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OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE c. WEIMAT s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251208.3F.5 No Rôle: S.19.0032.F Affaire: OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE c. WEIMAT s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2026-01-12 Consultations: 540 - dernière vue 2026-06-18 06:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.5 Fiches 1 - 2 Le droit à l'assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, dont dispose le travailleur à l'égard de l'O.N.S.S., résulte de la loi du 27 juin 1969; en vertu de cette loi, l'O.N.S.S. a le pouvoir de décider d'office, sans soumettre la contestation au préalable aux tribunaux, de refuser le bénéfice de ladite loi à ceux qui n'en remplissent pas les conditions et de l'appliquer à ceux qui les remplissent, partant, de décider de l'existence d'un contrat de travail; ces décisions ne font pas naître et ne modifient pas le droit précité du travailleur

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1er - 04 Lien ELI No pub 1969062710 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 5 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 9 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 22 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 40 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - NOTION. ELEMENTS CONSTITUTIFS. FORME - Notion et conditions d'existence Bases légales: L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1er - 04 Lien ELI No pub 1969062710 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 5 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 9 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 22 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 40 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Fiche 3 La prescription est un mode d'extinction de l'action par son non-exercice dans le délai légal. Les faits qui se produisent après l'expiration du délai de prescription ne font pas renaître l'action
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - GENERALITES Bases légales: L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 42, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Fiches 4 - 5 Lorsque l'action en paiement de cotisations sociales de l'O.N.S.S. contre l'employeur est prescrite, les circonstances que, ultérieurement, le travailleur agisse à l'égard de l'Office en reconnaissance de son droit subjectif à l'assujettissement pour une période écoulée ou que ce droit lui soit reconnu par une décision coulée en force de chose jugée sont sans effet sur la prescription acquise
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 42, al. 1er et 5 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - DIVERS Bases légales: L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 42, al. 1er et 5 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte des conclusions S.19.0032.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le contexte du litige.
  1. Le litige actuel s’inscrit dans les suites d’une contestation élevée quant à la qualification de l’occupation de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun pour le compte de la défenderesse, ce de janvier 2004 à juin
  2. Alors que cette occupation avait initialement été qualifiée de relation de travail indépendante, la partie appelée en déclaration d’arrêt commun a agi en justice pour remettre en cause cette qualification. Par un arrêt du 23 janvier 2012, la cour du travail de Liège a considéré que cette occupation devait être requalifiée en relation de travail salariée. Par un arrêt subséquent du 26 novembre 2012, la Cour du travail a condamné la défenderesse à payer à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun des arriérés de prime de fin d’année, de pécules de vacances et de chèques-repas, ainsi qu’un complément d’indemnité de rupture. La défenderesse a également été condamnée à établir des fiches de paie à communiquer au demandeur. Par un dernier arrêt du 25 novembre 2013, a cour du travail a jugé que ses arrêts antérieurs avaient été exécutés et qu’aucune réclamation ne subsistait à l’encontre de la défenderesse.
  3. En 2014, l’Inspection sociale a procédé à un contrôle au sein de la défenderesse et considéré que les rémunérations afférentes à la période d’occupation et autres que les arriérés faisant l’objet des condamnations précitées devaient être régularisées, c’est-à-dire soumises à des cotisations sociales. Par une décision du 2 juin 2014, le demandeur a informé la partie appelée en déclaration d’arrêt commun que sa situation avait été régularisée, dans le sens d’un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour la période du premier trimestre de 2004 au deuxième trimestre de
  4. La partie appelée en déclaration d’arrêt commun n’a pas formé de recours contre cette décision. Par un décision du même 2 juin 2014, le demandeur a informé la défenderesse de la même régularisation et lui a réclamé le paiement de cotisations sociales, pour un montant de 107 695,14 euros. La défenderesse a répondu en contestant être tenue à ce paiement, sans agir en justice toutefois.
  5. Par une décision du 11 décembre 2014, le demandeur a notifié à la défenderesse et à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun qu’il révisait ses décisions du 2 juin 2014 et procédait à l’annulation de l’assujettissement de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun à la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la période précitée.
