id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251210.2F.32 No Rôle: P.25.1523.F Affaire: T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-01-28 Consultations: 380 - dernière vue 2026-06-18 08:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.32 Fiche Prive le condamné du droit de solliciter des modalités d'exécution des peines d'emprisonnement qu'il subit effectivement le jugement qui déclare la demande de libération provisoire irrecevable au motif que le principe de la globalisation des peines doit s'appliquer dès lors que, tant que la décision de libération provisoire précédemment accordée relativement à une autre condamnation n'a pas été révoquée, elle est toujours d'application et risque de se heurter à une décision de refus de faire droit à la nouvelle demande; cette motivation du jugement se heurte aux faits puisque la décision de libération provisoire a été privée d'effectivité au moment de la mise à exécution de trois autres titres de detention
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 26 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 47, § 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 50 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte des conclusions P.25.1523.F Mme l’avocat général TRUILLET a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 novembre 2025 par le tribunal de l’application des peines de Mons. Examen du moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 26, 47, § 2, et 50 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, ainsi que de la méconnaissance de la notion juridique de présomption de fait. Le demandeur reproche au jugement de déclarer sa demande de mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire irrecevable en raison du principe de globalisation des peines dès lors que cette demande a été introduite à un moment où il faisait toujours l’objet d’une mise en liberté provisoire en vue de son éloignement du territoire accordée le 17 février
- Il estime au contraire sa demande recevable dans la mesure où, sur le plan juridique, aucune disposition légale ne faisait obstacle à sa recevabilité et où elle portait sur la mise à exécution de trois titres de détention consécutifs à un arrêt de la cour d’appel de Gand du 18 décembre 2024, avant la révocation de la liberté provisoire précédente en date du 10 juillet
- Il a ainsi été privé d’un recours effectif contre sa nouvelle mise en détention, le tribunal de l’application des peines créant artificiellement une période au cours de laquelle toute demande de mise en liberté provisoire est irrecevable tant que la précédente mise en liberté provisoire ne sera pas officiellement révoquée. Il ajoute que le risque de décisions contraires, impossibles à exécuter, avancé par le jugement est sans pertinence puisqu’au moment de statuer sur sa demande, la mise en liberté provisoire accordée en 2022 a entre-temps été révoquée le 10 juillet
- Le jugement attaqué déclare la demande de mise en liberté provisoire déposée au greffe le 25 février 2025 irrecevable au motif que le principe de globalisation des peines doit s’appliquer pour éviter le risque d’être confronté à des décisions contradictoires et donc impossibles à exécuter. Il considère que tant que la décision de mise en liberté provisoire du 17 février 2022 n’a pas été révoquée, ce qui sera le cas le 10 juillet 2025, elle est toujours d’application et risque de se heurter à une décision de refus de faire droit à la nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Mais, de facto, le risque de contradiction allégué par le tribunal est avéré au moment de la mise à exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 18 décembre 2024 et des peines dont le sursis a été révoqué de plein droit, la décision de mise en liberté provisoire prise en 2022 étant privée d’effectivité. Sous le prétexte d’une décision de mise en liberté provisoire en théorie toujours d’application au moment de la demande nouvelle et d’une hypothétique contrariété de décisions futures, le tribunal me semble avoir privé le demandeur du droit de solliciter les mesures d’exécution relativement aux nouvelles peines d’emprisonnement qu’il subissait effectivement
(1). Le ministère public aurait pu ne pas saisir le tribunal de l’application des peines d’une demande en révocation de la mise en liberté provisoire accordée en 2022. Le tribunal de l’application des peines aurait également pu joindre la demande de mise en liberté provisoire introduite par le demandeur le 25 février 2025 et la demande de révocation de la mesure accordée en 2022 pour examiner le sort à réserver à l’ensemble des différentes peines du demandeur et éviter toute contradiction. Il me semble que le principe de la globalisation des peines doit permettre de vérifier, à l’occasion de la demande de la personne condamnée, si celle-ci, compte tenu des nouvelles condamnations à exécuter, respecte notamment toujours les délais pour l’obtention de la mesure sollicitée prévus à l’article 26 de la loi
(2), et non d’écarter cet examen en déclarant la demande irrecevable. Relativement à une autre modalité d’exécution de la peine, l’arrêt de la Cour prononcé le 16 mai 2023
(3), pourtant invoqué dans le jugement attaqué, vise ainsi le cas de la coexistence d’une mesure de libération conditionnelle, non révoquée, et d’une nouvelle incarcération sur base d’un nouveau titre et énonce ce qui suit. « Le rejet d'une demande de révocation fondée sur l'article 64, 7°, de la loi du 16 mai 2006, en raison de nouvelles condamnations prononcées pendant la période probatoire d'une libération conditionnelle pour des infractions antérieures à cette période, n'entraîne pas automatiquement la libération du condamné, celui-ci ayant été privé de sa liberté en exécution des nouvelles ordonnances de détention. Dans ce cas, il appartient au condamné de présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle. Comme il se trouve dans les délais impartis et que la mise en liberté conditionnelle déjà accordée n'est pas révoquée pour non-respect des conditions de l'article 64, 7°, de la loi du 16 mai 2006, le condamné peut en faire la demande immédiatement. » Il me paraît dès lors que le jugement n’a pas légalement motivé sa décision d’irrecevabilité de la demande de liberté provisoire et que le moyen est fondé. Conclusion: cassation. _________________________________________________________________
(1)La loi du 17 mai 2006 trouve à s’appliquer dès qu’il y a mise à exécution d’une condamnation à une peine privative de liberté. Ainsi, le juge de l’application des peines ne peut dire la demande de modalité d’exécution d’une peine irrecevable eu égard à la force de chose jugée précaire qui s'attache, après l'écoulement du délai ordinaire d'opposition, au jugement de condamnation rendu par défaut qui fait l’objet de l’exécution : Cass. 30 avril 2025, RG P.25.0518.F, avec concl. M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.9.
(2)Voir Cass. 12 avril 2023, RG P.23.0428.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230412.2N.1 et Cass. 28 février 2023, RG P.23.0174.N, avec concl. M. DE SMET, avocat général, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230228.2N.12.
(3)Cass. 16 mai 2023, RG P.23.0658.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230516.2N.15. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251210.2F.32 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.32 citant: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230228.2N.12 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230412.2N.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230516.2N.15 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div