id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.3 No Rôle: C.23.0419.F Affaire: CHALLENGE HANDLING s.a. contra LIEGE AIRPORT s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 120 - dernière vue 2026-06-18 20:17 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.3 Fiche En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité pour la former ;si le défendeur doit avoir qualité pour y répondre, il suffit, en règle, que le demandeur se prétende titulaire d'un droit subjectif à son égard
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.23.0419.F Conclusions de l’avocat général DE KOSTER : 1.-LES FAITS. LIÈGE AIRPORT (anciennement SAB) se voit attribuer par la Région wallonne une concession domaniale en vue de la promotion et la gestion commerciale du domaine public de l’aéroport de Liège et des zones à vocation industrielle et de services situées dans son environnement immédiat. Le 19 septembre 1995, une convention de concession est conclue entre la compagnie aérienne CAL et LIÈGE AIRPORT, portant sur l’occupation par CAL de diverses installations sur le site de l’aéroport. CHALLENGE HANDLING, filiale de CAL anciennement dénommée LACHS, est constituée en 1997 à l’effet d’exécuter au sein de LIÈGE AIRPORT les opérations de handling pour compte de CAL. Les surfaces initialement concédées à CAL se révélant trop exigües compte tenu du développement de ses activités, CHALLENGE HANDLING conclut en date du 26 octobre 2000, avec LIÈGE AIRPORT, une convention de sous-concession d’une durée de 15 ans prenant cours le 1er novembre 2000, aux termes de laquelle une sous-concession domaniale portant sur deux terrains, d’une superficie respectivement de 7.199 m2 et 2.278 m2 lui est attribuée, afin de lui permettre de construire un nouveau hall industriel destiné à ses opérations de transport cargo et d’assistance en escale. À la suite de l’attribution de cette sous-concession, CHALLENGE HANDLING fait édifier sur ces deux terrains, situés dans la zone sud de l’aéroport, les bâtiments B76 et B84. Dans le cadre de l’aménagement de la zone nord, LIÈGE AIRPORT fait édifier les bâtiments B24 et B26, composés chacun d’un hall et d’une surface de bureaux. Le 23 mars 2010, la SA LIÈGE AIRPORT BUSINESS PARK (ci-après LABP), filiale de LIÈGE AIRPORT, est constituée; son objet social consiste entre autres en la gestion des biens immobiliers situés dans la sphère d’activité de l’aéroport et notamment le développement et la gestion de bureaux et entrepôts. Selon les dires non contestés de CHALLENGE HANDLING, la convention conclue le 26 octobre 2000 est prolongée en 2015, d’un commun accord. Le 9 octobre 2018, LABP conclut avec la compagnie aérienne russe ABC une convention de sous-concession (« LABP-266 ») portant sur les bâtiments B24 et B26, prenant cours le 1er octobre 2019. ABC fait partie de VOLGA DNEPR GROUP, avec lequel LIÈGE AIRPORT a conclu un protocole d’accord en date du 17 juillet 2018 en vue du traitement du fret transporté par ABC, ou par d’autres compagnies faisant partie du même groupe. Les conditions d’exploitation libellées au contrat stipulent que : - « Conformément aux termes, du préambule, le Client s’engage à respecter (s’il agit en tant que prestataire de services de manutention : self handling et faire respecter (si un tiers agit pour lui et en son nom) toutes les conditions d’exploitation suivantes. Le Client, prestataire de services de fret dans un entrepôt aéroportuaire, a l’obligation d’agir conformément à sa licence d’exploitation délivrée par le Gouvernement wallon. Il est entendu que les services d ’assistance en escale seront effectués soit par le Client lui-même, soit par tout tiers choisi par le Client. Le Client aura le droit de mettre certains de ses bureaux et/ou entrepôts à la disposition d’une tierce partie au présent contrat (la « société de handling ») (par le biais d’une sous-location, d’un contrat de service ou autre), sous réserve de l’autorisation écrite de LABP. Une telle permission ne sera pas refusée ou retardée de manière déraisonnable ». ABC décide de confier les opérations de handling de ses vols à WFS, à la suite d ’un appel d’offres privé mis en œuvre par ABC, auquel CHALLENGE HANDLING n’a pas souhaité participer; WFS sollicite - et obtient - son agrément auprès de la Région wallonne. Le 10 août 2020, LABP et ABC conviennent d’un avenant à la convention LABP-266 du 9 octobre 2018, aux termes duquel ABC renonce au