id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.5 No Rôle: F.21.0084.F Affaire: INSTITUT DE REFERENCES DES MARCHES s.a. c. ETAT BELGE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 188 - dernière vue 2026-06-18 18:18 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.5 Fiche En matière fiscale, l'État agit en justice à l'intervention du ministre qui a l'objet du ministre des Finances mais la comparution en personne au nom de l'État peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale; Il ne se déduit pas de l'article 90 CTVA que le fonctionnaire qui signe et dépose une requête d'appel au nom de l'État est un organe compétent pour décider d'interjeter appel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 90 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Texte des conclusions F.21.0084.F Conclusions de l’avocat général DE KOSTER : 1.-LES FAITS. La demanderesse en cassation est une société filiale d’un groupe français de sociétés de bourse (Dubus) ; elle a acquis en 2009 des quotas de droits d’émission de CO2 à un Groupe Energie One, qu’elle a ensuite revendus pour le même prix à Fortis (342.336.089,75 euros). La société Energie One, qui a facturé à la demanderesse le prix des quotas, TVA comprise, n’a jamais versé au Trésor la TVA facturée; l’Etat belge refuse à la demanderesse le droit de déduire la TVA sur les factures de sortie en cause et délivre une contrainte (pour un montant de 234.170.101,32 euros en TVA, amendes et intérêts). La demanderesse saisit le tribunal du Hainaut, division de Mons, d’une opposition à contrainte, déclarée recevable et fondée par jugement du 1er octobre 2015. La demanderesse en cassation fait signifier une première fois le 17 décembre 2015 ce jugement à l’Etat belge « représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences du receveur de la Team Recouvrement Tournai 2, dont les bureaux sont établis à 7500 Tournai, Rue du Château 49 » et une seconde fois le 19 février 2016 au cabinet du Ministre des Finances. Une requête d’appel est déposée contre ce jugement; elle a été signée par Mme V.D., conseiller directeur bruxellois de l’administration générale de l’ISI. C’est à ce stade que les débats sur la recevabilité se cristallisent sous deux aspects, soulevés par la demanderesse en cassation devant la cour d’appel : - d’une part, celle de l’éventuelle tardiveté de l’appel et celui de la régularité de la signification du jugement à un organe qui n’existait plus en raison de la réorganisation des services fiscaux par arrêté du 22 juin 2015 du Président du comité de direction portant création de nouveaux services au sein de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement et organisant les services opérationnels de ce même Administration générale et qui n’est pas celui auquel la signification doit être faite en vertu de l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012 ; - d’autre part, celle du pouvoir de représentation de l’Etat belge de Mme V.D., signataire de la requête d’appel. Devant la cour d’appel de Mons, les parties ont convenu de limiter les débats à la recevabilité de l’appel de l’Etat belge. La cour d’appel de Mons a rendu deux arrêts : - dans l’un du 7 novembre 2016, la cour rejette le moyen tiré de la nullité de l’appel introduit à la requête d’un organe inexistant, en l’absence de grief causé à la demanderesse mais ordonne une réouverture des débats et lui permettre de vérifier la recevabilité de l’appel et son éventuelle tardiveté, et, partant, d’examiner l’existence d’un vice de signification du jugement à l’Etat, ainsi que la qualité à agir/le pouvoir de représentation de l’organe qui a introduit l’appel et ainsi permettre aux parties de s’expliquer sur ces deux points ; - dans l’arrêt rendu le 20 mars 2017, la cour reçoit l’appel, qu’elle juge non tardif et émanant d’un organe de l’Etat. Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’appel, la cour se fonde sur la signification du jugement faite à un bureau non désigné par le ministre des Finances comme étant celui auprès duquel la signification du jugement pouvait intervenir, de telle sorte que la signification, violant l’article 42, 1° du code judiciaire, n’a pas fait courir le délai d’un mois et conclut que l’appel n’est pas tardif. Sur le moyen tiré du pouvoir de représentation de Mme V.D., la cour conclut à sa qualité d’organe de l’Etat en raison des très nombreux pouvoirs que la loi lui attribue en sa qualité de conseiller général de la TVA. La demanderesse en cassation a formé un pourvoi contre cet arrêt, dirigé contre chacune des deux questions de recevabilité tranchées. Par arrêt du 21 mars 2019, la Cour de cassation confirme que l’article 42,1° du code judiciaire prévoit une alternative pour la signification à l’Etat belge, soit au Ministre dans les attributions duquel est compris l’objet du litige, soit le fonctionnaire désigné par lui et lui seul. Par contre, la Cour de cassation casse l’arrêt sur la seconde question de la qualité d’organe de l’Etat du conseiller-directeur régional qui a signé la requête d’appel, décidant que l’arrêt n’a pas vérifié s’il était compétent pour interjeter appel. Il n’a pas légalement justifié sa décision de considérer Mme V.D. comme un organe de l’Etat compétent pour interjeter appel. Statuant comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Liège reçoit l’appel. Les motifs décisoires de l’arrêt attaqué sont les suivants. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la personne qui a signé la requête, l’arrêt attaqué la rejette; la cour prend le parti d’une interprétation large de l’article 90 du CTVA et s’appuie sur les travaux préparatoires de la loi du 10 décembre 2001 pour « ne pas cantonner à la seule comparution à l’audience, au sens étroit du terme, la compétence des fonctionnaires fiscaux dans le cadre des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt ». « Il ressort de cette disposition légale que l’Etat belge est légitimement représenté par un fonctionnaire d’une administration fiscale, au cours de chaque phase d’une contestation relative à l’application d’une loi d’impôt et que, par conséquent, sa portée n’est pas limitée à la simple comparution à l’audience, mais emporte le pouvoir d’engager l’Etat et de signer les différents actes émaillant l’ensemble d’une procédure judiciaire relative à la contestation de l’application d’une loi d’impôt ». L’arrêt attaqué accorde à tout fonctionnaire d’une administration fiscale le pouvoir de représenter l’Etat, dont la qualité d’organe de l’Etat est reconnue légalement. L’arrêt attaqué rejette tout parallélisme avec la matière du recouvrement régie par des dispositions légales spécifiques (articles 154 et 155 de la loi-programme du 29 mars 2012) conférant à certains fonctionnaires la compétence d’introduire des actions en justice spécifiques, jugés sans incidence sur la compétence générale de l’article 90 CTVA de tout fonctionnaire d’administration fiscale de signer et déposer une requête d’appel dans les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt. L’arrêt attaqué reconnait ainsi « qu’en application de l’article 90 du CTVA, Mme V.D., dont la qualité de fonctionnaire de l’administration fiscale n’est pas contestée, était légalement compétente pour signer la requête d’appel ». La demanderesse en cassation forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt et dirige un moyen unique. 2.- EXAMEN DU POURVOI. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire recevable l’appel formé par le défendeur en cassation. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de décider sur la seule qualité de fonctionnaire de l’administration fiscale que le signataire de la requête d’appel était compétent pour interjeter appel au nom de l’Etat belge en violation de l’article 90 du CTVA qui ne concerne que la comparution en justice. Le moyen présenté me paraît fondé. L’arrêt attaqué repose sur une confusion entre le pouvoir de représenter l’Etat devant les tribunaux et celui de prendre la décision d’agir. Dans un arrêt du 21 mars 2019 entre mêmes parties puisqu’il oppose déjà la société IRM à l’Etat belge, votre Cour a dit pour droit que « aux termes de l’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents. L’arrêt attaqué, qui (…) considère que le conseiller-directeur régional à l’administration de l’inspection spéciale des impôts qui a signé la requête d’appel à la qualité d’organe de l’État sans vérifier s’il est compétent pour interjeter appel, ne justifie pas légalement sa décision de dire l’appel recevable »
(1). Commentant l’arrêt attaqué, E. VAN BRUSTEM
(2)refait le point sur cette question et rédige une note d’observations très critique « 6. Classiquement, on enseigne donc que la question du pouvoir d’agir au nom d’une personne morale – condition d’exercice du droit d’action – doit être distinguée de la question de la comparution personnelle de la personne morale. Du reste, la doctrine néerlandophone distingue également « initiatiefrecht » et « verschijningsrecht ». S. SOBRIE rappelle que la personne morale ne comparaît en personne que par l’un de ses organes compétents. Il peut s’agir du même organe que celui qui dispose du droit d’initiative, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Il rappelle à cet égard, en ce qui concerne l’administration fiscale, que depuis 2001, il n’y a plus de parallélisme entre l’organe disposant du droit d’initiative (le ministre des Finances) et la comparution » et distingue aussi le mandat ad litem pour comparaitre, une fois l’action introduite du droit d’agir préalablement »
(3). Cette distinction apparaît en filigrane dans les arrêts de votre Cour du 6 mai 2021 et du 2 janvier 2025
(4), tout en gardant à l’esprit que l’État ne peut agir en justice qu’à l’intervention du ministre compétent dans la matière dont relève l’objet du litige et, en matière fiscale, il s’agit du ministre des Finances
(5). L’arrêt considère que la portée de l’article 90 du CTVA « n’est pas limitée à la simple comparution à l’audience mais emporte le pouvoir d’engager l’Etat et de signer les différents actes de procédure émaillant l’ensemble d’une procédure judiciaire relative à la contestation de l’application d’une loi d’impôt » et que, par conséquent, « une requête d’appel peut être signée et déposée par tout fonctionnaire d’une administration fiscale, sans qu’il soit requis que ce dernier dispose d’une délégation de pouvoir émanant du ministre des Finances ». Sur la base de ces considérations, dont il ne ressort pas que le fonctionnaire qui a signé et déposé la requête d’appel était compétent pour interjeter appel, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de dire l’appel recevable. 3.- CONCLUSION: CASSATION. ______________________________________________________________________
(1)Cass. 21 mars 2019, RG F.18.0115.F, Pas. 2019, n° 173, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190321.1.
(2)Voy. E. VAN BRUSTEM, « Les articles 90 du Code de la TVA et 379 du CIR 1992 : un organe, c’est bien, un organe compétent, c’est mieux ! », RGCF, 2021/3-4, pp. 316-322 ; E. VAN BRUSTEM, « Wie mag hoger beroep instellen namens de Belgische Staat ? », TFR, 2021/10, pp. 515-520.
(3)Voy. S. SOBRIE, « De pleitende fiscale ambtenaar: een orgaan ad litem », TFR, 2013, n° 445, pp. 586 et s.
(4)Cass. 2 janvier 2025, RG F.23.0085.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250102.1F.7 avec concl. de Mme INGHELS, avocat général, ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250102.1F.7 ; Cass. 6 mai 2021 RG F.20.0136.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210506.1F.7.
(5)Cass. 23 novembre 2012, RG F.11.0164.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121123.5, Pas. 2012, n° 635, avec concl. de M. THIJS, procureur général, alors avocat général publiées à leur date dans AC ; Cass. 21 juin 2012, RG F.11.0133.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120621.4, Pas. 2012, n° 408, avec concl. de M. THIJS, procureur général, alors avocat général publiées à leur date dans AC ; Cass. 30 avril 2009, RG F.07.0100.F, Pas. 2009, n° 290, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090430.3. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090430.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120621.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121123.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190321.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210506.1F.7 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250102.1F.7 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250102.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div