id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251208.3F.2 No Rôle: S.20.0037.F Affaire: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI contra E. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-01-13 Consultations: 530 - dernière vue 2026-06-19 00:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.2 Fiches 1 - 2 Lorsque l'Office national de l'emploi prend la décision de récupérer un indu, le délai de recours de trois mois ne commence pas à courir si la décision ne mentionne pas le montant total de l'indu
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Bases légales: L. du 11 avril 1995 visant à instituer 'la charte' de l'assuré social - 11-04-1995 - Art. 15 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 L. du 11 avril 1995 visant à instituer 'la charte' de l'assuré social - 11-04-1995 - Art. 23 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Arrêté-loi du 28 décembre 1944concernant la sécurité sociale des travailleurs - 28-12-1944 - Art. 7, § 11 - 01 Lien ELI No pub 1944122850 Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DIVERS Bases légales: L. du 11 avril 1995 visant à instituer 'la charte' de l'assuré social - 11-04-1995 - Art. 15 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 L. du 11 avril 1995 visant à instituer 'la charte' de l'assuré social - 11-04-1995 - Art. 23 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Arrêté-loi du 28 décembre 1944concernant la sécurité sociale des travailleurs - 28-12-1944 - Art. 7, § 11 - 01 Lien ELI No pub 1944122850 Fiches 3 - 4 Le travailleur qui ne se trouve pas dans les cas d'exclusion du droit aux allocations prévus par l'article 61, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et n'indique pas sur sa carte de contrôle la lettre « M » par laquelle il déclare ne pas demander l'allocation, ne peut être exclu du droit aux allocations de chômage pour défaut d'aptitude au travail que sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, la décision du directeur sortissant ses effets pour l'avenir
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Bases légales: A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 60 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 61, § 1er, 2 et 3 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 62, § 1er, al. 1er - 50 Lien ELI No pub 1991013192 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 71, 3° - 50 Lien ELI No pub 1991013192 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 141 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte des conclusions S.20.0037.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le moyen.
- Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de, confirmant le jugement entrepris, dire le recours initial de la défenderesse recevable, d’écarter les décisions C29 et C31 prises par le demandeur le 18 avril 2016, sauf en ce qui concerne la journée du 15 décembre 2015, et d’annuler la décision C31 du 20 juillet 2016, toujours sauf en ce qui concerne la journée du 15 décembre
- En une première branche, le moyen est dirigé contre la décision de dire recevable, sur la base de l’article 159 de la Constitution, le recours dirigé contre les décisions du 18 avril 2016 alors que l’arrêt constate que ce recours a été introduit le 26 septembre 2016, soit en dehors du délai de trois mois prévu à peine de déchéance par l’article 7, § 11, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre
- Le moyen fait valoir que l’article 159 de la Constitution instaure un contrôle de légalité des actes administratifs qui n’est qu’incident. Il n’est ainsi ouvert qu’au juge qui est valablement saisi du litige, sans que la partie qui a agi en justice hors du délai prévu puisse être relevée de la déchéance qui résulte de cette expiration. Disant recevable le recours dirigé contre les décisions du 18 avril 2016, l’arrêt méconnaîtrait les limites du contrôle de légalité incident et violerait l’article 159 de la Constitution; il méconnaîtrait également l’article 7, § 11, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 et le délai prescrit à peine de déchéance qu’il établit.
