id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 décemb
Art. 1184, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: Contrat synallagmatique - Résolution - Résolution judiciaire - Appréciation par le juge - Manquement à une disposition d'ordre public Bases légales:
Art. 1184, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Mots libres: Contrat synallagmatique - Résolution - Résolution judiciaire - Appréciation par le juge - Manquement à une disposition d'ordre public Bases légales:
Art. 1184, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.25.0153.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le contexte du litige et le moyen.
- Le litige a trait à des demandes croisées de résolution d’une convention d’architecte passée entre le demandeur et la défenderesse, ainsi que de paiement ou de remboursement des honoraires prévus par cette convention.
- Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de considérer que la résolution unilatérale par le demandeur de la convention est irrégulière, de sorte que la demande de résolution judiciaire aux torts du demandeur formée par la défenderesse est justifiée.
- En sa première branche, le moyen fait valoir que le demandeur soutenait, dans ses conclusions d’appel, qu’un certain nombre des travaux envisagés nécessitaient l’obtention d’un permis d’urbanisme, ce qui lui avait été confirmé par l’administration compétente, et que les mêmes conclusions insistaient sur le fait que la défenderesse aurait dû faire des démarches sérieuses pour vérifier ce qu’il en était. Les mêmes conclusions faisaient encore valoir que le demandeur avait été induit en erreur sur cette question par la défenderesse et elles déduisaient des manquements de cette dernière que la résolution du contrat était justifiée. L’arrêt qui considère que le demandeur n’affirmerait pas qu’il s’agissait d’un manquement grave justifiant la résolution aux torts de la défenderesse et que le même demandeur n’invoquerait pas précisément quels travaux étaient envisagés à tort comme ne justifiant pas de permis violerait ainsi la foi due aux conclusions de synthèse d’appel du demandeur. Partant, il ne déciderait pas légalement que la résolution unilatérale de la convention par le demandeur serait irrégulière, car reposant sur des motifs non fondés.
- En sa deuxième branche, le moyen relève que l’arrêt considère, en ce qui concerne le manquement relatif au respect des règles d’urbanisme, qu’il demeure un doute quant au fait que ce manquement serait établi, ce « compte tenu des explications données par la [défenderesse] au cours de la relation contractuelle ». N’indiquant pas quelles sont ces « explications données par la [défenderesse] au cours de la relation contractuelle », l’arrêt ne permettrait pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision et serait ainsi irrégulièrement motivé. Partant, il ne déciderait pas légalement que la résolution unilatérale de la convention par le demandeur serait irrégulière, car reposant sur des motifs non fondés.
- En sa troisième branche, le moyen rappelle les obligations qui pèsent sur l’architecte en termes de respect des prescriptions urbanistiques, leur caractère d’ordre public et l’interdiction qui en découle pour l’architecte de se défausser de ces obligations sur le maître de l’ouvrage. Le moyen en déduit que la violation par l’architecte de ses obligations en la matière est de nature à entraîner la résolution à ses torts de la convention d’architecture. Considérant qu’il n’est pas démontré que le manquement allégué dans le chef de la défenderesse présentait la gravité requise pour priver le contrat de son but ou de son utilité économique, dans les circonstances qu’il expose, de sorte que ce manquement n’est pas de nature à justifier la résolution aux torts de la défenderesse, l’arrêt violerait ainsi les dispositions visées au moyen, en cette branche. Appréciation. La troisième branche.
- Selon l’article 1184, alinéa 1er, de l’ancien Code civil
(1), la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. 7. Il est acquis que la résolution judiciaire nécessite le constat et l’appréciation par le juge de la gravité des manquements qui la justifie. Ainsi, le juge du fond saisi d'une demande en résolution d'un contrat synallagmatique, et notamment d'un bail, doit apprécier d'après les circonstances de fait, notamment en comparant les manquements réciproques des parties, si le manquement reproché au cocontractant est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de ce dernier
(2). De même, le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution
(3). Jugé encore récemment que le « juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution. Le jugement attaqué, qui considère que « le comportement [de la demanderesse] justifie la résolution du bail à ses torts » au motif qu’elle « n’a pas répondu comme l’aurait fait un locataire normalement prudent aux nombreuses demandes qui lui étaient faites » par les bailleurs d’avoir accès au lieu loué, « et ce même en tenant compte du fait qu’elle pouvait légitimement souhaiter protéger son lieu de vie durant les périodes où des mesures strictes ont été prises pour éviter la propagation de la covid-19 », sans examiner si ce comportement est suffisamment grave pour prononcer la résolution, viole la disposition légale précitée »
(4). La doctrine confirme sans restriction que cette évaluation de la gravité du manquement est obligatoire
(5)et qu’elle doit notamment mettre en balance l’intérêt que le créancier a au maintien du contrat et à sa résolution avec le préjudice subi, en cas d’une telle résolution, par le débiteur défaillant
(6). En cela, la situation des parties aux prises avec une demande de résolution judiciaire se distingue de celle dans laquelle elles conviennent d’un pacte commissoire exprès
(7). 8. Le même constat de la gravité des manquements est également requis pour justifier une éventuelle résolution unilatérale par la déclaration d’une partie
(8)ou encore que soit invoquée l’exception d’inexécution, toujours en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour
(9). La jurisprudence relative à cette dernière hypothèse indique ici également que le juge du fond apprécie souverainement, d’après toutes les circonstances de fait, si l’inexécution est suffisamment grave pour justifier cette exception.
