id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251231.2F.3 No Rôle: P.25.1522.F Affaire: LE PROCUREUR GENERAL A MONS contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2026-02-05 Consultations: 538 - dernière vue 2026-06-18 06:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251231.2F.3 Fiches 1 - 2 Il résulte des travaux préparatoires que, par le nouvel article 27, le législateur a entendu introduire une approche graduelle selon laquelle, en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge peut d'abord opter pour une simple déclaration de culpabilité, ou pour une peine inférieure au minimum légal, avant d'envisager, en cas de dépassement très grave, l'extinction de l'action publique; cette dernière sanction ne peut être appliquée qu'à titre exceptionnel et n'est qu'un palliatif au fait qu'à la suite de la réforme du régime de la prescription, celle-ci cesse de courir le jour où la juridiction de fond est saisie; la gravité du dépassement s'entend d'une situation où la durée excessive d'une procédure, outre les désagréments qu'elle procure à la partie qui s'en plaint, viole de manière irréversible les droits fondamentaux de cette partie, au point que la poursuite de la procédure en devient injustifiable; cette gravité ne se mesure donc pas seulement à l'ampleur du temps écoulé mais aussi aux conséquences de cet écoulement du temps en termes de respect du droit à un procès equitable
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 27 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 27 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.25.1522.F Conclusions de Mme l’avocat général TRUILLET : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 octobre 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. I. Les faits. Le défendeur est poursuivi du chef d’acquisition, détention, transport (prévention A) et vente (prévention B) de cocaïne et de cannabis, ainsi que de facilitation de l’usage (prévention C) de ces produits, avec la circonstance que les infractions constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l’activité principale ou accessoire d’une association, durant la période infractionnelle du 1er août 2012 au 9 décembre
- Les deux défendeurs sont également poursuivis pour avoir converti, transféré (prévention D) et dissimulé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété (prévention E) des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, des biens qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis, durant la période infractionnelle du 1er janvier 2010 au 30 avril
- Le défendeur aurait commis ces faits en état de récidive légale. Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, déclare toutes les préventions établies telles que libellées. Constatant le dépassement du délai raisonnable, il prononce en faveur de chacun des deux prévenus une simple déclaration de culpabilité. Il les condamne néanmoins solidairement à la confiscation spéciale par équivalent de la somme de 737.463, 64 euros en application de l’article 42, 3°, du Code pénal. Sur l’appel des prévenus et du ministère public, la cour d’appel de Mons considère que la gravité du dépassement du délai raisonnable est telle que la poursuite de la procédure pénale ne se justifie plus et constate l’extinction de l’action publique par application de l’article 27, alinéas 1er et 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale. II. Examen du moyen. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application de l’article 27 précité en se référant exclusivement à la longueur du temps écoulé, sans procéder à l’analyse des circonstances de la cause. L’article 27 prévoit que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ou, en cas de non-respect très grave du délai raisonnable, prononcer l'extinction de l'action publique. Le juge apprécie, au regard des circonstances de la cause et de l'importance du dépassement du délai raisonnable, quelle est la conséquence visée à l'alinéa 1er devant être prononcée ». Il permet ainsi qu’une procédure déraisonnablement longue conduise, selon la gravité du dépassement et de manière graduelle, à une réduction de peine, à une simple déclaration de culpabilité, voire à l’extinction de l’action publique
(1). Cet article a été modifié par la loi du 9 avril 2024
(2)à l’occasion de la réforme de la prescription de l’action publique. La prescription est une cause d’extinction de l’action publique par l’écoulement du temps dont la justification est double. D’une part l’intérêt de la paix et de la tranquillité sociales postule que cessent les poursuites après un certain délai, même si le législateur constate que la société est aujourd’hui moins encline à l’oubli
(3). D’autre part, l’écoulement du temps rend l’administration de la preuve plus aléatoire et accroît le risque d’erreur judiciaire
(4). La profonde réforme du droit de la prescription met en application trois axes principaux interdépendants : - Des délais suffisamment longs sont prévus pour mener et clôturer une enquête pénale. Les délais sont fixes et aucun système d’interruption ne s’applique. C’est la fin du système de succession des délais primaire et secondaire de prescription ; - Le cours de la prescription cesse dès l’instant où une juridiction de jugement est saisie de l’action publique ; - Les causes de suspension ne sont valables que lorsqu’il existe réellement un obstacle à l’introduction ou à l’exercice de l’action publique
(5). Le législateur a voulu que la suppression de la prescription de l’action publique à partir de la saisine d’une juridiction de fond soit lue conjointement avec la garantie du délai raisonnable
(6). « À partir du moment où la juridiction de jugement est saisie, le délai de prescription s’arrête et le délai raisonnable commence à jouer »
(7). La première question que je me pose est celle de savoir si l’extinction des poursuites peut sanctionner un dépassement très grave du délai raisonnable alors que la prescription court toujours, c’est-à-dire avant la saisine de la juridiction de fond et dans l’affirmative, quelle juridiction peut la prononcer. Le texte légal ne distingue pas selon les phases de la procédure auxquelles surviennent les périodes d’inactivité des autorités et les travaux parlementaires indiquent que l’extinction de l’action publique de l’article 27 peut être prononcée par les juridictions d’instruction comme les autres causes d’extinction de la procédure pénale
(8). Je vois néanmoins quelques objections à l’application de cette faculté relativement à la phase antérieure au fond, ou à tout le moins par les juridictions d’instruction. 1. Cela me paraît contraire à la raison de l’introduction de cette faculté, à savoir contrebalancer la suppression de la prescription une fois la juridiction de jugement saisie
(9), et à l’allongement des délais de prescription voulu par le même législateur.