- En sa seconde branche, le moyen est dirigé contre la décision d’écarter et d’annuler, respectivement, les décisions des 18 avril et 20 juillet 2016, sauf en ce qui concerne la journée du 15 décembre 2015, au motif que le demandeur aurait exclu la défenderesse du droit aux allocations de chômage en raison de son inaptitude médicale avec effet rétroactif et sans contrôle médical préalable. Le moyen fait valoir que l’article 60 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 subordonne le bénéfice des allocations de chômage à l’aptitude au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, tandis que l’article 61, § 1er, du même arrêté énonce que ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui perçoit une indemnité en vertu d'un régime belge d'assurance maladie-invalidité. Le moyen souligne encore que l’article 62, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté royal dispose que ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage et conformément à la procédure prévue à l'article 141, est considéré par le directeur comme inapte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; la décision du directeur sortit ses effets le jour qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur. Le moyen en déduit que le travailleur reconnu en incapacité de travail par son organisme assureur en matière d’assurance contre la maladie et l'invalidité est aussi reconnu comme tel dans le cadre de la règlementation du chômage et ne peut donc bénéficier des allocations. En ce cas, et en l’absence de contestation de cette incapacité de travail reconnue en matière d’assurance contre la maladie et l'invalidité, le demandeur ne serait pas tenu par la procédure prévue à l’article 62 et disposerait du droit d’exclure du droit aux allocations de manière rétroactive et sans examen médical préalable. Le fait que le travailleur ne serait pas concrètement indemnisé par son organisme assureur serait indifférent à cet égard. Partant, l’arrêt qui constate que la défenderesse a été reconnue en incapacité de travail du 6 décembre 205 au 26 janvier 2016 ne pouvait, pour le seul motif qu’elle n’a pas été indemnisée par sa mutuelle, refuser au demandeur le droit d’exclure la défenderesse rétroactivement et sans examen médical préalable puis, sur cette base, écarter et annuler les décisions administratives précitées. L’arrêt violerait ainsi toutes les dispositions visées au moyen à l’exception de l’article 7, § 11, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre
- La première branche.
- La première branche du moyen pose la question des effets de l’article 159 de la Constitution sur la saisine des juridictions du travail en matière de sécurité sociale
(1). 5. Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Cette disposition est « une des plus importantes du droit public belge »
(2), par laquelle le Congrès national a « témoigné au pouvoir judiciaire une rare confiance »
(3). Elle ne permet au juge aucune appréciation en opportunité, mais elle lui autorise et lui impose
(4), avant de lui donner effet, de vérifier la légalité, interne et externe, de tout acte administratif sur lequel est fondé une demande, une défense ou une exception
(5). Ce contrôle de légalité, à la fois incident
(6)et relatif
(7), s’applique tant aux actes réglementaires qu’individuels
(8). Il doit se faire sans distinguer en fonction de la nature des lois auxquelles les actes en cause doivent être conformes
(9). Ce contrôle de légalité n’est pas limité aux irrégularités manifestes
(10), plus qu’il n’est entravé par l’absence d’exercice
(11), ou le vain exercice, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat
(12), ni par la compétence pour connaître à titre principal du recours direct contre l'acte administratif
(13). Il est enfin enseigné classiquement que l’article 159 de la Constitution peut trouver à s’appliquer, devant les cours et tribunaux, sans considération de délai
(14), de sorte « qu’il ne saurait jamais y avoir de droits acquis au départ d’un acte illégal, auquel on attribuerait après un certain délai (...) l’autorité de la chose jugée »
(15). Par contre, eu égard au caractère incident du contrôle de légalité exercé sur la base de l’article 159 de la Constitution, il ne s’exerce que dans le cadre de la demande ou des défenses dont le juge est valablement saisi, sans avoir pour effet d’élargir cette saisine
(16)ni d’ouvrir un recours autonome ou nouveau. Dit autrement, compte tenu du caractère incident du contrôle qu’il institue, l’article 159 de la Constitution n’a pas pour effet de rendre recevable une demande qui ne l’est pas
(17)ou de donner au juge une compétence qu’il n’a pas
(18); l’article 159 de la Constitution, comme l’a énoncé Votre Cour de manière limpide, « ne s'applique qu'au juge qui a le pouvoir de juridiction ou la compétence pour connaître du litige dont il est saisi »
(19). 6. Par conséquent, lorsque deux décisions administratives sont contestées, la seconde en temps utile et la première tardivement, l’invocation de l’illégalité de cette première décision sur la base de l’article 159 de la Constitution n’a pas pour effet d’élargir la saisine du juge et de faire échec à l’irrecevabilité qui découle de l’expiration du délai de recours contre cette décision. Raisonner autrement reviendrait à priver de tout effet les délais de recours applicables
(20).