  6. La partie appelée en déclaration d’arrêt commun a contesté cette décision devant le tribunal du travail, agissant donc contre l’actuel demandeur et initiant la présente procédure. Le demandeur a formé une demande en intervention forcée contre l’actuelle défenderesse. Il a demandé, pour le cas où sa décision du 11 décembre 2014 serait annulée, que la défenderesse soit condamnée à lui payer 107 695,14 euros de cotisations sociales, à majorer des intérêts. Le tribunal du travail a dit la demande principale fondée et annulé la décision du 11 décembre
  7. Il a également fait droit à la demande en intervention dans son principe et ordonné la réouverture des débats pour fixer les montants revenant au demandeur.
  8. L’actuelle défenderesse a fait appel de ce jugement. Le demandeur a également formé un appel incident.
  9. Par l’arrêt attaqué, la cour du travail a confirmé la décision du tribunal annulant la décision administrative du 11 décembre 2014; ce faisant elle a dit l’appel incident du demandeur non fondé. Elle a encore confirmé le jugement en ce qu’il avait dit la demande en intervention recevable quant à sa forme. La cour du travail a toutefois dit cette demande en intervention prescrite, disant l’appel principal fondé. L’arrêt attaqué a enfin condamné l’actuel demandeur aux dépens des deux instances. Le premier moyen.
  10. Le premier moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué de dire pour droit que la décision du demandeur du 2 juin 2014 est valable alors que celle du 11 décembre 2014 qui la révisait et la retirait est annulée, confirmant ainsi l’assujettissement de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun à la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la période de janvier 2004 à juin
  11. En une première branche, le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir violé la séparation des pouvoirs en disant la décision du 2 juin 2014 applicable alors qu’elle a été retirée par celle du 11 décembre 2014 qu’il était de la compétence exclusive du demandeur de prendre, sans que le pouvoir judiciaire puisse critiquer ce retrait, à plus forte raison sur le plan de son opportunité. En une deuxième branche, le moyen relève que l’arrêt se fonde sur la jurisprudence du Conseil d’État en matière de retrait d’actes administratifs pour considérer que la décision du demandeur du 2 juin 2014 ne pouvait pas être retirée par celle du 11 décembre
  12. Cette jurisprudence interdirait le retrait d’une décision ayant consacré un droit devenu acquis. L’arrêt violerait de la sorte les principes généraux du droit de la permanence de l’État et de la continuité du service public. L’arrêt ne constaterait par ailleurs pas en quoi l’avantage qu’accorde la décision du 2 juin 2014 à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun constituerait un droit subjectif, à plus forte raison définitif. En une troisième branche, le moyen fait valoir que l’application de l’article 159 de la Constitution a pour effet de ne faire naître ni droits ni obligations dans le chef des intéressés par l’acte administratif concerné. Décidant toutefois que l’écartement sur la base de l’article 159 de la Constitution de la décision du 11 décembre 2014 a pour conséquence que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun doit être assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l’arrêt violerait cette disposition. En une quatrième branche, le moyen fait valoir que l’arrêt est entaché d’une contradiction entre ses motifs — qui disent pour droit que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun doit être assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés — et son dispositif — qui énonce que la même partie est soumise à la sécurité sociale des travailleurs salariés. La première formule préserve en effet le pouvoir légal du demandeur de procéder à l’assujettissement tandis que la seconde s’impose à lui. Empiétant sur le pouvoir légal du demandeur d’assujettir ou non, l’arrêt violerait par ailleurs le principe général du droit de la séparation des pouvoirs et les dispositions de la loi du 27 juin 1969 visées au moyen.
  13. En vertu de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, cette loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail. A cette règle, s’ajoutent de nombreuses exceptions — dans le sens de l’extension de l’assujettissement, comme dans le sens de sa limitation — établies tant par la loi elle-même que par son arrêté d’exécution principal qu’est l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Ces exceptions ne sont pas d’application en l’espèce. L’article 5 de la loi charge le demandeur de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés. L’article 22 de la même loi charge encore le demandeur d’établir le cas échéant d’office le montant des cotisations dues par les employeurs, tandis que l’article 40 énonce qu’il procède au recouvrement des sommes qui lui sont dues, par voie judiciaire ou de contrainte.
