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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251217.2F.5 No Rôle: P.25.1129.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-01-30 Consultations: 443 - dernière vue 2026-06-18 06:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.5 Fiche 1 L'article 417/5 du Code pénal, qui définit le consentement, prévoit que celui-ci doit avoir été donné librement, que l'existence de ce libre arbitre est appréciée au regard des circonstances de l'affaire et que le consentement est absent notamment lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime, laquelle résulte notamment de la peur, de l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, d'une maladie ou d'une situation de handicap, altérant le libre arbiter

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 417/5 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 Pour constater l'absence de consentement au sens de l'article 417/5, alinéa 2, du Code pénal, le juge répressif n'est pas tenu de constater que sans l'état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la victime, le prévenu n'aurait pas commis l'acte sexuel ou que la victime n'y aurait pas consenti. Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 417/5, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.25.1129.F Monsieur l’avocat général D. VANDERMEERSCH a dit en substance : Le moyen est pris de la violation des articles 417/5 et 417/11 du Code pénal, ainsi que de la notion de présomption de fait. Le demandeur reproche à l’arrêt de déclarer établie la prévention de viol dont il est accusé, en ayant égard à la circonstance que la victime se trouvait dans un état de vulnérabilité excluant son consentement aux relations sexuelles sans constater dûment que le libre arbitre de la victime s’est trouvé significativement altéré et que le demandeur aurait profité de sa vulnérabilité pour obtenir la relation sexuelle. Le demandeur fait également grief aux juges d’appel d’avoir considéré que l’état d’imprégnation alcoolique d’une personne suffit à entraîner l’impossibilité pour elle de consentir à des relations sexuelles, d’avoir déduit la vulnérabilité de la plaignante de son amnésie et de ne pas avoir vérifié si, sans la vulnérabilité relevée dans le chef de la victime, la relation sexuelle aurait cependant eu lieu. En vertu de l’article 417/11, alinéa 1er, du Code pénal, il y a notamment lieu d’entendre par viol tout acte qui consiste en une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas. L’article 417/5 du même code, reprend une énumération de facteurs impliquant l’absence de consentement. Cette liste doit être considérée comme exemplative et non limitative, l’absence de consentement étant appréciée in concreto par le juge en prenant en compte les circonstances de fait
(1). Aux termes de l’article 417/5, alinéa 2, il n’y pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre. Trois conditions sont ici exigées pour conclure à l’absence de consentement: un état de vulnérabilité tel que décrit dans la disposition, l’altération du libre arbitre et le fait que l’auteur ait profité de cet état de vulnérabilité
(2). Ces trois conditions sont cumulatives. La circonstance litigieuse (par exemple, l’influence de l’alcool) doit avoir été de nature à altérer le libre arbitre de la victime et il ne suffit pas d’avoir simplement été sous l’influence d’une certaine substance pour pouvoir parler d’acte à caractère sexuel non consenti
(3), l’appréciation de la vulnérabilité étant laissée à l’appréciation du juge
(4). En l’espèce, pour conclure à la culpabilité du demandeur du chef de la prévention A de viol, les juges d’appel ont d’abord constaté que la jeune fille était dans un état la rendant incapable de consentir aux relations sexuelles, état de vulnérabilité qui était connu des prévenus. Ils ont relevé que le demandeur a déclaré devant la Cour que lorsque la victime abordé les prévenus, elle était saoule et que son comportement n’était pas normal. Ils ont noté que malgré le constat de cet état psychologique particulièrement interpellant, les prévenus n’ont pas hésité à aller chercher de l’alcool fort, puis à l’amener dans un appartement en construction afin notamment qu’elle continue à consommer de l’alcool dans le but évident, au regard des circonstances de la cause, d’entretenir des relations sexuelles avec elle en abusant des effets de cette substance sur sa conscience et sa volonté. Les juges d’appel ont ensuite ajouté que la circonstance que la plaignante n’avait aucun souvenir des relations sexuelles démontrait également son état particulièrement important de vulnérabilité lors des faits dû à son imprégnation alcoolique, ce qui permettait de conclure à l’altération de son libre arbitre et à l’absence de consentement lors des relations sexuelles. Il me semble que par l’ensemble de ces considérations, les juges d’appel ont légalement constaté la réunion des trois conditions leur permettant de conclure à l’absence de consentement de la victime, à savoir l’état de vulnérabilité de celle-ci en raison de son imprégnation d’alcoolique, l’altération du libre arbitre et le fait que les auteurs ont profité de cet état de vulnérabilité. Dans la mesure où il soutient que les juges d’appel n’ont pas procédé à ce constat, le moyen repose sur une lecture incomplète ou inexacte de l’arrêt et manque en fait. Par ailleurs, les juges d’appel ont estimé qu’en état d’imprégnation alcoolique, état constaté par les prévenus dès le départ et renforcé par une nouvelle consommation d’alcool fort, la plaignante avait perdu tout souvenir des évènements au point de ne pas se rappeler de la relation sexuelle entre elle et le demandeur. Ils ont ainsi déduit l’état de vulnérabilité de la victime avant tout de de l’état important d’imprégnation alcoolique dans laquelle elle se trouvait, et non de l’amnésie qui en était la conséquence. Dans cette mesure, le moyen manque également en fait. Pour le surplus, le moyen revient à contester l’appréciation en fait des juges d’appel et est partant irrecevable. Enfin, en tant qu’il soutient que les juges d’appel devaient en outre, en vertu de l’article 417/5, alinéa 2, du Code pénal, vérifier que sans l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la victime, le prévenu n’aurait pas commis les faits qui lui étaient reprochés ou que la victime n’y aurait pas consenti, le moyen ajoute à la loi une condition qu’elle ne contient pas et, dès lors, manque en droit. _______________________________________________________________
(1)Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2020-2021, n° 2141/1, p. 16 et 18 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2021-2022, n° 2141/6, p. 6 et 56 ; M. CULOT et S. ISBIAI, « Le nouveau droit pénal sexuel : évolution de la poursuite des infractions à caractère sexuel », RDPC 2023, p. 111.
(2)I. WATTIER, « L’atteinte à l’intégrité sexuelle, le viol, le voyeurisme et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel », in Les infractions. Vol. 3. Les infractions contre l’intégrité sexuelle, l’ordre des familles, la moralité publique, les mineurs et les personnes vulnérables, Bruxelles, Larcier 2024, p. 136.
(3)Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2020-2021, n° 2141/1, p. 17 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2021-2022, n° 2141/6, p. 48.
(4)Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2021-2022, n° 2141/17, p. 10. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251217.2F.5 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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