait qu’elle ait payé de ses propres deniers les frais de cette acquisition, à concurrence de 2.345.000 BEF seulement (soit environ 12% seulement du montant total de l’achat augmenté des frais), ne change rien à cette analyse, d’autant qu’il convient de relever que si l’on en croit [la mère des demanderesses], elle disposait d’avoir substantiels sur le compte commun ouvert par [le père du défendeur] et elle-même auprès de la RNB au Luxembourg, qui auraient dû lui permettre de contribuer au paiement du prix d’achat de l’immeuble, et pas uniquement aux frais d’acquisition. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a annulé la clause de tontine litigieuse ». Selon les demanderesses, l’arrêt, qui constate que « le prix du bien […] a été financé exclusivement par [le père du défendeur] et qu’il y avait eu donation indirecte du prix, n’a pas pu décider légalement que de ce fait tout aléa faisait défaut et que, partant la clause de tontine devait être annulée ». Il confond « ainsi l’objet de la donation, à savoir les fonds servant à payer le prix d’achat, et l’objet de la vente du bien en commun par les deux acquéreurs (violation des articles 894, 1108, 1134, 1582 et 1583 du Code civil), ignore les effets immédiats tant de la donation, qui implique que le donateur se départ immédiatement et irrévocablement du bien donné en faveur de celui qui en est gratifié, à savoir les fonds (violation des articles 894 du Code civil, et 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) que ceux de la vente, entraînant un transfert de propriété immédiat en faveur de l’acquéreur, et ce quelle que soit la personne qui a payé le prix (violation des articles 1236, 1582, 1583 et 1650 du Code civil et 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851), et n’a pas pu décider légalement, sans méconnaître la notion juridique de contrat aléatoire que la clause de tontine n’avait aucun caractère aléatoire. La tontine est un contrat aléatoire et que, lorsque l’aléa fait défaut, deux situations peuvent se présenter, selon que les parties l’ont ou non voulu. Si les parties ne l’ont pas voulu, l’absence d’aléa rend le contrat nul. Par contre, si les parties ont contracté en connaissance de cause, la clause de tontine dissimule une intention libérale sous une apparence d’acte à titre onéreux. Il y a alors lieu de faire application des règles relatives à la simulation. Ces règles impliquent que la contre-lettre sorte ses effets entre les parties, alors que les tiers peuvent se prévaloir de la contre-lettre comme de l’acte apparent. La doctrine ne fait pas toujours clairement le départ entre les deux problèmes: pour certains auteurs, la conséquence de l’absence d’aléa doit consister en une requalification du contrat en libéralité. Ils affirment ainsi implicitement que l’absence d’aléa ne peut avoir d’autre cause que l’intention libérale d’une partie. C’est une généralisation abusive; en première analyse, c’est toujours à l’intention des parties qu’il convient de se référer
(1). Concernant l’incidence d’une donation des fonds permettant l’acquisition d’une part tontinière, on voit difficilement comment elle pourrait avoir pour effet de priver le contrat de tontine de son caractère aléatoire. Certes, comme le relève l’arrêt attaqué, si, du point de vue de la personne gratifiée, on compare la situation initiale et les situations finales potentielles, elle ne peut pas perdre. A l’origine, elle n’avait rien et à la fin, selon l’issue de la tontine, elle n’aura toujours rien ou, au contraire, aura raflé la mise. Cependant, cette analyse est partielle, car elle ne prend pas en compte l’état intermédiaire des relations entre parties. Après que la donation ait été consentie, la partie gratifiée se trouve en situation de quitte ou double: elle a la moitié de l’immeuble et l’issue finale est incertaine pour elle. Elle peut se retrouver propriétaire de la totalité tout comme elle peut perdre la moitié dont elle a été gratifiée. Le constat d’une donation portant sur les fonds permettant l’acquisition de la part