- L’on introduit ainsi une cause d’extinction de l’action publique sujette à appréciation à côté de celle, objective, de la prescription, alors que les deux causes sont fondées sur l’écoulement du temps et cela impliquerait que l’action publique pourrait être éteinte sur base d’un non-respect du délai raisonnable pour porter l’affaire devant la juridiction de fond alors que les droits de la défense pourraient encore s’exercer et que la prescription n’est pas acquise.
- L’extinction des poursuites en cas de non-respect très grave du délai raisonnable est l’ultime réponse possible lorsque la réduction de la peine, en ce compris sous le minimum légal, ou la simple déclaration de culpabilité ne suffisent pas
(10). Or, la juridiction d’instruction ne peut prononcer de peine ni de déclaration de culpabilité et donc faire usage des solutions intermédiaires. 4. Constater l’extinction de l’action publique au stade du règlement de la procédure prive la partie civile de la possibilité de faire valoir ses droits devant le juge pénal et la sanctionne davantage encore. Le Conseil d’Etat a mis en exergue que la partie civile est également victime du dépassement du délai raisonnable et qu’une réparation équitable ne peut être trouvée, en ce qui la concerne, que dans une accélération de la procédure et non dans la décision d’y mettre prématurément un terme
(11). 5. La juridiction d’instruction dispose de l’obligation de constater l’extinction de l’action publique par prescription, de déclarer n’y avoir lieu à poursuivre si les faits ne sont pas constitutifs d’infraction ou si les charges sont insuffisantes pour un renvoi au fond, et de déclarer les poursuites irrecevables si elle constate que l’exercice des droits de la défense est irrémédiable compromis, en ce compris en raison du dépassement du délai raisonnable
(12). Elle dispose également de la faculté de prononcer la suspension du prononcé si elle estime que les faits sont établis mais ne justifient pas un renvoi au fond, et de constater le dépassement du délai raisonnable qui n’a pas affecté l’administration de la preuve ni l’exercice des droits de la défense de manière irrémédiable. Dans ce dernier cas, son constat lie le juge du fond qui devra en tirer des conséquences
(13). Il me paraît dès lors préférable que l’appréciation des conséquences dudit dépassement revienne au juge du fond, devant lequel la partie civile éventuelle aura pu valablement se constituer. La seconde question que pose l’article 27 est la détermination de la portée de ce nouvel instrument juridique qui pourrait entrer en concurrence avec l’irrecevabilité des poursuites
(14), dont il est pourtant bien distinct, et d’identifier ce qui peut être considéré comme un non-respect très grave du délai raisonnable. A cet égard, le Conseil d’Etat était d’avis que la disposition en projet devait préciser dans quels cas d’une méconnaissance grave du délai raisonnable la décision de constater l’extinction de l’action publique pouvait être prise
(15). Le législateur n’a pas opté pour une telle formulation ni n’a voulu se limiter à la jurisprudence antérieure de la Cour dans les cas où l’administration de la preuve et le droit de défense de l’inculpé ou du prévenu ont été gravement et irrémédiablement affectés. Il a, en revanche, déclaré qu’une telle cause d’extinction de l’action publique ne peut jamais être appliquée à la légère et que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent une évaluation globale, renvoyant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relativement à l’article 6 de la Convention
(16). Les critères de non-respect très grave du délai raisonnable entraînant l’extinction des poursuites qui se dégagent actuellement sont les suivants. Il faut évidemment d’abord constater un dépassement du délai raisonnable. A cet égard, Les critères dégagés par la Cour, à la lumière de ceux de la Cour européenne des droits de l’homme sous l’article 6 de la Convention, pour procéder à une évaluation qualitative du caractère déraisonnable du dépassement du délai restent d’application
(17). Il convient d’apprécier les circonstances de la cause dans le cadre d’une évaluation globale, incluant le point de départ du calcul du délai
(18), la nature et la complexité de l’affaire, son enjeu pour le prévenu
(19)mais également pour les autres parties
(20), le comportement des autorités mais aussi le comportement procédural du prévenu
(21), sans qu’aucun nombre d’année de procédure ne soit fixé au-delà duquel le juge serait obligé de prononcer l’extinction de l’action publique
(22). La nature et la complexité de l’affaire pourraient inclure la durée de la période infractionnelle, notamment si elle se poursuit après le début de la période prise en compte pour le calcul du délai raisonnable des poursuites, c’est-à-dire après que le prévenu ait été inquiété par les autorités. Quant à l’enjeu du litige pour les parties, il me paraît impliquer la partie publique en ce qu’elle défend les intérêts de la société
