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PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL BRUXELLES contra M.

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Art. 278bis

- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

Art. 359

- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

Art. 278bis

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Art. 359

- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

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- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Fiches 4 - 7 Lorsque l'arrêt de renvoi à la cour d'assises a été rendu notamment par un magistrat qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire alors que pareil cumul est sanctionné par la nullité de la décision, cet arrêt de renvoi ne saurait être considéré comme ayant été rendu par le nombre de juges fixé par la loi, puisque l'un d'eux n'avait pas légalement sa place au siège; conformément à l'article 421, 3°, du Code d'instruction criminelle, une telle décision est susceptible de faire l'objet un pourvoi immédiat

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 421, 3° - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 421, 3° - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 421, 3° - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 421, 3° - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiches 8 - 9 Lorsque, d'une part, l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation attribue à la cour d'assises la connaissance d'un crime de parricide et que, d'autre part, l'arrêt du président de la cour d'assises, statuant conformément à l'article 278bis du Code d'instruction criminelle sur une cause de nullité, rend cette attribution de compétence inopérante, la contrariété entre ces deux décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice en telle sorte qu'il y a lieu à règlement de juges
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Divers Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

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- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titres V et VI (Art. 525 à 588) - 14-12-1808 - Art. 525 - 30 Lien ELI No pub 1808121450 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

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- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titres V et VI (Art. 525 à 588) - 14-12-1808 - Art. 525 - 30 Lien ELI No pub 1808121450 Texte des conclusions RG P.25.1258.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés respectivement contre un arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contre un arrêt rendu le 11 septembre 2025 par le président de la cour d’assises de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale. I. Les antécédents de la procédure. En date du 13 avril 2021, la défenderesse a été placée sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction de Bruxelles du chef d’assassinat. Par arrêt rendu le 26 septembre 2022, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a libéré sous conditions la demanderesse. Le dispositif conditionnel a pris fin le 22 décembre

  1. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné la transmission de pièces au procureur général près la cour d’appel de Bruxelles et la prise de corps de la défenderesse du chef de parricide et d’un délit connexe. Le 29 mai 2024, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance de la chambre du conseil, a ordonné le renvoi de la défenderesse devant la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance de prise de corps décernée à charge de cette dernière. Il s’agit du premier arrêt attaqué. En date du 15 octobre 2024, le demandeur a adressé à la chambre des mises en accusation un nouveau réquisitoire de prise de corps et de renvoi de la défenderesse devant la cour d’assises. Par arrêt du 1er avril 2025, la chambre des mises en accusation a constaté que par arrêt du 9 mai 2024, elle avait déjà ordonné le renvoi de l’inculpée devant la cour d’assises et, par conséquent, a déclaré sans objet le réquisitoire de prise de corps et de renvoi du 15 octobre
  2. Le 11 août 2025, l’acte d’accusation et l’arrêt de renvoi ont été signifiés à la défenderesse avec citation à comparaître à l’audience préliminaire du 4 septembre
  3. A cette audience préliminaire, le demandeur a déposé des conclusions invitant le président de la cour d’assises à constater que l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises est frappé de nullité et que la cour d’assises n’est pas valablement saisie; il a, dès lors, sollicité le renvoi des pièces de la procédure à son office. Par arrêt rendu le 11 septembre 2025, le président de la cour d’assises a considéré que l’arrêt de renvoi de la défenderesse rendu le 29 mai 2024 a été rendu par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles composée notamment d’un magistrat ayant préalablement connu de la cause en une autre fonction judiciaire, en l’espèce, en tant que président de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles de sorte que la cour d’assises n’était pas valablement saisie ni par l’arrêt de renvoi du 29 mai 2024 ni par l’arrêt du 1er avril 2025 disant le réquisitoire de ministère public sans objet. Il s’agit du second arrêt attaqué. Par déclaration faite le 19 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel de Bruxelles, le demandeur s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la chambre des mises en accusation. Par déclaration faite également le 19 septembre 2025 au greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le demandeur s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2025 par le président de la cour d’assises. II. La recevabilité du mémoire. Aux termes de l’article 429, alinéas 1er et 2 du Code d’instruction criminelle, le mémoire doit être déposé en original au greffe de la Cour de cassation dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi et, en tout cas, quinze jours (francs) au moins avant l’audience. Ces deux délais se combinent

