id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.2 No Rôle: C.23.0031.F Affaire: T. contra ETAT BELGE JUSTICE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 126 - dernière vue 2026-06-18 06:52 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.2 Fiche 1 Il ne suit pas de l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État, applicable aux créances à charge de l'État nées avant le 1er janvier 2012 et de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l'ancien Code civil que la prescription de l'action tendant à la réparation du préjudice moral résultant, pour une personne poursuivie, de l'attente anormale d'une décision statuant sur la recevabilité ou le fondement des poursuites, ne commence à courir qu'à compter de la décision mettant cette personne définitivement hors cause
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Bases légales: Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 1° - 46 Lien ELI No pub 1991071751 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le principe général du droit de l'autorité de la chose jugée en matière pénale interdit au juge saisi de l'action civile ultérieure de remettre en question ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal sur l'existence d'un fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique; la chose jugée s'attache non seulement au dispositif de la décision de référence mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et certain, fussent-ils implicites
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Texte des conclusions C.23.0031.F Conclusions de l’avocat général DE KOSTER : 1.-LES FAITS. L’arrêt attaqué statue sur l’action en responsabilité formée par le demandeur contre l’Etat belge et visant à l’indemnisation de divers dommages que le demandeur soutient avoir subis en raison de la manière, fautive, dont les procédures pénales dont il était l’objet ont été menées. Le premier juge a accueilli une partie de la demande. L’arrêt attaqué rejette l’appel principal du demandeur en cassation et accueille l’appel incident de l’Etat belge. Réformant la décision du premier juge, il rejette l’ensemble des prétentions du demandeur. Pour ce faire, l’arrêt accueille partiellement deux exceptions opposées à la demande par l’Etat belge. La première, prise de la prescription de l’action, est accueillie en ce qu’elle vise la réparation du préjudice moral lié au dépassement du délai raisonnable pour la période antérieure au 13 décembre
- La seconde, prise de la chose jugée s’attachant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, est accueillie en ce que la demande se fonde sur une prétendue faute de l’autorité judiciaire résultant du refus de faire comparaître le témoin anonyme dont les déclarations ont justifié les poursuites à charge du demandeur. Pour le surplus, l’arrêt rejette la demande au fond, en considérant notamment, pour une partie de celle-ci, que les fautes reprochées à l’Etat ne sont pas établies. 2.- EXAMEN DU POURVOI. Le premier moyen, pris de la violation des articles 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, de l’article 113 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, des articles 1382, 1383, 2257 et 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil, ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution, considère qu’en vertu de ces dispositions, « la prescription de l'action tendant à la réparation du préjudice moral résultant pour une personne poursuivie de l'attente anormale d'une décision statuant sur la recevabilité ou le fondement des poursuites, ne commence à courir qu'à compter de la décision mettant cette personne définitivement hors cause, même si la demande couvre en tout ou en partie un préjudice né plus de cinq ans avant son introduction ». Le moyen semble soutenir que la prescription de l’action tendant à la réparation du préjudice moral résultant, pour une personne poursuivie, de l’attente anormale d’une décision statuant sur la recevabilité ou le fondement des poursuites, ne commencerait à courir qu’à compter de la décision mettant cette personne définitivement hors cause. Le premier moyen me semble manquer en droit à la lumière d’un arrêt de votre Cour rendu le 22 janvier
- Dans cette affaire, il s’agissait d’une action visant à l’indemnisation du préjudice subi par un interné, détenu dans des conditions qu’il prétendait contraires aux articles 3 et 5, § 1er, e), de la Convention. Le juge du fond avait considéré que la prescription de cette action court au jour le jour, dès que la détention devient contraire à la Convention. Saisie d’un moyen soutenant le contraire, la Cour a considéré qu’une « demande fondée sur la responsabilité extracontractuelle naît lorsque tous les éléments constitutifs de cette responsabilité sont réunis, à savoir, dès que le dommage survient ou que, suivant des prévisions raisonnables, sa réalisation future est établie. Le fait que le dommage résulte d'une faute continue n'empêche pas le dommage de naître jour après jour ni la demande en responsabilité extracontractuelle de naître au fur et à mesure que le dommage se produit » et que « dans la mesure où il repose sur le soutènement que, dans le cas d'une faute continue des autorités, le délai de prescription d'une demande en réparation d’un dommage ne commence à courir qu’une fois que les agissements fautifs des autorités ont pris fin, le moyen, en cette branche, manque en droit »