- En l’espèce, l’arrêt relève que la requête introductive d’instance vise tant les deux décisions du 18 avril 2016 que celle du 20 juillet
- S’agissant des premières, il considère que la défenderesse en a eu connaissance au plus tard le 10 mai 2016 et que le recours du 26 septembre 2016 est ainsi introduit en dehors du délai légal de trois mois, ce délai étant celui établi par l’article 7, § 11, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il considère ensuite que le recours contre ces décisions du 18 avril 2016 est recevable en vertu de l’article 159 de la Constitution, aux termes d’un raisonnement qu’il expose. Il juge ensuite, abordant le fond du litige, que la décision du 18 avril 2016 viole l’article 62 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et écarte les décisions du 18 avril 2016 — sauf en ce qui concerne la journée du 15 décembre 2015 qui n’était pas litigieuse. L’arrêt, en termes de dispositif, confirme encore le jugement entrepris qui jugeait également recevable la demande dirigée contre les décisions du 18 avril
- Il me paraît qu’il faut en déduire que la cour du travail juge la demande introductive d’instance recevable en tant qu’elle est dirigée contre les décisions du demandeur du 18 avril 2016 et qu’elle s’estime valablement saisie de l’ensemble des droits et obligations des parties — le droit aux allocations de chômage de la défenderesse et le droit à la récupération de l’indu postulé par le demandeur — qui faisaient l’objet de ces décisions, hormis pour la journée du 15 décembre 2015 qui n’était pas litigieuse. Ce faisant et pour les raisons exposées ci-avant, l’arrêt me paraît méconnaître les dispositions dont le moyen, en cette branche, invoque la violation.
- Il paraît toutefois possible, par une substitution d’un motif légal aux motifs illégaux de l’arrêt
(21), de justifier légalement la décision de ce dernier de dire la demande introductive d’instance recevable en tant qu’elle est dirigée contre les décisions du demandeur du 18 avril 2016 et, pour la cour du travail, de s’estimer valablement saisie de l’ensemble des droits et obligations des parties visés par ces décisions.
- L’article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social énonce les mentions que doivent obligatoirement contenir les décisions d’octroi ou de refus des prestations sociales émanant des institutions de sécurité sociale et qui ont pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux. L’article 15, alinéa premier, de la même loi énonce pour sa part que les décisions de répétition de l'indu doivent contenir, outre les mentions de l'article 14, notamment (1°) les indications de la constatation de l'indu et (2°) le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul. L’alinéa 2 du même article dispose que si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir.
- Il n’est pas dérogé aux règles que comporte cette derrière disposition par l’article 7, § 11, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre
- D’une part, parce que la loi du 11 avril 1995 est un texte « transversal » auquel, en vertu d’une jurisprudence constante rendue notamment en matière de délais de recours, il ne peut être dérogé de manière sectorielle qu’en présence d’une justification spécifique pertinente
(22)— que l’on n’aperçoit pas en la matière — et qui vient donc ajouter ses garanties à celles que prévoient les dispositions en vigueur dans chacune des branches de la sécurité sociale. D’autre part, parce que la version actuelle de l’article 7, § 11, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, introduite par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, a été adoptée en vue de mettre la règlementation du chômage en conformité avec la loi du 11 avril 1995 instituant « la charte » de l'assuré social
(23), de sorte que rien ne justifie de retenir une interprétation dans un sens dérogatoire à cette dernière loi.