- Il résulte de l’obligation d’appréciation de la gravité des manquements à la lumière de toutes les circonstances de fait que cette condition de gravité ne peut être jaugée de manière abstraite ou théorique et que la résolution ne peut découler de manière automatique d’un manquement donné. Ainsi, la circonstance que le manquement contractuel constitue également la violation de dispositions légales déterminées, même si elles sont d’ordre public, ne peut avoir pour conséquence nécessaire qu’il aurait la gravité suffisante pour justifier la résolution aux torts de son auteur.
- Le moyen qui, en cette branche, repose sur la prémisse inverse en supposant que la méconnaissance par un architecte de dispositions légales et règlementaires liées à la nécessité d’obtention d’un permis d’urbanisme est de nature à entraîner la résolution à ses torts de la convention d’architecture, manque en droit. Les première et deuxième branches.
- Ces branches du moyen critiquent toutes deux la même décision de l’arrêt de considérer comme non établi le manquement reproché à la défenderesse quant au respect des prescriptions urbanistiques et, partant, de ne pas légalement décider que la résolution unilatérale de la convention par le demandeur serait irrégulière.
- Le motif, vainement critiqué par la troisième branche du moyen, qu’il n’est pas démontré que ce manquement présentait la gravité requise pour priver le contrat d’architecte de son but ou de son utilité économique, de sorte que les conditions de la résolution du contrat aux torts de la défenderesse n’étaient pas réunies, suffit à fonder la décision de l’arrêt de ne pas prononcer cette résolution et de ne pas donner effet à la résolution unilatéralement décidée par le demandeur. Ces deux branches sont ainsi dirigées contre des motifs surabondants de l’arrêt et ne sont pas de nature, seraient-elles fondées, à entraîner la cassation.
- En ces deux branches, le moyen est dépourvu d’intérêt et, par conséquent, irrecevable. Conclusion : Rejet du pourvoi et de la demande en déclaration d’arrêt commun. ____________________________________________________________________
(1)Les règles déduites de ce texte ont été reprises, de manière plus précise et étoffée, aux articles 5.90 et suivants du Code civil.
(2)Cass. 12 novembre 1976, Pas. 1976, I, 291.
(3)Cass. 28 octobre 2013, RG C.12.0596.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131028.4, Pas. 2013, n° 555 ; Cass. 24 septembre 2009, RG C.08.0346.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.1, Pas. 2009, n° 524 ; Cass. 31 janvier 1991, RG 8803, Pas. 1991, n° 288 ; Cass. 9 juin 1961, Pas. 1961, I, 1104.
(4)Cass. 19 septembre 2022, RG C.21.0372.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220919.3F.4, avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général.
(5)S. STIJNS, « Résolution judiciaire et non judiciaire des contrats pour inexécution » in P. WÉRY (coord.), La théorie générale des obligations, Liège, Ed. Formation permanente CUP, 1998, vol. XXVII, p. 210 ; J.F. GERMAIN, « L’appréciation de la gravité du manquement en matière de résolution de contrats synallagmatiques », RGDC 2006, p. 456.
(6)P. WÉRY, Droit des obligations. Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2021, vol. 1, p. 672 ; T. VANSWEELT et B. WEYTS (eds), Handboek verbintenissentrecht, Antwerpen, Intersentia, 2019, p. 526.
(7)J. F. GERMAIN, op. cit., p. 462.
(8)Voy. Cass. 23 mai 2019, RG C.16.0254.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.14, Pas. 2019, n° 314 : « En vertu de l'article 1184, alinéa 3, [de l’ancien Code civil], la résolution doit être demandée en justice. Cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par une notification au débiteur. Cet acte unilatéral de résolution produit effet tant qu'il n'a pas été déclaré inefficace par un juge. » ; Cass. 2 mai 2002, RG C.01.0185.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020502.7, Pas. 2002, n° 266. Voy. P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, Bruxelles, Bruylant 2013, coll. DE PAGE. Traité de droit civil belge, vol. 1, p. 916 ; P. WÉRY, op. cit., p. 807.
(9)Cass. 15 juin 1981, RG 6161, Pas. 1981, I, 1179 ; Cass. 8 décembre 1960, Pas. 1961, I, 382. Voy. aussi P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 884. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251219.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251219.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020502.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131028.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.14 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220919.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div