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Art. 806

- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

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- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiches 3 - 4 Lorsque la décision est rendue en application de l'article 4, alinéa 11, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en vertu duquel la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire en l'absence de conclusions déposées par le prévenu, elle est contradictoire et, par voie de conséquence, l'article 806 du Code judiciaire lui est étranger

(1).
(1)Voir les concl. MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

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- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

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- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions P.25.0878.F Conclusions de Mme l’avocat général TRUILLET : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre 8a. A. Les antécédents de la procédure. Par arrêt du 3 mai 2021, la cour d’appel de Liège a condamné le défendeur du chef de tentative de meurtre sur la personne des premier et deuxième demandeurs, de port d’arme, d’entrave méchante à la circulation avec la circonstance de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 4 mois dans le chef du quatrième demandeur et de rébellion armée envers les sept demandeurs, dans le cadre d’une course poursuite survenue le 3 mars

  1. Il reçoit les différentes constitutions de partie civile des policiers, les demandeurs, et alloue à ceux-ci un euro à titre provisionnel. Le pourvoi en cassation du défendeur est rejeté par arrêt du 20 octobre
  2. Par requête fondée sur l’article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les demandeurs sollicitent qu’il soit statué sur les intérêts civils au terme d’un calendrier d’échange de conclusions. Celui-ci est déterminé par ordonnance du 6 juin
  3. L’audience de plaidoiries est fixée au 6 janvier
  4. Par arrêt du 19 mai 2025, la cour d’appel de Liège liquide les intérêts civils et les dépends envers les demandeurs, auxquels elle condamne le défendeur. Il s’agit de la décision attaquée. B. Recevabilité du pourvoi. L’arrêt du 19 mai 2025 est prononcé de manière contradictoire à l’égard des parties, conformément à l’article 4, alinéa 11, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il constate que quoique régulièrement appelé et convoqué, le défendeur n’a été ni présent ni représenté à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, à laquelle le conseil des demandeurs a sollicité de bénéficier du caractère contradictoire. L’article 4, alinéa 11, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit qu’au jour fixé pour l’audience de plaidoirie au terme des délais pour conclure, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. La question se pose de savoir à dater de quand court le délai pour se pourvoir en cassation. Il ressort des articles 423 et 424 du Code d’instruction criminelle que lorsqu’une décision rendue en dernier ressort, même par défaut, n’est pas ou plus susceptible d’opposition, le délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation commence à courir à compter du lendemain du prononcé de la décision