(1). À peine d’irrecevabilité, le mémoire du demandeur est communiqué par courrier recommandé ou par voie électronique à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et la preuve de cet envoi doit être déposée au greffe dans les délais prévus pour le dépôt du mémoire (art. 429, al. 4 C.i.cr.)
(2). Cette règle s’applique également au ministère public, demandeur en cassation
(3). Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait communiqué son mémoire à la personne poursuivie contre laquelle les pourvois sont dirigés. Le mémoire me paraît, partant, irrecevable. III. La recevabilité des pourvois. A. Le caractère définitif ou non de l’arrêt du 11 septembre 2025 rendu par le président de la cour d’assises. Sauf les exceptions prévues par la loi, toutes les décisions définitives rendues en dernier ressort, c’est-à-dire les décisions rendues par une juridiction d’appel ou celles qui ne sont pas susceptibles d’appel, peuvent faire l’objet d’un pourvoi (art. 418 C.i.cr.). Est définitive, au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la décision par laquelle le juge a épuisé sa juridiction sur l’action publique ou l’action civile
(4). Suivant la Cour, une décision est définitive quant à l’action publique au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, lorsque, statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, elle épuise entièrement la juridiction du juge pénal
(5). En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que la cour d’assises n’a pas valablement été saisie ni par l’arrêt de renvoi du 29 mai 2024 ni par l’arrêt du 1er avril 2025 disant le réquisitoire du ministère public sans objet. Par ailleurs, dès lors que le président de la cour d’assises n’a pas prononcé la nullité de l’arrêt de renvoi du 29 mai 2024, ce qu’il n’était d’ailleurs pas autorisé à faire, cette décision continue d’exister et empêche toute nouvelle saisine de la cour d’assises comme l’a constaté implicitement la chambre des mises en accusation dans son arrêt du 1er avril 2025. Il en résulte que l’exercice de l’action publique se trouve à ce stade entravé, sauf intervention de votre Cour, seule habilitée à statuer sur la légalité des décisions attaquées, et qu’entretemps, aucune des juridictions compétentes, chambre des mises en accusation ou cour d’assises, ne peut encore valablement être saisie tant que l’une des décisions attaquées ou les deux n’ont pas été annulées par la Cour. Il me semble dès lors que l’arrêt rendu le 11 septembre 2025 par le président de la cour d’assises a un caractère définitif et que le pourvoi dirigé contre cette arrêt est recevable. C’est ce que, dans un cas fort similaire, votre Cour a décidé de façon implicite
(6). B. La recevabilité du pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Aux termes de l'article 421 du Code d’instruction criminelle, le procureur général et les autres parties (inculpé et partie civile) ont le droit de former un pourvoi en cassation immédiat contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation portant renvoi à la cour d’assises dans les cas suivants: 1° si le fait n’est pas qualifié crime par la loi; 2° si le ministère public n’a pas été entendu; 3° si l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi; 4° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l’article 223 n’ont pas été respectées; 5° si les dispositions légales relatives à l’emploi des langues en matière judiciaire n’ont pas été respectées. Ces causes spécifiques s’appliquent de manière cumulative au régime de droit commun tel qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article 420 du Code d’instruction criminelle
(7)mais, en vertu de l'article 421 du Code d'instruction criminelle, la possibilité pour l'accusé de former un pourvoi immédiat contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises est limitée aux cinq cas prévus par cet article
(8). Dans la mesure où il défère à la Cour une violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d’assises ou l’examen des nullités visées par l’article 421 du Code d’instruction criminelle, le pourvoi contre l’arrêt de renvoi du 29 mai 2024 est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été formé dans les quinze jours du prononcé de l’arrêt attaqué
(9). Pour le surplus, aux termes de l’article 425, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, les déclarations de pourvoi doivent être faites au greffe de la juridiction qui a rendu la décision définitive lorsque, dans la même cause, une partie se pourvoit en même temps contre la décision définitive et contre une ou plusieurs décisions préparatoires et d’instruction rendues par d’autres juridictions que celle qui a rendu la décision définitive (art. 425, § 2, al. 1er, C.i.cr.)
(10). Ainsi, la Cour a jugé que lorsque l’accusé souhaite former un pourvoi en cassation, après la décision au fond, tant contre l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’assises que contre l’arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, il doit faire sa déclaration au greffe du tribunal de première instance du lieu où siège la cour d’assises. Formé au greffe de la cour d’appel et non au greffe du tribunal de première instance du lieu où siège la cour d’assises, le pourvoi, en tant qu’il soulève des illégalités autres que celles résultant d’une violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d’assises ou d’une des nullités visées par l’article 421 du Code d’instruction criminelle, est également irrecevable. C. L’examen du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 11 septembre 2025 rendu par le président de la cour d’assises. Nonobstant l’irrecevabilité du mémoire, votre Cour est appelée à examiner un contrôle d’office sur la légalité de l’arrêt attaqué. Suivant la Cour, les juridictions de jugement ne sont pas habilitées à se prononcer sur la légalité de la décision de la juridiction d’instruction réglant la procédure et saisissant la juridiction de fond