- En l’espèce, l’arrêt constate que le demandeur a pris deux décisions le 18 avril
- La première est, sous l’intitulé de C 29, une décision d’exclusion du droit aux allocations du 6 décembre 2015 au 31 janvier 2016 en raison de la perception d’indemnités en vertu d’un régime d’assurance-maladie belge sans avoir mentionné l’inaptitude sur la carte de contrôle, de récupération des allocations perçues indument du 6 décembre 2015 au 31 janvier 2016 et d’avertissement. La seconde décision, sous l’intitulé de formulaire C 31, est une décision de « récupération en exécution de la décision C 29 du 18 avril 2016, soit 1 127,62 euros correspondant au mois de janvier 2016 ». Par ailleurs, toujours selon l’arrêt, le demandeur a pris le 20 juillet 2016 une troisième décision, de « récupération en exécution de la décision C 29 du 18 avril 2016, soit 824,03 euros correspondant au mois de décembre 2015 ». Il en résulte que les décisions du 18 avril 2016 de récupérer les allocations de chômage payées pour la période du 6 décembre 2015 au 31 janvier 2016 ne mentionnent pas le montant total de l’indu, de sorte que le délai de l’article 7, § 11, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, pas plus que celui de l’article 23 de la loi du 11 avril 1995, n’a pu commencer à courir avec la prise de connaissance de ces deux décisions. Ce motif, qui peut être substitué au motif critiqué
(24), justifie la décision de l’arrêt de dire la demande introductive d’instance recevable en tant qu’elle est dirigée contre les décisions du demandeur du 18 avril 2016 et, pour la cour du travail, de s’estimer valablement saisie de l’ensemble des droits et obligations des parties visés par ces deux décisions.
- Partant, le moyen, en cette branche, n’est pas susceptible d’entraîner la cassation et est ainsi irrecevable. La seconde branche.
- La question soulevée par la seconde branche me paraît pouvoir être rapprochée de celle tranchée par la Cour dans son arrêt du 12 juin 2023, même si les circonstances de fait diffèrent légèrement. La Cour y avait jugé ce qui suit : « L’article 60 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que, pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. En vertu de l’article 61, §§ 1er, 2 et 3, de cet arrêté, ne peut, en règle, bénéficier des allocations le travailleur qui perçoit une indemnité en vertu d'un régime belge d'assurance maladie-invalidité, qui présente une incapacité temporaire de travail conformément à la législation belge relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, ou qui bénéficie en vertu d'un autre régime de sécurité sociale d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Aux termes de l’article 62, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141, est considéré par le directeur comme inapte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, et la décision du directeur sortit ses effets le jour qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur. Conformément à l’article 141 de l’arrêté royal, le directeur du bureau du chômage compétent charge un des médecins désignés par le comité de gestion pour le bureau du chômage de procéder à l'examen médical du travailleur, l'examen médical a lieu, au plus tôt, le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste et le travailleur peut se faire assister par son médecin traitant. Aux termes de l’article 71, 3°, de l’arrêté royal, pour bénéficier des allocations, le travailleur doit compléter à l’encre indélébile sa carte de contrôle conformément aux directives données par l’Office national de l’emploi. Le modèle de carte de contrôle, établi conformément à l’article 40 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage par le comité de gestion de l’Office national de l’emploi, donne ces directives au travailleur en mentionnant que, en cas d’incapacité de travail, soit de maladie, d’accident ou de repos d’accouchement, le travailleur doit indiquer la lettre « M » dans la case correspondante du calendrier de sa carte de contrôle. Il suit de l’ensemble de ces dispositions que, en vue d’assurer la continuité du revenu de remplacement, le travailleur qui ne se trouve pas dans les cas prévus par l’article 61, §§ 1er, 2 et 3, et n’indique pas sur sa carte de contrôle la lettre « M » par laquelle il déclare ne pas demander l’allocation, ne peut être exclu du droit aux allocations de chômage pour défaut d’aptitude au travail que conformément à l’article 62, § 1er, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, la décision du directeur sortissant ses effets pour l’avenir »
(25). 15. Par identité de motifs avec cet arrêt, il m’apparaît que le moyen qui, en sa seconde branche, soutient une thèse inverse, manque en droit. Conclusion : Rejet. _________________________________________________________________
(1)Voy. sur cette question notamment E. BREWAEYS, « Toepassing van artikel 159 van de Grondwet in het socialezekerheidsrecht », Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht. Liber Amicorum M. Stroobant, Gand, Mys & Breesch 2001, p. 61-69.
(2)D. RENDERS, Droit administratif général. L’État de droit en action, Bruxelles, Larcier 2022, 4ème éd., n° 1546.
(3)P. ERRERA, Traité de droit public belge, Paris, Giard et Brière, 1916, 2ème éd., p. 255.