  14. Selon une jurisprudence constante
(1), il se déduit de ces dispositions le pouvoir du demandeur de refuser le bénéfice de la loi à ceux qui n'en remplissent pas les conditions, de l’accorder à ceux qui se trouvent dans la situation contraire et, partant, de décider d'office de l'existence ou de l'inexistence du contrat de travail visé à l'article 1er de la loi
(2).
  1. L’article 580, 1°, du Code judiciaire confie aux juridictions du travail la compétence pour connaître des contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés. L’article 580, 2°, leur attribue également la connaissance des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°. Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 règle, sous l’angle du délai de recours applicable, l’action intentée contre le demandeur par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l’assujettissement ou au non-assujettissement; à peine de déchéance, cette action être introduite dans les trois mois de la notification par le demandeur de la décision d'assujettissement ou de refus d'assujettissement.
  2. Selon la jurisprudence de la Cour, relèvent du registre des droits subjectifs et partant du contrôle de pleine juridiction des tribunaux du travail, les demandes des institutions de sécurité sociale portant sur le paiement et la récupération des cotisations de sécurité sociale
(3), que ce soit dans le régime des travailleurs salariés ou dans celui des travailleurs indépendants. La doctrine
(4)relève qu’il en va de même des décisions administratives d’assujettissement ou de désassujettissement à l’un ou l’autre régime de sécurité sociale. Cette solution se justifie aisément compte tenu des droits et obligations qui découlent de ces décisions et de ce que ces droits et obligations sont puisés directement dans la loi et non laissés à la discrétion des institutions concernées. La pratique des juridictions de fond est clairement fixée en ce sens
(5). La Cour en a jugé de même par son arrêt du 12 juin 2023 rendue en matière de pouvoirs de la « commission artistes »
(6)ou encore en reconnaissant explicitement dans le chef du travailleurs salarié et à l’encontre du demandeur un droit subjectif à l’assujettissement
(7).
  1. En l’espèce, l’arrêt constate que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun a travaillé pour le compte de la défenderesse de janvier 2004 à juin 2009 et qu’un arrêt du 23 janvier 2012 avait requalifié cette relation de travail en contrat de travail salarié. L’arrêt constate encore quelles ont été les condamnations mises à charge de la défenderesse par suite de cette requalification. L’arrêt attaqué relève que le demandeur a ultérieurement, dans les suites d’un contrôle de l’inspection sociale et sur la base des condamnations prononcées par ces arrêts, pris le 2 juin 2014 une décision de régularisation d’office de la situation de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun en ce qui concerne son emploi comme salariée pour le compte de la défenderesse pour la période du premier trimestre de 2004 au deuxième trimestre de
  2. Il constate que cette décision n’a pas été contestée, puis que le demandeur a adopté le 11 décembre 2014 une nouvelle décision retirant la précédente et qui a donné lieu au litige qu’il tranche. L’arrêt juge que la décision du 2 juin 2014 est légale en relevant qu’elle a été prise par l’institution compétente, qu’elle repose sur le statut de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun pendant la période en cause — ce statut ayant été accepté par le demandeur tant dans cette décision que dans ses réclamations qui l’ont suivie, mais aussi sur les arrêts antérieurs de la cour du travail qui ont indubitablement jugé du caractère salarié de l’occupation, ces décisions ayant force de chose jugée. L’arrêt relève par ailleurs que la question de la prescription des cotisations revenant au demandeur n'est pas pertinente pour remettre en cause l’assujettissement proprement dit.
  3. Toutes ces considérations, qui ne sont pas critiquées, justifient la décision de l’arrêt selon laquelle la partie appelée en déclaration d’arrêt commun est assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la période du premier trimestre de 2004 jusqu’au deuxième trimestre de
  4. Partant, les première, deuxième et troisième branches du moyen qui reviennent à soutenir que la décision du 11 décembre 2014 ne pouvait retirer celle du 2 juin de la même année ne sont pas susceptibles d’entraîner la cassation. Elles sont ainsi irrecevables. Pour autant que de besoin et au regard des principes énoncés ci-avant, ces branches en ce qu’elles reviennent à dénier le pouvoir des juridictions du travail de contrôler les décisions d’assujettissement ou de désassujettissement du demandeur ou à contester l’existence d’un droit subjectif à l’assujettissement dans le chef du travailleur, me paraissent manquer en droit.