droit d’utiliser l ’entrepôt B26, qui peut dès lors être remis en location; selon cet avenant, seul l’entrepôt B24 reste donc utilisé par ABC et WFS. En outre, l’avenant du 10 août 2020 modifie les conditions d’exploitation fixées par le contrat initial et stipule « Toutefois, les parties conviennent que LABP et LIÈGE AIRPORT pourraient autoriser l’agent de handling (connu à ce jour sous le nom de WFS) du client à fournir des services de handling en piste et en entrepôt à un transporteur (non lié au client) dans l’entrepôt B24 pendant la durée du présent avenant. Cette autorisation est accordée au cas par cas. Avant de s’engager dans une discussion approfondie avec un éventuel transporteur, le Client et son agent de handling devront adresser une demande précise à LABP et LIÈGE AIRPORT afin d’obtenir l’autorisation explicite et écrite d’engager des négociations avec un transporteur spécifique. Ce n ’est qu’après avoir reçu l’approbation écrite de LABP et/ou LIÈGE AIRPORT que le client et son agent de handling sont autorisés à engager des négociations, ce que LABP/LIÈGE AIRPORT ne pourra pas retarder ou refuser de manière déraisonnable. Dans le cas où une telle autorisation est accordée au Client, LABP et LIÈGE AIRPORT auront le droit (
- i)de communiquer avec ce transporteur pour ce service spécifique et (
- ii)de recevoir les parties du projet de tout contrat à signer entre ce transporteur et le Client et/ou l’agent de handling du Client qui sont pertinentes pour LABP/LIÈGE AIRPORT et/ou que le Client et/ou l’agent de handling du Client ne doit pas retarder ou retenir de manière déraisonnable ». Le 25 août 2020, LABP propose à WFS de lui octroyer un droit de premier refus pour la reprise de l’exploitation de l’entrepôt B24, pendant une durée de 30 jours, dans l’hypothèse où ABC viendrait à cesser anticipativement d’exploiter celui-ci. Le bâtiment B26 ayant par ailleurs été libéré à la suite de la renonciation par ABC à son exploitation, il fait l’objet d ’une nouvelle convention de sous-concession (« LABP-329 »), conclue le 1er décembre 2020, entre d’une part LABP et d’autre part CAL et la SA CHALLENGE AIRLINES (BE), en présence de LIÈGE AIRPORT et de LACHS (actuellement CHALLENGE HANDLING). Selon CHALLENGE HANDLING, la compagnie aérienne ETIHAD, pour compte de laquelle elle réalisait les opérations de handling, met fin le 4 décembre 2020 à leur collaboration, pour faire appel aux services de WFS, opérant au sein du bâtiment B24. Considérant qu’en acceptant de travailler avec ETIHAD, WFS et VOLGA DNEPR GROUP agissaient en violation de la convention de sous-concession du 9 octobre 2018, le conseil de CHALLENGE HANDLING leur adresse le 14 décembre 2020, une mise en demeure de cesser toute transaction avec ETIHAD et de mettre sous huitaine fin à ce qu’elle estime être des comportements déloyaux et constituant des atteintes au droit de la concurrence. Le conseil de WFS répond à cet envoi le 18 décembre 2020 et conteste toute violation d’une quelconque disposition légale ou contractuelle. Le 15 mars 2021, le conseil de CHALLENGE HANDLING met à nouveau en demeure WFS de cesser toute opération pour compte de compagnies aériennes autres que celles faisant partie de VOLGA DNEPR GROUP; une copie de ce courrier est adressée le 17 mars à LIÈGE AIRPORT, pour information. Le 5 mai 2021, CHALLENGE HANDLING écrit directement à LIÈGE AIRPORT et la met en demeure de respecter elle-même et de faire respecter les dispositions contractuelles et légales applicables aux concessions domaniales ainsi que de mettre fin à des pratiques qu’elle qualifie d’illicites et sanctionnées par le Code de droit économique. Le 22 juin 2021, la demanderesse lance une citation comme en référé à comparaître devant le président du tribunal de l’entreprise de Liège, division de Liège, à LIÈGE AIRPORT, première défenderesse, et CHALLENGE HANDLING, deuxième défenderesse. Par une ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal de l’entreprise dit pour droit, que la première défenderesse a commis une pratique commerciale déloyale en autorisant implicitement la deuxième défenderesse à prester des services de handling au départ du bâtiment B24 pour compte de compagnies aériennes non liées à ABC, sans lui imposer le respect de la procédure d’autorisation préalable prévue à la convention « LABP-266 », mais qu’il n ’y a pas lieu à ordre de cessation de cette pratique ayant définitivement pris fin