(11). Le juge du fond devant lequel un prévenu est renvoyé ne peut que constater l'existence de la décision de renvoi
(12). Une décision de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autant qu'elle ne contienne pas d'illégalité quant à la compétence et elle conserve ses effets tant qu'elle n'est pas annulée par la Cour de cassation
(13). Toutefois, la Cour estime que, sans pouvoir annuler la décision de renvoi, la juridiction de fond doit constater l’irrégularité de sa propre saisine dans tous les cas où la décision de renvoi est affectée d’une irrégularité ou d’un vice de forme flagrants qui la rend légalement inexistante
(14). Ainsi, dans un cas assez similaire à la présente cause, la Cour a jugé que si la loi n’accorde pas aux juridictions de jugement la compétence de se prononcer sur la légalité des décisions de renvoi des juridictions d’instruction, il leur incombe de constater qu’elles ne sont pas saisies de la cause plus précisément lorsque la décision de renvoi contient des irrégularités de nature à la priver de son caractère authentique et qu’une ordonnance de renvoi dont il s’avère que le même magistrat exerce les fonctions de procureur du Roi et de président de la chambre du conseil, contient une irrégularité privant cette ordonnance de son caractère authentique
(15). Il me semble dès lors qu’après avoir constaté que l’arrêt de renvoi de la défenderesse du 29 mai 2024 avait été rendu par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles composée notamment d’un magistrat ayant préalablement connu de la cause en une autre fonction judiciaire, en l’espèce, en tant que président de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, l’arrêt attaqué a pu légalement décider que la cour d’assises n’était pas valablement saisie par l’arrêt de renvoi du 29 mai 2024. Dès lors, dans le cadre du contrôle d’office, il me semble qu’il n’y a pas lieu de soulever d’office un moyen. D. Demande de règlement de juges. Le règlement de juges répond à la nécessité de rétablir le cours de la justice lorsqu’il est interrompu ou entravé par un conflit quant à l’attribution de compétence (art. 525 à 540 C.i.cr.). Il a pour but de vider le conflit entre plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire à propos d’une même cause ou de causes connexes
(16). La Cour peut régler de juges d’office lorsque les délais de recours sont expirés et qu’elle a pu, en examinant la requête, considérer l’état de la procédure
(17)ou lorsqu’elle a pu considérer l’état de la procédure à l’occasion de la décision de rejet d’un pourvoi en cassation
(18). Dans son arrêt du 4 décembre 2001, votre Cour a estimé qu’il y avait matière à règlement de juges lorsque la juridiction de jugement s’est déclarée incompétente au motif que la juridiction de jugement n’avait pas été valablement saisie par le biais de l’ordonnance de renvoi au motif que cette ordonnance avait été rendue par un magistrat qui avait exercé à la fois les fonctions de procureur du Roi et de président de la chambre du conseil. Elle en a conclu que dès lors que la décision de renvoi ne constitue pas un acte authentique en raison de l’irrégularité qu’elle présente, qu’aucun recours n’est ouvert contre cette décision et que la décision de la juridiction de jugement se déclarant incompétente ensuite du rejet du pourvoi dirigé contre celle-ci, acquiert force de chose jugée, la contradiction entre les deux décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice de sorte qu’il y a lieu à règlement de juges par la Cour
(19). Certes, dans une autre cause, la Cour a considéré qu’en l’absence de conflit de juridiction entravant le cours de la justice, il n’y a pas lieu à règlement de juges lorsque la requête se fonde sur la circonstance que, la chambre du conseil ayant renvoyé la cause au juge du fond, celui-ci ne statue pas sur la compétence mais constate qu’il n’a pas été régulièrement saisi
(20). Mais il me semble que l’on pourrait considérer l’existence en l’espèce d’un conflit de juridiction entravant le cours de la justice dès lors que l’arrêt de renvoi de la défenderesse rendu le 29 mai 2024 est attributif de compétence pour la cour d’assises et que l’arrêt rendu le 11 septembre 2025 par le président de la cour d’assises dénie cette attribution de compétence en considérant que l’arrêt de renvoi est affecté d’une irrégularité ou d’un vice de forme flagrants qui la rend légalement inexistante. En raison du rejet des pourvois, les deux décisions attaquées passent en force de chose jugée et en raison de la contradiction entre celles-ci qui fait naître un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, il y a matière, à mon sens, à régler de juges. L’article 292 du Code judiciaire dispose que le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi et qu’est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire. Dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué du 11 septembre 2025 que l’arrêt de renvoi du 29 mai 2024 a été rendu par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles composée des conseillers Thierry Werts (ff. président), Ghislaine Goes et Fabien-François Clement alors que ce dernier avait siégé en qualité de président de la chambre du conseil qui avait ordonné le maintien de la détention préventive de la défenderesse par ordonnances des 14 mai 2021 et 28 janvier 2022, il y a lieu, en réglant de juges, d’annuler l’arrêt de renvoi du 29 mai 2024. Si la Cour devait ne pas suivre l’analyse faite dans son arrêt du 4 décembre 2001 et considérer qu’il n’y a pas matière à règlement de juges, le demandeur pourrait envisager de demander au procureur général près votre Cour de dénoncer à la Cour, pour contravention à la loi, l’arrêt de renvoi du 29 mai 2024 conformément à l’article 441 du Code d’instruction criminelle. Une telle dénonciation peut porter en effet sur n’importe quelle décision judiciaire rendue en premier ressort ou en degré d’appel, encore susceptible ou non d’un recours par une des parties