  5. S’agissant de la quatrième branche, elle manque en fait dans la mesure où elle fait le reproche à l’arrêt de considérer que l’assujettissement à la sécurité sociale de travailleurs salariés doit nécessairement procéder d’une décision du demandeur, alors que l’arrêt se borne au constat que sont réunies toutes les conditions d’assujettissement de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun sans énoncer la nécessité d’une telle décision administrative. Elle manque tout autant en fait dans la mesure où elle reprocherait à l’arrêt de dénier au demandeur le pouvoir de prendre une décision sur l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Par ailleurs, en ce qu’il se fonde sur la prémisse de la nécessité d’une telle décision administrative d’assujettissement alors que, comme on vient de le rappeler, cet assujettissement correspond à un droit subjectif du travailleur et est ainsi puisé directement par ce dernier dans la loi, le moyen, en cette branche, manque en droit. Le second moyen.
  6. Le second moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de déclarer prescrite l’action du demandeur contre la défenderesse. En sa première branche, le moyen rappelle que la procédure s’est ouverte par le recours de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun contre la décision du 11 décembre 2014, ce recours visant à faire reconnaître à l’égard du demandeur un droit subjectif à l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. C’est sur ce droit subjectif que l’arrêt se prononce à titre principal. C’est par ailleurs à cette reconnaissance que se rattachent les cotisations sociales réclamées, dans le cadre de la demande en intervention, par le demandeur à la défenderesse. Par conséquent, c’est l’alinéa 5 de l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 qui régit le moment de la débition de ces cotisations — en la fixant à la fin du mois suivant le moment où la décision passe en force de chose jugée — et donc le point de départ de la prescription. Refusant l’application de cet article 42, alinéa 5, pour fixer le point de départ de la prescription, l’arrêt violerait cette disposition ou encore la foi due à la requête introductive d’instance. En une seconde branche, le moyen fait encore grief à l’arrêt d’avoir retenu comme point de départ de la prescription un autre moment que celui prescrit par l’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969, violant ainsi cette disposition.
  7. La prescription des cotisations sociales est réglée par l’article 42 de la loi du 27 juin
  8. Cet article consiste en un empilement de règles adoptées ou modifiées avec le temps, sans grande vision d’ensemble
(8). On en retient celles qui suivent. En vertu de l’alinéa 1er de cette disposition, les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la loi se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité de ces créances. Ce délai est toutefois porté à dix ans, si les créances font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. L’alinéa 5, introduit par la loi-programme du 8 juin 2008, vise quant à lui l’action intentée contre l'Office national de sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif. Cette disposition n’énonce pas de délai de prescription, en sorte qu’il est acquis que c’est le délai décennal de droit commun qui s’applique
(9). Elle prévoit toutefois, si l’action du travailleur fait suite à une décision d’assujettissement ou de refus d'assujettissement
(10), un délai de recours: l’action doit, à peine de déchéance, être introduite dans les trois mois de la notification de cette décision. Cet alinéa 5 règle par ailleurs spécifiquement l’exigibilité des cotisations qui se rattachent à la reconnaissance de ce droit subjectif: elles doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces cotisations sont dues si elles couvrent une période à venir, ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée. La Cour a eu l’occasion de préciser que cet alinéa 5 ne trouve à s’appliquer que lorsque le travailleur fait valoir son droit subjectif à l’égard de l’ONSS, non lorsqu’il a agi à l’encontre de son employeur
(11).
  1. Il résulte de la combinaison des alinéas 1er et 5 que, lorsque le travailleur fait valoir à l’égard de l’ONSS son droit subjectif à l’assujettissement et que la juridiction le reconnaît pour une période donnée et déjà entièrement révolue, les cotisations dues pour la période concernée se prescrivent par trois ans à partir du dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision a été coulée en force de chose jugée.