le 8 avril 2022. Par une troisième ordonnance du 28 juillet 2022, le président du tribunal de l’entreprise dit les demandes de la demanderesse non fondées en ce qu’elles portent sur la période postérieure au 8 avril 2022. La demanderesse releva appel des décisions du 10 mai et 28 juillet 2022. Elle demandait à la cour d’appel de • dire pour droit que les prestations de services par la seconde défenderesse ainsi que la promotion des activités de handling de la seconde défenderesse par la première défenderesse constituent des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché et contreviennent aux dispositions du Code de droit économique en la matière; • condamner la seconde défenderesse à cesser ces pratiques déloyales et plus précisément à cesser d’exercer ses activités au sein du bâtiment B24, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à l’attribution de B24 sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires, conformément à la directive 96/67; • condamner la première défenderesse à cesser ses pratiques déloyales et plus précisément à cesser d’autoriser la seconde défenderesse à exercer au sein du bâtiment B24, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard jusqu’à l’attribution du B24 sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires, conformément à la directive 96/67. Les juges d’appel ont déclaré la demande de la demanderesse irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la première défenderesse, au motif que celle-ci n ’avait pas qualité pour y répondre. Quant à la demande dirigée contre la seconde défenderesse, les juges d’appel déclarent l’action de la demanderesse non fondée. 2.-Examen des moyens présentés. Le premier moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la demande originaire dirigée par la demanderesse à l’égard de la première défenderesse irrecevable, au motif que cette dernière n’aurait pas qualité pour y répondre. Selon le moyen, cette décision serait contraire aux notamment à l’article 17 du Code judiciaire. Le moyen relève que les juges d’appel ont considéré que la première défenderesse n ’avait pas qualité pour répondre à cette demande de la demanderesse, en relevant que la première défenderesse n’est pas partie aux conventions litigieuses; que ces conventions lui sont opposables mais ne sont pas susceptibles d ’engendrer des obligations dans son chef ; que la première défenderesse n’est pas l’auteur du courrier adressé à la seconde défenderesse le 25 août 2020 et lui proposant de lui octroyer une priorité pour l’exploitation de l’entrepôt B 24 ; que LABP, partie aux conventions et auteur du courrier du 25 août, est une personne distincte de la première défenderesse. Selon le moyen, aucune de ces considérations ne suffirait à exclure le fait que la première défenderesse a la qualité - c’est-à-dire le titre et le pouvoir - pour répondre à la demande originaire dirigée par la demanderesse à son égard, ni dès lors à justifier légalement la décision de l’arrêt attaqué de déclarer la demande originaire de la demanderesse irrecevable à son égard. Selon le moyen, il résulte des articles 2, c), et 16, § 2, de la directive, transposés par les articles 2, 2°, et 12, alinéa 2, de l’arrêté du gouvernement wallon que le gestionnaire d’un aéroport doit assurer une concurrence effective et loyale entre les différents prestataires de services lors de la répartition des espaces disponibles pour l’assistance en escale. Ceci implique qu’il a l’obligation de veiller à ce que les espaces soient répartis sur la base de critères pertinents, objectifs et non discriminatoires et que l’obligation d’assurer une concurrence effective et loyale lors de la répartition des espaces disponibles pour l’assistance en escale, dont le gestionnaire d’un aéroport assume la responsabilité finale, impose à ce gestionnaire de faire cesser toute discrimination qui aurait été commise à l’égard d’un prestataire de service par l’entité - telle une filiale, chargée de répartir les espaces disponibles. Le premier moyen conclut que Le gestionnaire dispose dès lors du titre et du pouvoir pour répondre de toute action prise de la violation de cette obligation. La première défenderesse oppose au premier moyen une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt de la demanderesse qui ne justifierait pas de l’intérêt requis pour critiquer la décision des juges d’appel de dire sa demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la