id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251114.1F.4 No Rôle: C.23.0130.F Affaire: K. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-18 17:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.4 Fiche 1 Il ne résulte ni de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, ni des principes généraux du droit visés au moyen l'obligation de mentionner, dans toute notification d'une décision judiciaire (relative à des droits et obligations à caractère civil) qui fait courir un délai de recours, les voies de recours dont cette décision est susceptible et les délais dans lesquels elles doivent être formées
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiche 2 Même si l'article 1030 du Code judiciaire était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il n'exige pas la mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître, seule l'intervention du législateur permettrait, pat le choix d'un régime d'information qui soit compatible avec ces dispositions constitutionnelles, de remédier à la discrimination alléguée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1030 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions C.23.0130.F Conclusions de M. l’avocat général DE KOSTER : Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d’appel de Liège (R.G. 2020/FU/21). Le 30 novembre 2016, Madame K. a déposé au greffe du tribunal de première instance de Liège, division Huy, une requête en établissement d’un acte de naissance fondée sur l’article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge. Par jugement du 26 octobre 2017, la dixième chambre « Etat des personnes » du tribunal de première instance de Liège, division Huy, a dit la demande recevable mais non fondée et délaissé à Madame K. les dépens qu’elle a exposés. Le jugement a été notifié le 27 octobre 2017 à Madame K., par pli judiciaire, et au ministère public, par pli simple. Madame K. a reçu le pli le 7 novembre 2017. Par requête déposée le 20 décembre 2019, Madame K. a interjeté appel de ce jugement. L’arrêt attaqué a dit l’appel irrecevable. Le moyen, en sa première branche, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir fait courir le délai d'appel à dater de la notification par pli judiciaire du jugement prononcé sur requête unilatérale et ce, alors que cette notification ne mentionnait pas les possibilités de recours et leurs délais. La demanderesse considère que l’arrêt attaqué qui déduit l’absence de violation de l’article 6.1 de la C.E.D.H. des constats qu« il doit être fait application du droit commun de la procédure sur requête unilatérale », que « la notification à [la demanderesse] mentionne (...) qu’elle est effectuée sur la base de l ’article 1030 du Code judiciaire » et que la demanderesse « était (...) assistée d ’un conseil » alors que l’acte de notification du jugement entrepris ne comportait pas la mention des voies de recours possibles et du délai dans lequel ce ou ces recours devaient être introduits, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer irrecevable l’appel introduit par la demanderesse et viole tant l’article 6.1 de la C.E.D.H. que le principe général du droit de la prééminence des normes directement applicables d’un traité international sur toutes les normes internes. Je n’estime pas que le moyen, en cette branche soit fondé. Certes, l’analyse de deux arrêts de la Cour constitutionnelle – à savoir les arrêts n° 23/2022 et 92/2022 de la Cour constitutionnelle
(1)pourrait laisser penser à un éventuel fondement. Dans l’arrêt n° 23/2022 du 10 février 2022, la Cour a dit pour droit qu’ « en ce qu’il ne prévoit pas que, lors de la signification d’un jugement, il y a lieu d’indiquer les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître, l’article 43 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge ». Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle décrit le contenu du droit au procès équitable dans les termes suivants : « B.9.
- Pour pouvoir garantir l’exercice effectif des recours dans le délai prenant cours à dater de la signification, il convient d’offrir en principe au destinataire de la signification des garanties suffisantes qui lui permettent de prendre connaissance, à bref délai et sans efforts démesurés, des pièces qui lui sont adressées, mais aussi des modalités de recours contre le jugement qui lui est communiqué. B.9.