(1). Il n’y a pas lieu d’attendre l’expiration d’un délai d’opposition puisque celle-ci n’est pas envisageable
(2). Il convient néanmoins de distinguer selon que la décision a été rendue contradictoirement ou par défaut, même réputé contradictoirement, à l’égard de la partie qui se pourvoit
(3). La partie à l’égard de laquelle la décision est rendue contradictoirement doit introduire son pourvoi dans les quinze jours qui suivent le prononcé de celle-ci. Par contre, dans le chef de la partie à l’égard de laquelle la décision est rendue par défaut, mais non susceptible d’opposition, le pourvoi en cassation peut être formé dès que cette décision a été prononcée et jusqu'au quinzième jour qui suit sa signification
(4)et ce, afin de ne pas priver de facto la partie défaillante de la possibilité d’exercer cette voie de recours. Le pourvoi des demandeurs, représentés par leur avocat devant la cour d’appel, contre l’arrêt rendu par celle-ci contradictoirement a été formé le quinzième jour qui suit son prononcé. Il me paraît donc recevable, même si l’arrêt est rendu contre le défendeur défaillant. C. Examen du pourvoi. Les demandeurs invoquent un moyen pris de la violation de l’article 806 du Code judiciaire. Les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué de ne pas avoir accueilli certaines de leurs demandes sans avoir constaté qu’elles étaient contraires à l’ordre public ou manifestement non fondées, alors que l’arrêt est rendu contre le défendeur défaillant. Dans le cadre du jugement de l’action civile fondée sur une infraction, les règles de preuve propres à la matière pénale sont d’application relativement à l’existence du fait litigieux, peu importe que l’on se trouve devant une juridiction civile ou pénale
(5). Par contre, les règles de preuve en matière civile s’appliquent dans le cadre de l’action civile relativement à ce qui est sans rapport avec la preuve de l’infraction. Tel est le cas de l’existence du dommage et de son étendue
(6). L’article 806 du Code judicaire dispose que dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office. Il s’applique aux actions civiles résultant d’une infraction, conformément à l’article 2 du Code judiciaire
(7). Le législateur a considéré qu’il appartient au juge de décider librement de ce qui est d’ordre public
(8)ou de ce qui peut être soulevé d’office par lui, sous le contrôle de la Cour de cassation. Il a été jugé que ce qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la communauté ou détermine dans le droit privé les fondements juridiques sur lesquels repose l’ordre économique ou moral de la société est d’ordre public. Dans le contexte de l’article 806 du Code judiciaire, faire droit à une demande ou une défense manifestement non fondée ou manifestement excessive est contraire à l’ordre public
(9). La Cour constitutionnelle a estimé à plusieurs reprises que l’article 806 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(10). Elle a rappelé que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne garantit pas le droit à un double degré de juridiction et que sauf en matière pénale, il n’existe en outre aucun principe général énonçant une telle garantie
(11). En ce qui concerne l’article 806 du Code judiciaire, elle a considéré que la différence de traitement qu’il établit repose sur un critère objectif et proportionné, en ce que la mesure qui consiste à ne pas prévoir la possibilité de faire opposition à un jugement par défaut susceptible d’appel est également pertinente à la lumière de l’objectif poursuivi par le législateur, qui consiste à ne pas ralentir inutilement la procédure et à respecter la condition du délai raisonnable. Un jugement par défaut qui n’a pas été rendu en dernier ressort demeure susceptible d’appel, ce qui permet à la personne concernée d’exercer pleinement ses droits de défense
(12). La Cour constitutionnelle me semble donc avoir apprécié la compatibilité de l’article 806 avec les dispositions constitutionnelles et internationales en ce qu’il s’applique au jugement par défaut qui n’a pas été rendu en dernier ressort, car ce jugement continue en outre à pouvoir faire l’objet d’un appel, qui donnera lieu à une décision en pleine juridiction
(13). Or, en l’espèce, le débat relatif à l’existence et à l’étendue du dommage des parties civiles se noue en degré d’appel et la décision est rendue contradictoirement en l’absence du défendeur sur pied de l’article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, selon une procédure similaire à celle de l’article 747, § 2, du Code judiciaire, lequel permet que l’ensemble du bien-fondé de l’action intentée puisse également être examiné et ne limite pas la juridiction du juge à effectuer un contrôle de l’ordre public
(14). Il me semble que le problème est moins celui de la garantie d’une voie de recours que celui de l’accès à un juge indépendant et impartial à au moins une reprise. Priver le défendeur défaillant de l’examen des prétentions dirigées contre lui en pleine juridiction alors qu’il ne pourra plus introduire ni appel ni opposition me paraît contraire aux articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 13 de la Constitution. En ce qu’il soutient que l’article 806 du Code judiciaire s’applique devant le juge d’appel appelé à statuer sur base de l’article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen me parait manquer en droit. Conclusion : rejet. _____________________________________________________________________
(1)Cass. 26 janvier 2022, RG P.21.0838.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220126.2F.4.
(2)Cass. 20 avril 2021, RG P.21.0288.N, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210420.2N.12.
(3)M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10° éd., Bruges, La Charte 2025, pp. 2077-2078.
(4)Cass. 21 septembre 2016, RG P.16.0438.F, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.4, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général,.
(5)Cass. 2 janvier 2003, RG C.01.0188.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030102.3, Pas. 2003, n° 1 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4ème éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1172.
(6)Cass. 4 avril 1989, RG 2072, Pas. 1989, I, n° 427 ; M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10° éd., Bruges, La Charte 2025, pp. 1576-1577.
(7)Cass. 13 décembre 2016, RG P.16.0421.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.1, Pas. 2016, n° 725 ; C. const., 7 juin 2018, n° 72/2018, considérant B.4.2.
(8)Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1219/005, pp. 100-101.
(9)Cass. 22 novembre 2024, RG C.23.0500.N, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241122.1N.6 ; Cass. 13 décembre 2016, RG P.16.0421.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.1, Pas. 2016, n° 725 ; C. const., 7 juin 2018, n° 72/2018, considérant B.8.1.
(10)C. const., 7 juin 2018, n° 72/2018 ; C. const., 18 octobre 2018, n° 145/2018 ; C. const., 28 novembre 2019, n° 193/2019.
(11)C. const., 28 novembre 2019, n° 193/2019, considérant B.3.3.
(12)C. const., 28 novembre 2019, n° 193/2019, considérants B.4.3. et B.4.4.
(13)C. const., 28 novembre 2019, n° 193/2019, considérant B.5.4.
(14)Voir C. const., 18 octobre 2018, n° 145/2018. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251210.2F.35 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.35 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030102.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210420.2N.12 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220126.2F.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241122.1N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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