(4)Sur le caractère d’ordre public de l’article 159 de la Constitution, voy. les concl. de M. l’avocat général JANSSENS DE BISTHOVEN précédant l’arrêt du 21 avril 1988 : « Rien dans les travaux du Congrès national n’autorise une interprétation restrictive de l’article [159] de la Constitution. Aucune règle spécifique et en particulier, aucune règle constitutionnelle ne limite le droit d’invoquer l’exception d’illégalité devant les cours et tribunaux. La protection de l’individu contre l’arbitraire de l’administration n’est pas […] l’unique raison d’être du contrôle de légalité. Si la règle constitutionnelle a notamment un tel objet, sa raison d’être est plus fondamentale. Elle participe de l’État de droit qui implique, entre autres, le respect par le Gouvernement et l’administration des règles qui déterminent leur pouvoir. La société, autant que l’individu, est intéressée à la stricte légalité des actes administratifs. L’ordre public est au premier chef concerné » (Cass. 21 avril 1988, Pas. 1988, I, p. 983). Voy ; encore B. LOMBAERT, « Un contrôle d’ordre public…à géométrie variable » in M. NIHOUL (ed.), L’article 159 de la Constitution et le contrôle de légalité incident, Bruxelles, la Charte 2010, p. 187.
(5)Cass. 16 juin 2006, RG C.05.0287.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060616.5, Pas. 2006, n° 334.
(6)C’est-à-dire inscrit dans un litige portant sur des droits subjectifs plutôt que constituant l’objet même du litige comme c’est en revanche le cas au contentieux de l’annulation. Ce caractère incident amène fréquemment à parler d’exception d’illégalité pour évoquer le jeu de l’article 159 de la Constitution. Voy. D. DE ROY, « L’exception d’illégalité instituée par l’article 159 de la Constitution : de la vision d’apocalypse à la juste mesure ? », note sous Cass. 16 juin 2006 et 23 octobre 2006, RCJB 2009, p. 31 ; C. DESMECHT, « L'article 159 de la Constitution : un article qui vous veut du bien », RGDC 2006, p. 288.
(7)C’est-à-dire n’ayant d’effet que dans le cadre du litige où ce contrôle trouve place. Voy. encore D. DE ROY, op. cit., p. 31.
(8)Cass. 23 octobre 2006, RG S.05.0042.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.4, Pas. 2006, n° 502 ; Cass. 9 janvier 1997, RG C.96.0066.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9, Pas. 1997, n° 20 ; Cass. 24 novembre 1988, RG 8242, Pas. 1989, n° 180 ; Cass. 21 avril 1988, RG 7535, Pas. 1988, n° 504.
(9)Cass. 8 mars 2012, RG C.11.0027.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120308.13, Pas. 2012, n° 156, avec les concl. de M. DUBRULLE, avocat général, publiées à leur date dans AC. Le moyen faisait valoir que le contrôle de légalité ne devait pas avoir lieu à l’égard de dispositions légales supplétives.
(10)Cass. 4 décembre 2006, RG S.06.0066.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.4, Pas. 2006, n° 620.
(11)Cass. 8 janvier 2015, RG C.13.0546.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150108.3, Pas. 2015, n° 15.
(12)Cass. 10 septembre 2007, RG S.07.0003.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.3, Pas. 2007, n° 394; JLMB 2008, p. 301 et note J. MARTENS, « L'exception d'illégalité et le droit à l'aide sociale des étrangers » ; Cass. 9 janvier 1997, RG C.96.0066.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9, Pas. 1997, n° 20 ; RCJB 2000, p. 257 et note D. LAGASSE, « L’absence de toute autorité de chose jugée d’un arrêt de rejet du Conseil d’Etat devant les Cours et tribunaux ou de la suprématie du principe de légalité administrative sur le principe de la sécurité juridique » et les références citées par cet auteur.
(13)Voy. X. DELGRANGE, « La Cour de cassation refuse le contrôle de légalité incident lorsqu'un recours est ouvert devant une juridiction administrative, ballon d'essai ou erreur sans lendemain ? », APT 2015/3, p. 511 ; J. MARTENS, « Variations sur le thème de l’exception d’illégalité », JLMB 2015/9, p. 1360.
