id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.18 No Rôle: P.25.1571.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2026-01-06 Consultations: 467 - dernière vue 2026-06-18 06:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.18 Fiches 1 - 4 Le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui maintient la détention préventive en application des articles 21 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive conserve un objet lorsqu'entre-temps, le juge d'instruction a libéré l'inculpé sous conditions en application de l'article 25, § 2, de la loi précitée
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 25 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 25 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 25 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 25 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.25.1571.F Monsieur l’avocat général D. VANDERMEERSCH a dit en substance : Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 novembre 2025 par la chambre des mises en accusation de Bruxelles qui statue sur l’appel de l’ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive du demandeur en prison pour une durée d’un mois ; l’arrêt attaqué reçoit l’appel de l’inculpé mais le déclare non fondé. Mais il apparaît des pièces de la procédure que l’inculpé a été entre-temps libéré sous conditions par le juge d’instruction en date du 14 novembre 2025, soit postérieurement à l’arrêt attaqué. Dès lors se pose la question de savoir si le pourvoi conserve un objet. Suivant la Cour, lorsqu’il ressort des pièces de la procédure qu’en application de l’article 25, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d’instruction a ordonné la mainlevée sous conditions du mandat d’arrêt délivré à charge de l’inculpé, cette mesure restrictive de liberté constitue une décision autonome qui se substitue à l’arrêt maintenant la détention
(1)en telle sorte que le pourvoi dirigé contre cette dernière décision est devenu sans objet
(2). En revanche, tel n’est pas le cas lorsque le juge d’instruction se borne à décider que la détention préventive se poursuivra sous la modalité de la surveillance électronique
(3)ou ordonne la libération sous caution de l’inculpé tant que celui-ci n’a pas payé le montant du cautionnement imposé. Mais lorsque, comme en l’espèce, le pourvoi est dirigé contre l’arrêt qui maintient la détention préventive en application des articles 21 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (première comparution de l’inculpé après la délivrance du mandat d’arrêt), on peut se demander si le pourvoi ne conserve pas un objet nonobstant la remise en liberté sous conditions de l’inculpé. Après la première décision de maintien de la détention préventive, l’article 25, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 reconnaît au juge d'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de mise en liberté, simple ou sous conditions, de l'inculpé tant que l'instruction n'est pas close. Cette faculté est reconnue au juge d'instruction nonobstant l'existence des mécanismes de contrôle prévus dans des délais prédéterminés et confiés aux juridictions d'instruction et le procureur du Roi ne dispose pas d’un droit d’opposition à l’encontre de cette ordonnance en telle sorte que l’inculpé est remis immédiatement en liberté
(4). La libération sous conditions constitue une mesure contraignante de détention préventive qui ne peut être prise que lorsque les conditions pour ordonner ou maintenir la détention préventive sont réunies (art. 35 de la loi du 20 juillet 1990). Il en résulte que dans le cadre du contrôle du maintien de la détention préventive en application de l’article 21 de la loi du 20 juillet 1990, la juridiction d’instruction ne peut ordonner la libération sous conditions qu’après avoir constaté la réunion des conditions pour ordonner le maintien de la détention préventive. Or, à ce stade, lors de la première comparution de l'inculpé devant la juridiction d’instruction, celle-ci est tenue de vérifier en premier lieu la légalité et la régularité du mandat d'arrêt
(5). Si, à cette occasion, la juridiction constate une irrégularité ou un manquement commis lors de la délivrance du mandat d’arrêt et entraînant de façon irrémédiable sa nullité, elle est tenue d’ordonner la libération pure et simple de l’inculpé. On peut citer, à titre d’exemples, les irrégularités suivantes : - le défaut de signification dans le délai constitutionnel de quarante-huit heures (art. 18, § 1er, al. 4, de la loi du 20 juillet 1990) ; - l’absence non justifiée d’interrogatoire préalable par le juge d’instruction sur les faits (art. 16, § 2, al. 1er, in fine, de la loi du 20 juillet 1990) ; - la violation de l’interdiction du recours à la détention préventive comme moyen de contrainte
(6); - l’absence de toute motivation concernant les circonstances de fait de la cause et celles propres à la personnalité de l'inculpé
(7). Dès lors qu’elles vicient initialement et irrémédiablement la procédure de détention préventive, ces irrégularités sont de nature à affecter aussi la décision ultérieure de libération sous conditions de l’inculpé. Il me semble donc que l’ordonnance de libération sous conditions rendue par le juge d’instruction en application de l’article 25, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne saurait priver l’inculpé du bénéfice d’un tel contrôle en telle sorte que le pourvoi a toujours un objet. ______________________________________________________________________
(1)Cass. 21 décembre 2005, RG P.05.1621.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051221.9, Pas. 2005, n° 687.
(2)Cass. 14 septembre 2022, RG P.22.1165.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.18 ; Cass. 1er avril 2020, RG P.20.0332.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.7, Pas. 2020, n° 224.
(3)Cass. 21 décembre 2022, RG P.22.1627.F,ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221221.2F.8.
(4)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, pp. 1286 et 1287.
(5)Cass. 19 mars 1991, Pas. 1991, n° 381, note A.T ; Cass. 21 février 1990, Pas. 1990, I, n° 377.
(6)Cass. 10 février 2021, RG P.21.0163.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210210.2F.20 avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 954 et note O. MICHIELS, « Quelle sanction pour la violation de l'interdiction de décerner un mandat d'arrêt dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte? ».
(7)Cass. 6 juin 2023, RG P.23.0806.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230606.2N.20; Cass. 28 décembre 2010, RG P.10.1983.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.3, Pas. 2010, n° 773, T. Strafr., 2011, p. 203, note T.D, RW 2011-2012, p. 1297, note B. DE SMET, « Aanvulling van het aanhoudingsbevel door het onderzoeksgerecht ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.18 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.18 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051221.9 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210210.2F.20 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.18 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221221.2F.8 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230606.2N.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div