première défenderesse à défaut de critiquer les considérations des juges d’appel selon lesquelles « le premier juge relève à juste titre dans son jugement du 10 mai 2022 que la convention conclue entre ABC et [la seconde défenderesse] ne contient aucune restriction quant à l’activité de handling pouvant être pratiquée dans l’entrepôt B24. Aucune pratique déloyale ne peut dès lors être établie dans le chef de [la seconde défenderesse]. À supposer même - quod non - que [la seconde défenderesse] ait pu être tenue de respecter la formalité d’obtention de l’accord préalable de LABP pour la prestation de services de handling au profit de compagnies tierces telle qu’elle résultait des accords entre LABP et ABC, la décision qui aurait pu intervenir dans le cadre d ’une action en cessation n’aurait pu être que lui ordonner de respecter ladite formalité. Dans la mesure où la convention initiale conclue avec ABC et LABP a été résiliée, en ce compris son avenant du 10 août 2020, l’action de la demanderesse est devenue sans objet en tant qu’elle porte sur la période antérieure à cette résiliation ». Cette première fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie. En effet, l’arrêt attaqué considère, pour déclarer irrecevable la demande originaire de la demanderesse que celle-ci s’adresse « à une société non-partie à la cause ». La demanderesse considérait et justifiait que la première défenderesse était titulaire d’une obligation dont elle devait répondre et était une partie à la cause. En critiquant les motifs qui fondent la décision attaquée, le moyen présenté ne semble pas dénué d’intérêt. La deuxième défenderesse oppose également au premier moyen une fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen n’invoque pas la violation de la foi due aux dernières conclusions d’appel de la demanderesse. Cependant, il ne m’apparaît pas que le moyen reproche à l’arrêt attaqué de donner des dites conclusions une lecture inconciliable avec leurs termes. Cette deuxième fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie. Le premier moyen me paraît fondé. Si votre Cour considère que l’exigence de qualité prévue à l’article 17 du Code judiciaire se vérifie également dans le chef du défendeur
(1)et implique que le défendeur doit avoir qualité pour répondre à l’action formée contre lui, il convient de rappeler que, concernant l’intérêt et la qualité à agir du demandeur, dès lors que le demandeur prétend être titulaire du droit subjectif qu’il allègue, il a l’intérêt et la qualité requis pour introduire sa demande, même si l’existence et la portée de ce droit sont contestées et que vérifier l’existence et la portée du droit subjectif invoqué ne se rapporte pas à la recevabilité ou à l’admissibilité de la demande mais bien au fondement de celle- ci
(2). En l’espèce, la demanderesse invoque un droit subjectif correspondant à une obligation qu’il impute à la première défenderesse – obligation tirée de l’article 2, c), de la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, transposée par l’article 2, 2° de l’arrêté du gouvernement wallon réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne, qui définit l’entité gestionnaire comme l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale, la mission d’administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l’aéroport ou le système aéroportuaire considéré. L’arrêt constate que la première défenderesse « se voit attribuer par la Région wallonne une concession domaniale en vue de la promotion et de la gestion commerciale du domaine public de l’aéroport de Liège », qu’en 1995 « une convention de concession est conclue entre la compagnie aérienne Cargo Air Lines [et la première défenderesse] portant sur l’occupation par [cette compagnie] de diverses installations sur le site de l’aéroport », qu’après que la demanderesse, « filiale de [celle-ci ait été] constituée en 1997 à l’effet d’exécuter au sein de [l’aéroport] les opérations de handling pour compte de [la compagnie] », elle « conclut en date du 26 octobre 2000 avec [la première défenderesse] une convention de sous-concession d’une durée de quinze ans […] portant sur deux terrains […] afin de lui permettre de construire un nouveau hall industriel destiné à ses opérations de transport cargo et d’assistance en escale », cette convention étant « prolongée en 2015 d’un commun accord » et que, dans ce cadre, elle exerce ses activités au départ des bâtiments B76 et B84. Il constate encore que, s’agissant de deux autres entrepôts B24 et B26, ceux-ci font l’objet, le 9 octobre 2018 d’une convention de sous-concession conclue entre la société Liège Airport Business Park, « filiale de [la première défenderesse] et la compagnie aérienne russe Air Bridge Cargo Airlines [laquelle] décide de confier les opérations de handling de ses vols à [la seconde défenderesse] à la suite d’un appel d’offres privé […] auquel [la demanderesse] n’a pas souhaité participer ». Il relève que « le 25 août 2020, [la filiale de la première défenderesse] propose à [la seconde défenderesse] de lui octroyer un droit de premier refus pour la reprise de l’exploitation de l’entrepôt B24 pendant une durée de 30 jours dans l’hypothèse où la compagnie aérienne Air Bridge viendrait à cesser anticipativement d’exploiter celui-ci », que le 8 avril 2022, la première défenderesse confirme la fin de la convention avec la compagnie aérienne Air Bridge et que « le 1er juin 2022, [la filiale de la première défenderesse et la seconde défenderesse] concluent une convention de sous-concession [portant sur] l’exploitation de l’entrepôt B24 en vue d’y réaliser des opérations de handling ». L’arrêt relève que « les manquements reprochés à [la première défenderesse par la demanderesse] consistent à avoir, par le biais des conventions […] commis des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché et octroyé à [la seconde défenderesse] une position plus favorable que celle des entreprises concurrentes, au mépris des termes de l’article 16 de la directive 96/97 » mais considère que la première défenderesse « n’est pas partie aux conventions litigieuses qu’elle a signées comme partie présente et nullement comme partie contractante, celle-ci étant [sa filiale] » qui est « une personne juridique distincte », que ces conventions ne sont dès lors « pas susceptibles d’engendrer des obligations dans [le] chef [de la première défenderesse] » et qu’elle n’est pour le surplus « pas l’auteur de la lettre [du] 25 août 2020 proposant à [la seconde défenderesse] de lui octroyer une priorité pour l’exploitation de l’entrepôt B 24 ». Cependant, ces considérations sont étrangères à la qualité de la première défenderesse en tant que destinataire de l’obligation d’assurer une concurrence loyale et effective invoquée par la demanderesse. Elles ne permettaient pas de considérer que « c’est dès lors à [la filiale de la première défenderesse] et non pas à [la première défenderesse] qu’il appartient de répondre des griefs formulés par [la demanderesse] » pour décider que la demande de la demanderesse devait être déclarée irrecevable. Le moyen tiré de la violation de l’article 17 du Code judiciaire me paraît fondé. Le deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir omis de répondre aux conclusions de la demanderesse par lesquelles elle soutenait que le droit de premier refus devait être considéré comme irrégulier et donc inexistant en ce qu’il privait la première défenderesse de la possibilité d’attribuer l’entrepôt B 24 à tout autre prestataire de services d’assistance en escale et tout nouvel opérateur sur la base de critères pertinents, transparents et non discriminatoires au moment de la libération de cet entrepôt. L’arrêt considère que ni « l’acceptation par [la seconde défenderesse] du droit de premier refus octroyé par [la filiale de la première défenderesse] » ni la conclusion le 1er juin 2022 d’une convention de sous-concession entre cette dernière et la seconde défenderesse l’autorisant à exploiter l’entrepôt B 24 en vue d’y réaliser des opérations de handling » ne méconnaissent les critères de répartition prévus par l’article 16, paragraphe 2, précité, dès lors que, dans la situation en cause opposant (uniquement) la demanderesse à la seconde défenderesse, la première occupe une place prépondérante au sein de l’aéroport tandis que la seconde se trouve, nonobstant les investissements réalisés, dans une situation précaire. L’arrêt attaqué s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et plus particulièrement un arrêt du 13 juillet 2017