(14)Voy. e.a. Cass. 9 janvier 2020, RG C.18.0146.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200109.1N.9, Pas. 2020, n° 22, avec les concl. de Mme MORTIER, premier avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 21 avril 1988, RG 7535, Pas. 1988, I, n° 504, avec les concl. de M. JANSSENS DE BISTHOVEN, avocat général. P. LEWALLE et L. DONNAY, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier 2008, coll. de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 3ème éd., spéc, p. 359 ; M. PÂQUES et L. DONNAY, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier 2023, coll. de la Faculté de droit de l’Université de Liège, n° 301 (ces auteurs évoquent « une auberge qui ne se ferme jamais ») ; Ph. QUERTAINMONT, « Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs individuels (l’exception d’illégalité et le retrait des actes créateurs de droit) », note sous Cass. 21 avril 1988, RCJB 1990, p. 434 (cet auteur parle « d’exception perpétuelle ») ; J. MARTENS, « La Charte de l'assuré social, le privilège du préalable et la décision administrative 'exécutoire'. Commentaire de l'arrêt n° 196/2005 rendu par la Cour d'arbitrage le 21 décembre 2005 », Chr.D.S., 2006, p. 573 ; C. DESMECHT, op. cit., p. 293 ; D. RENDERS, op. cit., n° 1351 ; F.X. BARCENA, « Le champ d’application normatif du contrôle de légalité » in M. NIHOUL (ed.), L’article 159 de la Constitution et le contrôle de légalité incident, Bruxelles, la Charte, 2010, p. 111. Voy. toutefois les restrictions que comporterait la matière fiscale lorsque les recours qu’elle prévoit ne sont pas exercés ou le sont en vain ; à ce sujet, parmi d’autres : M. PÂQUES et L. DONNAY, op. cit., n° 300 et les exemples cités, notamment les arrêts des 21 septembre 1978 (Pas. 1979, I, 104) et 23 juin 2008 (RG C.05.0012.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080623.3, Pas. 2008, n° 389, avec les concl. de M. DE KOSTER, avocat général délégué).
(15)Ph. QUERTAINMONT, op. cit., p. 438.
(16)P. LEWALLE et L. DONNAY, op. cit., p. 362 : « Comme l’a souligné Cyr Cambier, "le contentieux de la légalité prévu à l’article
(159)de la Constitution n’est pas « objectif » : à travers l’acte censuré, c’est ce qui revient et appartient à la personne que l’on a en vue" ».
(17)Il se peut toutefois, mais il s’agit d’une hypothèse bien spécifique, que soit invoquée l’illégalité d’actes administratifs ayant ensuite une incidence sur la recevabilité ; voy. les exemples de Cass. 16 juin 2006, RG C.05.0287.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060616.5, Pas. 2006, n° 334 et Cass. 24 mars 1987, RG 9832, Pas. 1987, I, n° 441.
(18)L’article 159 de la Constitution détermine les pouvoirs du juge ; or, un juge incompétent n’a par définition aucun pouvoir. En matière d’impôts par exemple, il ne relève pas des compétences du juge des saisies de statuer sur la validité de l’impôt ou du titre qui lui sert de fondement (Cass. 25 janvier 2018, RG C.16.0534.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180125.2, Pas. 2018, n° 56, avec les concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 1er décembre 2005, RG C.03.0030.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051201.4, Pas. 2005, n° 637) ; en matière d’amendes administratives, il en va de même: le juge des saisies qui connaît de la contestation d’une contrainte destinée à récupérer le montant de l’amende ne peut statuer sur la validité de l’acte administratif qui sert de fondement à cette contrainte, ni sur la validité de l'amende administrative elle-même (Cass. 12 mai 2025, RG C.22.0182.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.6, avec concl. MP Cass. 3 décembre 2015, RG C.15.0054.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151203.10, Pas. 2015, n° 725, avec les concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 18 mars 2010, RG C.09.0149.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100318.4, Pas. 2010, n° 199, avec les concl. de M. DUBRULLE, avocat général, publiées à leur date dans AC). Ces interdictions pour le juge de statuer sur la légalité d’actes administratifs sont, on le répète, uniquement la conséquence de son incompétence et ne constituent pas des dérogations à l’article 159 de la Constitution, puisque celui-ci ne comporte aucun remède à celle-là.