- Le droit de former un recours peut certes se prêter à des exigences procédurales en ce qui concerne l’utilisation de voies de recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, §§ 44-45 ; 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 57 ; 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, § 26). Les règles relatives aux délais à respecter pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, § 45). Afin de garantir le droit d’accès au juge, il importe non seulement que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi pour une personne condamnée par défaut, qui doit être immédiatement informée de manière fiable et officielle, lors de la signification du jugement de condamnation, des possibilités de recours, des délais d’introduction et des formalités à respecter (CEDH, 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, §§ 58-59; 29 juin 2010, Hakimi c. Belgique, §§ 35-36; 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, § 30) ; et il en va de même pour un justiciable, non représenté par un avocat, impliqué dans une procédure civile (CEDH, 31 janvier 2012, Assunção Chaves, § 81) qui doit bénéficier d’une « information de manière claire, fiable et officielle, quant aux voies, formes et délai de recours » (§ 87). Si elles s’appliquent de manière particulière aux situations précitées, ces exigences essentielles relatives au droit d’accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, valent de manière générale à l’égard de tout justiciable, qui doit connaître le suivi qui peut être donné à un jugement, de sorte que ces exigences sont applicables à la signification d’un jugement, qui, comme il est dit en B.6.2, constitue en droit judiciaire privé la règle générale pour la communication des jugements. L’indication de l’existence de voies de recours dans la signification d’une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge. Le droit à un procès équitable exige en effet non seulement que les possibilités et délais pour exercer des voies de recours soient posés avec clarté, mais aussi qu’ils soient portés à la connaissance du justiciable de la manière la plus explicite possible. Il s’agit là de l’objet même d’une signification, qui est d’informer le justiciable ». Cependant, l’interprétation que la Cour constitutionnelle donne du droit au procès équitable paraît plus large que celle que retient la Cour européenne des droits de l’homme
(2). Il n’apparaît pas que la Cour européenne considère que de manière générale la signification d’un jugement doit indiquer les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître et, au regard de la jurisprudence de votre Cour, il en va de même pour les notifications
(3). Elle s’est contentée d’affirmer, dans l’examen de certains dossiers particuliers, qu’une telle information donnée à l’occasion de la communication d’une décision de justice aurait pu contribuer à prévenir la violation du droit d’accès au juge
(4). Si, à la suite de ces décisions, la Belgique a adapté sa législation pour imposer, dans certains cas particuliers, une obligation de communication des voies de recours, il n’en reste pas moins que l’article 6, § 1er, de la Convention ne paraît pas imposer aux Etats contractants de prévoir une telle communication de manière systématique. Le droit au procès équitable n’est donc pas nécessairement violé du simple fait que le justiciable n’a pas été averti des voies de recours existantes, du délai pour les exercer et de l’identité de la juridiction compétente pour en connaître. Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en sa première branche, manque en droit. Le moyen, en sa deuxième branche, reproche à l’arrêt attaqué de refuser d’avoir égard au moyen présenté par la demanderesse qui soutenait que l’article 1030 du Code judiciaire est inconstitutionnel. La demanderesse invite votre Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle portant sur l’absence, dans l’article 1030 du Code judiciaire, d’exigence que le pli judiciaire par lequel une décision rendue dans une procédure sur requête unilatérale est notifiée fasse mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître. On peut s’interroger sur l’opportunité ou la pertinence de poser une telle question. Les arrêts Les arrêts précités des 10 février 2022 et 30 juin 2022 de la Cour constitutionnelle précisent, tous deux, que les effets des significations et notifications effectuées conformément à l’article 43 du Code judiciaire, pour l’un, et à l’article 1675/16 du Code judiciaire, pour l’autre, sont maintenus jusqu’à l’adoption, par le législateur, d’une disposition garantissant que, lors respectivement de la signification et de notification du jugement, les mentions précitées soient portées à la connaissance du justiciable, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. L’inconstitutionnalité de l’article 1030 du Code judiciaire qu’affirme le moyen impliquerait nécessairement une intervention législative comme le soulignait la Cour constitutionnelle dans les arrêts précités. Il ne semble pas que votre Cour ait une quelconque obligation de poser une question préjudicielle d’autant qu’il n’est pas du pouvoir de votre Cour de décider que l’article 1030 C.jud. viole la Constitution. Le moyen, en sa deuxième branche, qui repose sur le soutènement que l’article 1030 du Code judiciaire est inconstitutionnel, me semble irrecevable. CONCLUSION: REJET DU POURVOI. ____________________________________________________________________
(1)C.C., 10 février 2022, n° 23/2022 et C.C., 30 juin 2022, n° 92/2022 (comp. C.C., 25 mars 2007, n° 40/2007 ; voir déjà C.C., 16 juillet 2020, n° 107/2020, et C.C., 9 décembre 2021, n° 178/2021).