(21). ______________________________________________________________________
(1)Cass. 10 décembre 2019, RG P.19.1002.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191210.2N.10, Pas. 2020, n° 658 ; M.-A. Beernaert, H. D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 2113.
(2)Cass. 6 juin 2017, RG P.15.1296.N, inédit.
(3)Cass. 4 octobre 2023, RG P.23.0631.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231004.2F.5 avec concl. MP ; Cass. 8 janvier 2020, RG P.19.1327.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.10, Pas. 2020, n° 18, avec concl. MP ; Cass. 9 mars 2016, RG P.15.1679.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3, Pas. 2016, n° 168 ; Cass. 16 février 2016, RG P.15.1573.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160216.4, Pas. 2016, n° 114.
(4)Cass. 3 octobre 2017, RG P.17.0289.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7, Pas. 2017, n° 524.
(5)Cass. 1er mars 2023, RG P.22.1352.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12, avec concl. contraire MP, Rev. dr. pén. crim., 2023, p. 879.
(6)Cass. 4 décembre 2001, RG P.01.1386.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.14, Pas. 2001, n° 672.
(7)P. MORLET, « La réforme de la procédure devant la cour d’assises », Journ. Proc., n° 408, 2001, pp. 6-7.
(8)Cass. 7 mai 2013, RG P.13.0673.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130507.4, Pas. 2013, n° 285 ; Cass. 25 mars 2003, RG P.03.0323.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030325.10, Pas. 2003, n° 203.
(9)Cass. 10 octobre 2007, RG P.07.0864.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9, Pas. 2007, n° 472 ; Cass. 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas. 2004, n° 612.
(10)Cass. 20 avril 2021, RG P.20.1307.N,ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210420.2N.4.
(11)Cass. 16 mai 2023, RG P.23.0150.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230516.2N.8 ; Cass. 5 avril 2006, RG P.06.0322.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.5, Pas. 2006, n° 205 ; Cass. 28 octobre 2003, RG P.03.0634.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031028.7, Pas. 2003, n° 534 ; Cass. 28 avril 1999, RG P.98.0963.F, Pas. 1999, n° 244.
(12)Cass. 4 mars 2008, RG P.07.1782.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080304.18, Pas., 2008, n° 154.
(13)Cass. 8 octobre 2014, RG P.14.0660.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.4, Pas. 2014, n° 582 ; Cass. 5 avril 2006, RG P.06.0322.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.5, Pas. 2006, n° 205.
(14)Cass. 21 septembre 2016, RG P.16.0718.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.5, Pas. 2016, n° 514. Cass. 2 mars 2016, RG P.15.1448.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.2, Pas. 2016, n° 152 ; Corr. Huy, 23 janvier 2007, JLMB 2008, p. 1427, note V. GUERRA, « Quand le cas d'école devient réalité – Dans quelle mesure le juge du fond peut-il apprécier la régularité de l'ordonnance de renvoi ? » ; Cass. 30 janvier 2013, RG P.11.2030.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.5, Pas. 2013, n° 72, avec concl. MP ; Cass. 4 décembre 2001, RG P.01.1386.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.14, Pas. 2001, n° 672.
(15)Cass. 4 décembre 2001, RG P.01.1386.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.14, Pas. 2001, n° 672.
(16)M.-A. Beernaert, H. D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 2201.
(17)Cass. 12 août 1991, RG 5907, Pas. 1991, I, n° 570.
(18)Cass. 3 février 2021, RG P.20.1215.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.4, avec concl. MP.
(19)Cass. 4 décembre 2001, RG P.01.1386.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.14, Pas. 2001, n° 672.
(20)Cass. 21 septembre 2016, RG P.16.0718.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.5, Pas. 2016, n° 514.
(21)M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1078 ; M.-A. Beernaert, H. D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 2157. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251217.2F.30 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.30 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.14 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030325.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031028.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080304.18 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130507.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160216.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191210.2N.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.10 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210420.2N.4 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230516.2N.8 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231004.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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