(3)dont il ressort que la directive 96/67 n’impose pas de recourir à une procédure d ’appel d ’offres pour répartir les espaces disponibles pour l’assistance en escale. Pareille procédure peut être un mécanisme approprié, pour autant qu’elle s’effectue dans le respect des règles et critères objectifs, transparents et non discriminatoires visés à l’article 16, § 2. Il en existe cependant d’autres. L’autorité gestionnaire dispose d ’une large marge d’appréciation en la matière et, compte tenu de l’objectif de la directive de favoriser la présence de nouveaux prestataires de services d’assistance en escale, les principes d’objectivité, de transparence et de non-discrimination peuvent justifier des décisions d’attribuer des espaces en tenant compte de la situation des prestataires déjà en place et de leur éventuelle position de prépondérance dans la fourniture de services d’assistance en escale au sein d’un aéroport donné. Il semble donc que l’article 16, § 2, de la directive n’impose effectivement pas à l’entité gestionnaire d’un aéroport de recourir à une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle répartit les espaces disponibles pour les services d’assurance en escale, alors qu’on se situerait hors du cham p des législations sur les marchés publics et concessions et qu’aucun principe général ne l’exigerait. La circonstance que le « droit de premier refus » ait été octroyé, de façon quelque peu occulte, par échange de m ails n ’est donc, a priori, pas critiquable au regard des seules dispositions invoquées par le moyen. L’arrêt attaqué répond aux conclusions en consid érant que « [La demanderesse] ne démontre pas que l’acceptation par WFSB du droit de premier refus à elle octroyé par LABP, ou la conclusion du contrat LABP-369, seraient constitutifs d’infractions aux termes de la directive 96/97 ou d’actes contraires aux pratiques commerciales loyales ». Le deuxième moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. 3.-CONCLUSION: cassation sur la base du premier moyen et rejet du pourvoi pour le surplus. _____________________________________________________________________
(1)Voy. Cass., 10 novembre 2022, RG C.21.0154.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221110.1F.1 avec concl. de Mme INGHELS, avocat général, ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221110.1F.1 ; voir G. DE LEVAL et Fr. GEORGES, Droit judiciaire, 1.1, Institutions judiciaires et éléments de compétence, 2e éd., Bruxelles, Larcier 2014, p. 468, n° 616 ; voy. G. DE LEVAL et H. BOULARBAH, Droit judiciaire, t. 2, Procédure civile, vol. 1, Principes directeurs du procès civil, Compétence-Action-Instance-Jugement, 2e éd., Bruxelles, Larcier 2021, p. 260, n° 3.13 ; E. GUTT , J. LINSMEAU, « Examen de jurisprudence (1971 à 1978) - Droit judiciaire privé », RCJB, 1980, p. 419, n° 5 ; P. VANLERSBERGHE, « Art. 17 Ger.W. », in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1.1, chap. Il, n° 43.
(2)Voy. Cass. 28 février 2025, RG C.23.0482.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250228.1N.4 avec concl. de M. VROMAN, avocat général, ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250228.1N.4 ; Cass. 31 mars 2022, RG C.21.0463.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220331.1N.9 ; voy. P. MOREAU (coord.), Principes généraux. L'organisation judiciaire, coll. La jurisprudence du Code judiciaire commentée, t. I A, Bruges, la Charte 2024, p. 38 ; P. VANLERSBERGHE, « Art. 17 Ger.W. », in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1.1, chap. II, n° 3: « Zoals hierboven reeds gesteld is de hoedanigheid immers een voorwaarde tôt het voeren van een bepaalde discussie ten gronde. Er kan dan ook niet worden geëist dat het bewijs van het ingeroepen recht zou worden geleverd opdat de vordering toelaatbaar zou kunnen worden verklaard. De vraag of er daadwerkeliik met de tegenpartij een arbeidsovereenkomst werd vesloten dan wel of de betrokkene inderdaad eigenaar of mede- eigenaar van een welbepaalde zaak is, bliift derhalve buiten beschouwins bii de beoordelins van het voorhanden ziin van de wettelijk vereiste hoedanigheid ».
(3)Voy. C.J.U.E., 13 juillet 2017, n° C-701/15, Malpensa Logistica Europa, ECLI:EU:C:2017:545 et les concl. de M. l’avocat général CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, ECLI:EU:C:2017:332 Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220331.1N.9 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221110.1F.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221110.1F.1 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250228.1N.4 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250228.1N.4 ECLI:EU:C:2017:332 ECLI:EU:C:2017:545 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div