(1). Il ressort de la jurisprudence de votre Cour que, dans le cas d’un acte illicite des autorités, la créance naît, en principe, au moment où le dommage survient ou au moment où sa réalisation future est raisonnablement établie et que les demandes en réparation d’un dommage fondées sur une responsabilité extracontractuelle se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable. Cette prescription prend cours le lendemain du jour, qu’il revient au juge de déterminer en fait, où la personne lésée a effectivement connaissance de tous les éléments nécessaires pour pouvoir former une demande en responsabilité
(2). Le premier moyen me semble manquer en droit. Le deuxième moyen soutient que « la circonstance que la Cour européenne des droits de l'homme ait rendu un arrêt constatant [violation de la Convention] en allouant à la partie lésée la satisfaction équitable prévue à l'article 41 de la Convention ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales de l'État contractant accordent à cette partie une indemnisation supplémentaire qui ne trouve pas son fondement dans les articles 41 et 46 de la Convention mais dans des dispositions du droit interne qui, tels les articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, imposent la réparation intégrale du dommage causé à autrui par une faute de l'État ». Selon le moyen, la considération de l’arrêt, selon laquelle la Grande Chambre a statué sur la demande du demandeur de se voir attribuer une satisfaction équitable, ne justifie dès lors pas légalement sa décision de rejeter la demande d'indemnisation du demandeur fondée sur les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. L’arrêt ne rejette pas la demande d’indemnisation du demandeur au motif que, par l’arrêt du 16 novembre 2010, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la demande du demandeur de se voir attribuer une satisfaction équitable et lui a accordé un montant de 4 000 euros pour dommage moral et de 8 173,22 euros au titre de frais de défense, mais il considère que l’autorité de chose jugée qui s’attache audit arrêt du 16 novembre 2010 s’oppose à ce que puisse être considéré comme fautif le refus de l’autorité judiciaire d’autoriser la comparution du témoin anonyme dont les déclarations fondaient l’essentiel des poursuites. Le deuxième moyen repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt attaqué et, dès lors, manque en fait. Le troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué de considérer qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’Etat belge. Le demandeur rappelle que, suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 16 novembre 2010, votre Cour a, par arrêt du 18 octobre 2011, ordonné la réouverture de l’action publique en cassant l’arrêt de la cour d’assises de Liège qui l’avait condamné et relève que « au terme de cette procédure sur réouverture, par un arrêt du 17 janvier 2017, la Cour d’assises de la province de Namur a déclaré les poursuites irrecevables en constatant la violation irrémédiable du droit (du demandeur) à bénéficier d’un procès équitable dans un délai raisonnable ». Le moyen soutient que « lorsqu'une décision déclare des poursuites irrecevables en raison d'un dépassement du délai raisonnable prévu par l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, il s'ensuit, en règle, que l'État a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ». Dans un arrêt du 26 novembre 2021, votre Cour a dit pour droit que, pour apprécier si le délai raisonnable est dépassé, le juge tient compte de toute la durée de la procédure et, à cet égard, il prend en considération les circonstances concrètes de la cause, telles que la complexité de celle-ci, l'attitude de chaque partie et celle des autorités judiciaires
(3). Or, l’arrêt attaqué relève que, « par un arrêt du 17 janvier 2017, la cour d’assises de la province de Namur a déclaré les poursuites irrecevables en constatant la violation irrémédiable du droit [du demandeur] à bénéficier d’un procès équitable dans un délai raisonnable », que, « le 10 mai 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 17 janvier 2017 introduit par le procureur général près la cour d’appel de Liège » et que « le constat d’irrecevabilité des poursuites est devenu, ainsi, définitif » mais considère que, « s’agissant du point relatif au retard encouru dans la fixation de la cause devant la cour d’assises de Namur en 2017 », « il n’est pas établi, que dans les circonstances de la cause, [le défendeur] ne s’est pas comporté comme une autorité normalement prudente et diligente ». Ce faisant, l’arrêt attaqué remet en cause la décision de la cour d’assises du 17 janvier 2017 et ne prend pas en considération les circonstances concrètes de la cause et notamment l’attitude des autorités judiciaires. Le troisième moyen me paraît fondé. 3.- CONCLUSION: CASSATION sur la base du troisième moyen et rejet du pourvoi pour le surplus. ___________________________________________________________________
(1).Cass. 22 janvier 2021, RG C.19.0547.N, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210122.1N.2.
(2)Cass. 7 juin 2021, RG.C.20.0543.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210607.3F.4 ; Cass. 5 décembre 2019, RG.C.19.0245.N, Pas. 2019, n° 649, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191205.1N.5.
(3)Cass. 26 novembre 2021, RG.C.20.0578.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191205.1N.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210122.1N.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210607.3F.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div