tontinière, ou même d’une donation de la part tontinière, ne permet pas légalement d’exclure l’aléa. Le premier moyen, en cette première branche, est fondé. La deuxième branche du premier moyen reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 894 du Code civil en ne constatant pas explicitement l’existence d’un animus donandi dans le chef du père du défendeur lorsqu’il a financé l’acquisition, par la mère des demanderesses, de sa part de l’immeuble, ne peut être accueilli. Cependant, une disposition légale n’est pas violée par le fait que le juge qui l’applique ne constate pas que toutes les conditions d’application en sont réunies, lorsque les conclusions du demandeur en cassation sont muettes sur la condition dont le moyen soutient qu’en son absence le juge du fond ne pouvait légalement appliquer ladite disposition. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demanderesses, qui, en réponse au moyen du défendeur prétendant à une libéralité déguisée au profit de leur mère jusqu’à concurrence de la moitié du prix d’acquisition de l’immeuble, se bornaient à soutenir que celle-ci avait financé de ses propres fonds sa part dans le prix, contestaient l’existence d’une intention libérale pour le cas où l’apport propre ne serait pas reconnu. À défaut de conclusions sur ce point, l’arrêt, qui considère que l’immeuble a été financé en totalité par le père du défendeur au moyen des deniers provenant de la vente de son immeuble propre, ne devait dès lors pas constater l’existence de l’intention libérale dans le chef du père du défendeur. La troisième branche du premier moyen reproche à l’arrêt attaqué l’arrêt de considérer qu’est établi le recel successoral reproché à la mère des demanderesses et soutient que les ayants-droits de l’héritier qui s’est rendu coupable de recel successoral n’ont pas à subir les conséquences de ce dernier. Le moyen, en cette branche, manque en droit; la jurisprudence de votre Cour est fixée en ce sens que l’ayant cause d’un héritier en vie lors de l’ouverture de la succession litigieuse est tenu des conséquences du recel successoral commis par son auteur, même s’il n’y a pas participé personnellement
(2). Le premier moyen, en sa quatrième branche, reproche à l’arrêt de décider que la mère des demanderesses s’est rendue coupable d’un recel successoral sans rencontrer le moyen pris par les demanderesses « dans leurs ultimes conclusions additionnelles et de synthèse » et dans leurs « ultimes conclusions additionnelles, complétant les ultimes conclusions additionnelles et de synthèse », selon lequel le « recel successoral devait s’apprécier à la date du décès [du père du défendeur] le 5 avril 1997, et ce sur base de la jurisprudence en vigueur à cette date ». L’arrêt répond, en leur opposant son appréciation, aux conclusions des demanderesses soutenant que le recel devait être apprécier à la date du décès sur la base de la jurisprudence existant à ce moment en rappelant la teneur d’ un arrêt de votre Cour du 12 novembre 2004 dont il déduit que « le repentir de l’héritier qui se rend coupable de recel de biens successoraux ne doit pas uniquement intervenir en temps utile, mais doit également avoir lieu ‘spontanément, sans y être obligé par les circonstances » et en considérant que « tout au long de l’enquête pénale et tout au long des nombreuses procédures l’ayant opposée [au défendeur, la mère des demanderesses] n’a eu de cesse de prétendre que pour payer sa part du prix de l’immeuble du Dieweg, elle avait bénéficié d’un prétendu prêt [d’un tiers et qu’] elle est décédée sans avoir jamais manifesté l’intention de revenir sur cette position, qui est d’ailleurs actuellement toujours défendue par [les demanderesses], de sorte que, même si un inventaire des biens de la succession [du père du défendeur] avait pu être établi, il est exclu de pouvoir considérer que [la mère des demanderesses] serait revenue spontanément sur ses déclarations et aurait ainsi exercé utilement son droit de repentir ». Le moyen, en cette quatrième branche, manque en fait. Le deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas se prononcer sur l’exception de prescription que les demanderesses soutiennent avoir opposée à l’action paulienne du défendeur. L’arrêt relève que le défendeur « a déposé le 23 décembre 2015 des ‘conclusions additionnelles’ (7 pages) au terme desquelles il demande à la cour [d’appel] de lui allouer le bénéfice de ses conclusions de synthèse du […] 31 janvier 2014 » et que « ces conclusions sont prises sur le ‘moyen unique des conséquences de l’autorité de la chose jugée ». J’en déduis que l’arrêt a considéré de ne pas être saisi de la question de la prescription répond aux conclusions des demanderesses invoquant la prescription de l’action paulienne en sorte que le deuxième moyen ne peut être accueilli. La première branche du troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué de violer les articles 792 et 1167 du Code civil en ne constatant pas l’existence d’une créance du défendeur sur la mère des demanderesses, antérieure à la donation, dès lors qu’il « ne ressort nullement des considérations de l’arrêt [attaqué] qu’à [la date de la donation] le recel successoral, reproché à [la mère des demanderesses] était déjà un fait ». L’arrêt considère que « les conditions de l’action paulienne sont […] réunies » dès lors que « la créance [du défendeur] résultant de sa qualité d’héritier réservataire existait en son principe dès le décès [de son père] le 5 avril 1997 et est donc antérieure à l’acte attaqué » et que, « au demeurant, [le défendeur] avait assigné [la mère des demanderesses] devant le premier juge dès le 8 juillet 1997 pour contester la clause de tontine liée à l’achat de l’immeuble du Dieweg et fait valoir ses droits d’héritier réservataire ». L’arrêt considère que la créance dont le défendeur se prévaut résulte, non du recel successoral, mais de sa qualité d’héritier réservataire. Le moyen, en cette branche, me paraît manquer en fait. La deuxième branche du troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué de violer les articles 1354 et 1356 du Code civil qui, à l’époque où l’arrêt a été rendu, régissaient le mode de preuve particulier qu’est l’aveu. Cette violation découlerait de la circonstance que l’arrêt attaqué divise un aveu complexe des demanderesses en refusant de tenir compte de la charge alors que le défendeur n’en a pas démontré l’absence. En considérant que la charge n’est pas établie, l’arrêt ne nie pas que la donation n’ait pas été assortie d’une charge d’entretien de la donatrice, mais se borne à considérer que cette charge n’a pas dû être exécutée compte tenu de la capacité de la donatrice à subvenir à elle-même à ses besoins jusqu’au jour de son décès. Dès lors, le moyen, en cette branche, manque en fait. La troisième branche du troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir liquidé le montant de la donation en lieu et place du défendeur et d’avoir ainsi adjugé plus, à tout le moins autre chose, que ce qui était réclamé par le défendeur. Il ressort de l’arrêt que le défendeur a soutenu que les demanderesses ont reçu de leur mère la totalité du prix de vente de l’immeuble, soit 20.000.000 de francs belges. Si l’arrêt retient un montant inférieur, ce n’est pas parce qu’il liquiderait lui-même une prétention que le défendeur ne chiffrait pas, mais uniquement parce qu’il estime que les prétentions chiffrées par ce dernier à 20.000.000 de francs ne sont fondées qu’à concurrence de 10.500.000 francs. Le moyen, en cette branche, me paraît manquer en fait. La quatrième branche du troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu « finalement la somme de 10.500.000 BEF » « sans qu’il n’apparaisse toutefois [de ses] constatations […] que la cour d’appel aurait invité les demanderesses à se défendre sur le montant ainsi retenu ». L’arrêt s’est borné à déterminer, sur la base des pièces qui étaient soumises – à savoir l’enquête pénale-le montant précis de la donation, ce qui faisait l’objet du débat entre les parties, sans méconnaître le droit de défense des demanderesses. Le