(19)Cass. 2 février 2006, RG C.04.0495.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060202.3, Pas. 2006, n° 67.
(20)Autre chose serait de savoir — mais ce n’est pas la question posée par le moyen — s’il pourrait être invoqué, dans le litige contre la seconde décision, une « autorité de chose décidée » de la première qui lierait le juge ou si l’article 159 de la Constitution y ferait obstacle. Dit autrement, cette question, qui est en lien avec les hésitations évoquées ci-avant concernant l’application de l’article 159 de la Constitution sans considération de délai, reviendrait à déterminer si, dans le cadre du recours valide contre la seconde décision — la portée de celle-ci déterminant l’objet de celui-là —, le juge pourrait se prononcer incidemment sur la légalité de la première décision, et la priver d’effet le cas échéant, si cette question était nécessaire à trancher le litige dont il est valablement saisi. Voy. e.a. en matière de sécurité sociale : S. GILSON et A. DIALLO, « L’autorité de chose décidée à l’épreuve du contrôle de légalité par les juridictions du travail », For. ass., 2019, p. 182 ; C. BEDORET, « L’autorité de chose décidée en droit de la sécurité sociale ou quand la montagne accouche d’une souris… », RDS 2010, p. 158.
(21)Sur le procédé de substitution de motifs et ses conditions d’application, voy. C. STORCK, « Considérations sur le moyen de cassation en matière civile » in A. Bossuyt et alii. (eds.), Liber spei et amicitiae. Liber Amicorum Ivan Verougstraete, Bruxelles, Larcier 2011, p. 105 ; C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier 2018, 2ème éd., n° 141 à 144 ; Ph. GÉRARD, H. BOULARBAH. et J.F. VAN DROOGHENBROECK, Pourvoi en cassation en matière civile, Bruxelles, Bruylant 2012, coll. Répertoire pratique du droit belge, n°399 et ss. ; J. BORÉ et L. BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 2008, 4ème éd., pp. 520 ; E. FAYE, La Cour de cassation : traité de ses attributions, Paris, A. CHEVALIER-MARESCQ et cie, 1903, n° 113 ; D. DE ROY, « Aspects procéduraux de la substitution de motifs par la Cour de cassation en matière civile » in Rapport annuel de la Cour de cassation, 2006, p. 171.
(22)C. const. 4 mars 2008, n° 35/2008 ; C. const., 19 mars 2008, n° 57/2008 ; C. const., 20 janvier 2010, n° 1/2010 ; C. const., 24 mai 2012, n° 66/2012 ; C. const., 20 septembre 2012, n° 113/2012 ; C. const., 30 octobre 2012, n° 132/2012 ; C. const., 7 mars 2013, n° 34/2013.Voy. également C. HUGON LECHARLIER, « La place de la Charte de l’assuré social dans l’ordre juridique belge », in F. LAMBINET (coord.), Les 30 ans de la Charte de l’assuré social, Limal, Anthemis 2025, p. 13 ; J.F. NEVEN, « Les principes de bonne administration, la Charte de l’assuré social et la réglementation du chômage » in J.F. NEVEN et S. GILSON (coord.), La réglementation du chômage : vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Waterloo, Kluwer 2011, p. 597.
(23)Doc. Parl., Ch. sess. 1997-1998, n° 1269/1, p. 17 et n° 1269/4, p. 13.
(24)Pour un exemple de substitution de motifs très similaire, Voy. Cass. 26 mai 2014, RG S.12.0106.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140526.3, Pas. 2014, n° 378.
(25)Cass. 12 juin 2023, RG S.21.0014.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.16. Je renvoie également à mes conclusions précédant cet arrêt. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251208.3F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051201.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060202.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060616.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080623.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100318.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120308.13 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140526.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150108.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151203.10 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180125.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200109.1N.9 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.16 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div