(2). L’arrêt de la Cour constitutionnelle a fait l’objet de divers commentaires. Si DE LEVAL, VAN COMPERNOLLE et VAN DROOGHENBROECK (JT, 2022, p. 229) évacuent rapidement la chose en citant en note 1 les quatre arrêts de la Cour européenne cités par la Cour constitutionnelle, E. Leroy, quelques pages plus loin, relève le problème. Dans une note infrapaginale (n° 30), il relève ce qui suit : « Si sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, l’information sur les voies et modalités de recours était assurément une obligation incontournable en matière pénale (voy. C.E.D.H., 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, JLMB, 2009/01, p. 4, note P. THEVISSEN ; C.E.D.H., 29 juin 2010, Hakimi c. Belgique, no 665/8, RABG, 2011/2, p. 91 ; C.E.D.H., 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, JLMB, 2011/17, p. 788, note P. THEVISSEN), la question demeurait encore incertaine en matière civile, avant l’arrêt no 23/2022 que vient de rendre la Cour constitutionnelle ce 10 février. En effet, si, dans une affaire relative non pas à la matière pénale mais à la protection des mineurs, la Cour européenne avait aussi appliqué sa jurisprudence selon laquelle la signification d’une décision de justice doit renseigner les voies de recours disponibles et les modalités d’exercice de celles-ci (C.E.D.H., 31 janvier 2012, Assunçao Chaves c. Portugal, 61226/08), elle semblait par contre avoir tempéré son approche dans une affaire, il est vrai très spécifique s’appuyant sur la jurisprudence « Bosphorus », ayant trait à l’exequatur d’une décision étrangère (C.E.D.H., Gde ch., 23 mai 2016, Avotinš c. Lettonie, Ius & Actores, 2016/1-2, p. 365, et note E. LEROY, « L’exequatur aux confins de la coopération judiciaire européenne et du respect des droits de l’homme ou le paradigme de l’homme avisé mais pas informé ») puisqu’elle y considéra : « Le fait que les voies de recours disponibles n’aient pas été mentionnées dans le jugement de l’État d’origine est à cet égard sans incidence, même si le droit interne de cet État oblige les tribunaux à indiquer dans les décisions qu’ils rendent les modalités et les délais de recours contre ces décisions. En effet, l’existence de cette obligation, dont on ne peut que se féliciter puisqu’elle apporte une garantie supplémentaire facilitant l’exercice des droits des justiciables, ne peut pas être déduite de l’article 6.1 Convention EDH. Après qu’il a pris connaissance du jugement litigieux, il incombe au requérant de s’enquérir lui-même, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, des recours disponibles dans l’État d’origine. En l’occurrence, ne s’étant pas informé à ce sujet, il a, par son inaction et son manque de diligence, largement contribué à créer la situation dont il se plaint devant la Cour, situation qu’il aurait pu éviter de manière à ne subir aucun préjudice ». La Cour de cassation avait aussi alimenté le doute en considérant que du volet civil de l’article 6.1 Convention EDH, il ne se déduisait aucune obligation de donner dans la signification de la décision judiciaire à l’initiative d’une des parties au procès concernées par cette décision, des informations à propos des voies de recours qui peuvent être introduites à l’encontre de cette décision (Cass. 1re ch., 15 mai 2015, Ius & Actores, 2015/2, p. 159 ; contra : Civ. Liège, div. Liège, 4e ch., 2 septembre 2014, JLMB, 2015/3, p. 123, obs. J. VAN COMPERNOLLE ET G. DE LEVAL, « L’information du justiciable en ce qui concerne l’exercice des recours : une urgence législative », pp. 126-129) » ; voy. E. LEROY, « Les mentions relatives aux voies de recours mobilisables et à leurs modalités d'exercice relèvent d'une obligation active de publicité ou d'information », note sous C.C., 10 février 2022, JT, 2022, p. 239 ; voy. également A. HENDRICKX, « Informatie over de rechtsmiddelen in de betekening: het Grondwettelijk Hof zet de wetgever aan het werk », RW, 2021-2022, p. 1530.
(3).Voy. encore C.E.D.H., 4 juillet 2000, Société Guérin Automobiles c. les 15 Etats de l’UE, qui concerne toutefois l’indication des recours contre une décision administrative et non une décision judiciaire) ; C.E.D.H., 23 mai 2016, Avotinš c. Lettonie, qui énonce au § 123 que « Le fait que les voies de recours disponibles n’aient pas été mentionnées dans le jugement chypriote est sans incidence sur les conclusions de la Cour. Il est vrai que l’article 230, § 1 de la loi lettonne sur la procédure civile oblige les tribunaux à indiquer dans les décisions qu’ils rendent les modalités et les délais de recours contre ces décisions (paragraphe 67 ci-dessus). Toutefois, l’existence de cette obligation, dont on ne peut que se féliciter puisqu’elle apporte une garantie supplémentaire facilitant l’exercice des droits des justiciables, ne peut pas être déduite de l’article 6, § 1 de la Convention (Société Guérin Automobiles c. les 15 États de l’Union européenne (déc.), no 51717/99, 4 juillet 2000). Il incombait donc au requérant après qu’il eut pris connaissance du jugement litigieux de s’enquérir lui-même, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, des recours disponibles à Chypre ». On consultera également C.E.D.H., 12 septembre 2017, Clavien c. Suisse et C.E.D.H., 8 février 2022, Roth c. Suisse. Par ailleurs, il faut mentionner que dans son arrêt du 15 mai 2015, RG C.12.0568.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150515.1, Pas. 2015, n° 310, la Cour a affirmé que « du volet civil de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne se déduit aucune obligation de donner, dans la signification de la décision judiciaire, à l’initiative d’une des parties concernées par cette décision, des informations sur les voies de recours ouvertes contre la décision » ; voy. Cass. 8 mars 2024, RG C. 22.0335.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.6 ; Cass. 28 mars 2025, C.24.0103.N. ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250328.1N.9.
(4).C.E.D.H., 24 mars 2007, Da Luz Domingo Ferreira c. Belgique ; C.E.D.H., 29 juin 2010, Hakimi c. Belgique ; C.E.D.H., 1er mars 2011, Faniel c. Belgique ; C.E.D.H., 31 janvier 2012, Assunção Chavez c. Portugal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251114.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150515.1 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.6 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250328.1N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div