  2. En l’espèce, l’arrêt constate que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun contestait une décision du 11 décembre 2014 par laquelle le demandeur annulait une régularisation d’office et un assujettissement de cette partie à la sécurité sociale des travailleurs salariés. L’arrêt tranche cette contestation entre la partie appelée en déclaration d’arrêt commun et le demandeur en annulant la décision de ce dernier et en reconnaissant le droit subjectif de la première pour la période du premier trimestre de 2004 au deuxième trimestre de
  3. Considérant toutefois que les cotisations, réclamées à la défenderesse, qui se rattachent à ce droit subjectif se prescrivent par trois ans à compter du jour suivant l’expiration du mois suivant chaque trimestre de la période litigieuse, plutôt qu’à partir du dernier jour du mois suivant celui au cours duquel sa décision sera coulée en force de chose jugée, l’arrêt viole ainsi l’article 42, alinéa 5, précité.
  4. Le moyen est fondé en sa première branche. La seconde branche n’est pas susceptible d’entraîner une cassation plus large. Conclusion : Cassation de l’arrêt en tant qu’il statue sur la prescription de l’action du demandeur contre la défenderesse et sur les dépens. ________________________________________________________________
(1)Voy. A. YERNAUX et J. DE WILDE D’ESTMAEL, « Le processus de (re)qualification de la nature de la relation de travail : aspects administratifs et procéduraux » in S. GILSON (coord.), Subordination et parasubordination - La place de la subordination juridique et de la dépendance économique dans la relation de travail, Limal, Anthemis 2017, p. 220.
(2)Cass. 4 janvier 2010, RG S.09.0005.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100104.4, Pas. 2010, n° 1 ; Cass. 2 mai 2005, RG S.03.0121.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050502.2, Pas. 2005, n° 254 ; Cass. 7 décembre 1998, RG S.97.0165.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981207.9, Pas. 1998, I, n° 505.
(3)Voy. Cass. 27 octobre 2003, RG S.01.0147.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.6, Pas. 2003, n° 530 avec concl. de M. LECLERCQ, premier avocat général.
(4)J. F. NEVEN et H. MORMONT, « Les pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale » in M. WESTRADE et S. GILSON (dir.), Le contentieux du droit de la sécurité sociale. Hommage à Michel Westrade, Limal, Anthemis, 2012, p. 429 et les références citées.
(5)Voy. notamment les décisions en matière d’assujettissement aux régimes des salariés et des indépendants figurant sur le site www.terralaboris.be.
(6)Cass. 12 juin 2023, RG S.22.0044.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.15, voy. également mes conclusions précédant cet arrêt.
(7)Cass. 27 février 2017, RG S.15.0130.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170227.1, Pas. 2017, n° 137, avec les concl. de M. GENICOT, avocat général ; Cass. 5 novembre 1990, Pas. 1991, I, n° 124.
(8)Voy. M. DUMONT, « La prescription » in J.F. NEVEN et S. GILSON (dir.), La sécurité sociale des travailleurs salariés, Bruxelles, Larcier 2010, p. 303.
(9)Voy. Cass. 27 février 2017, RG S.15.0130.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170227.1, Pas. 2017, n° 137, avec les concl. de M. GENICOT, avocat général ; W. VAN EECKHOUTTE, « Verjaring m.b.t. het personeelstoepassingsgebied en de bijdrageregeling van de sociale zekerheid voor werknemers », in A. VAN REGENMORTEL, R. JANVIER et V. VERVLIET, Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht. Verjaring en sociale zekerheid, Bruges, die Keure 2011, p. 124.
(10)On peut évidemment s’interroger sur le point de savoir si cette décision d’assujettissement ou de refus d’assujettissement est elle-même soumise à un délai de prescription — et le cas échéant lequel, cette question n’est toutefois abordée ni par l’arrêt ni par le moyen.
(11)Cass. 11 mars 2024, RG S.21.0070.F-S.22.0090.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.2. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251208.3F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981207.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050502.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100104.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170227.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.15 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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