moyen, en cette branche, ne peut, dès lors, être accueilli. La cinquième branche du troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué d’inférer l’existence d’une donation de faits qui ne permettaient pas de considérer que cette donation portait sur une somme de 10.500.000 BEF. Le moyen, en cette branche, manque en fait. L’arrêt ne se fonde pas sur une présomption, mais sur un double aveu. D’une part, celui de la mère des demanderesses dont il relève qu’elle « a déclaré, à plusieurs reprises, au cours de l’enquête pénale, "qu’elle avait acquis" [un] appartement [sis] avenue Winston Churchill pour 10.500.000 BEF » et, d’autre part, celui des demanderesses dont l’arrêt relève qu’elles « soutiennent en conclusions avoir "affecté l’intégralité du don manuel à l’acquisition d’un appartement, sis […] avenue Churchill, 37, qu’elles ont mis à la disposition de [leur mère] jusqu’en septembre 2000, l’appartement ayant été vendu en octobre 2000 au motif que l’état de santé de [leur mère], (…), requérait son placement sous surveillance dans une maison de repos pour personnes âgées. La sixième branche du troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué de contenir des motifs et des dispositifs contradictoires. La contradiction résulterait de ce que l’arrêt condamnerait les demanderesses à rembourser une même somme majorée d’intérêts dont l’arrêt dit qu’ils prennent cours le 8 juillet 1997 et le 30 septembre 2013. Il n’y a pas de contradiction entre les motifs, ni entre les dispositifs de l’arrêt. Certes, il identifie deux dates de prise de cours des intérêts qui sont différentes, puisque dans un cas, ils prennent cours le 8 juillet 1997 et, dans l’autre, le 30 septembre 2013. Ces intérêts concernent cependant des montants différents: d’une part, la somme devant être restituée au défendeur par la succession de la mère des demanderesses et, d’autre part, la somme que la donation déclarée inopposable a distraite du patrimoine de la mère des demanderesses. Le moyen qui, en cette branche, affirme que ces intérêts porteraient sur une même somme, manque en fait. 3.- CONCLUSION: CASSATION limitée sur la base de la première branche du premier moyen et rejet du pourvoi pour le surplus. ________________________________________________________________________
(1)A. MATON, Dictionnaire de la pratique notariale, t. V, Bruxelles, 1885, p. 663. ; A. SCHICKS et A. VANISTERBEEK, Traité-formulaire de la pratique notariale, t. III, Bruxelles-Louvain, 1926, p. 136 ; F. BOUCKAERT, « Un procédé juridique oublié : la tontine », Rev. not. b., 1983, p. 570 ; J.-FR. TAYMANS, G. GAHYLLE et D. DE PAOLI-CLAUSE, « Le statut des biens acquis par deux concubins », Rev. not. b., 1985, p. 338 ; N. VERHEYDEN-JEANMART, Ménage de fait, RPDB, Compl., t. VIII, Bruxelles, Bruylant 1995, p. 440 ; J.-F. ROMAIN, « Observations au sujet de la convention de tontine : de l’aléa au pacte sur succession future », dans Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruxelles, Bruylant 2000, p. 221 ; D. MICHIELS, « Tontine et accroissement en 2005 », dans Liber amicorum Paul Delnoy, Bruxelles, Larcier 2005, p. 359 ; M. VAN MOLLE et A.-S. GIGOT, « L’accroissement et la réversion. Mécanismes conditionnels de transmission du patrimoine en vue de sa conservation », dans L’option, la condition, le terme et la substitution, coll. Patrimoines et fiscalités, Limal, Anthemis 2017, p. 31 ; E. DE WILDE D’ESTMAEL et al., « Donations », Rép. not., T. III, Les successions, donations et testaments, Livre 7, Bruxelles, Larcier 2019, n° 47 ; A. DUELZ et Q. FISCHER, Couples non mariés, RPDB, Bruxelles, Larcier 2019, p. 100.
(2)Cass. 9 décembre 1993, RG 9660, Pas. 1993, I, n° 512 ; L. STERCKX, « Petite initiation au recel successoral », dans Contentieux successoral, Bruxelles, Larcier 2013, p. 81, spéc. p. 95 ; DE PAGE, Traité, t. IX, p. 502, n° 664 ; P. DELNOY, Les successions légales (Chronique de jurisprudence 1988-1997), Dossiers du JT, n° 18, Bruxelles, Larcier 1999, p. 85, n° 46. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div