(23). Mais le seul écoulement du temps, même très grave, n’est pas en soi suffisant pour apprécier la gravité du dépassement
(24). Celle-ci ne se réduit pas à son caractère indiscutable mais doit être appréciée de manière qualitative
(25), à la lumière de la nécessaire gravité des conséquences qui en découlent
(26). L’extinction de l’action publique ne peut intervenir que dans un dernier temps
(27), en ultime recours
(28)lorsque les autres possibilités offertes d’atténuer ou de supprimer la peine sont inefficaces à pallier ce non-respect, lorsque les conséquences du dépassement sont d’une telle gravité qu’elles rendent la poursuite de la procédure pénale injustifiable
(29). Cette sanction revêt un caractère exceptionnel
(30). Cela implique, selon moi, que le juge du fond considère que l’absence totale de sanction est insuffisante à réparer le dépassement du délai raisonnable mais qu’il faut aller plus loin, jusqu’à l’absence de déclaration de culpabilité de la personne poursuivie. Le choix de l’extinction des poursuites, dans la mesure où il ne répond pas au constat mathématique de l’avènement de la prescription, doit être spécialement et concrètement motivé
(31). Parmi les circonstances concrètes de la cause que le juge prend en compte pour apprécier la gravité du dépassement figurent les intérêts en jeu
(32). Dans la balance des intérêts, il me semble que peut peser l’enjeu sociétal de l’affaire, la gravité des faits, la longueur de la période infractionnelle, le passé judiciaire du prévenu, ou encore le produit de l’infraction ou l’importance des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction dont le prévenu garderait la jouissance en cas d’extinction des poursuites. Le Conseil d’Etat a rappelé « que des obligations positives peuvent incomber à l’autorité en vue de garantir, en particulier par le biais de dispositions pénales et de poursuites pénales, la protection effective de droits fondamentaux. Par conséquent, la décision de constater l’extinction de l’action publique doit toujours être mise en balance avec l’obligation de prévoir une action publique effective »
(33). La Cour a jugé que peut notamment conduire à l’extinction de l’action publique l’atteinte irréversible aux droits de la défense, entre autres lorsque l’administration de la preuve, sa disponibilité ou sa fiabilité ou la possibilité des parties de la contredire sont compromises
(34), lorsque cette atteinte est combinée avec le dépassement du délai raisonnable
(35). A l’inverse, la décision qui constate que l’écoulement du temps n’a eu aucun impact sur la preuve et la possibilité d’en débattre justifie légalement qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’action publique éteinte
(36). Notons qu’avant la modification de l’article 27, cette atteinte n’était susceptible que de la seule sanction de l’irrecevabilité des poursuites. Il semble qu’il y ait maintenant concurrence entre les deux réponses, avec des conséquences différentes à l’égard de l’action civile, laquelle ne peut plus s’exercer en cas d’irrecevabilité des poursuites mais bien en cas d’extinction de l’action publique, pourvu qu’elle ait été introduite à temps
(37). Le juge du fond constate souverainement les faits dont il déduit que le délai raisonnable dans lequel la cause doit être examinée est, ou non, dépassé. La Cour vérifie si, de ses constatations, le juge a pu déduire la conclusion qu'il en tire
(38). Pour conclure à l’extinction de l’action publique, l’arrêt considère en substance que : - L’implication du défendeur dans les faits de stupéfiants ressort des écoutes réalisées en 2014 et d’un procès-verbal clôturé le 4 décembre 2014. A cette date, un dossier de blanchiment est mis à l’instruction à l’encontre du seul défendeur ; - Le défendeur fait l’objet d’une perquisition à son domicile 9 décembre 2014 et est convoqué, via son conseil, pour une audition le 23 décembre 2014, audition à laquelle il ne se rend pas au qui n’aura lieu que le 5 juin 2018 ; - La défenderesse n’a jamais été entendue ; - Trois commissions rogatoires internationales sont émises mais aucun devoir d’enquête n’a été réalisé entre le mois de septembre 2016 et le 12 septembre 2017, ce qui constitue un an d’inertie au stade de l’instruction préparatoire ; - Une première ordonnance de soit communiqué est rendue le 18 octobre 2017, suivie d’un réquisitoire du ministère public sollicitant la jonction des dossiers de stupéfiants et de blanchiment et d’une ordonnance en ce sens du 30 octobre 2017 ; - Après l’audition du défendeur, une seconde ordonnance de soit communiqué est rendue le 20 juin 2018 ; - Le ministère public n’a pris ses réquisitions de renvoi que le 27 avril 2022, ce qui fait près de quatre ans d’inertie ; - Le règlement de la procédure intervient le 9 juin 2022 ; - Les citations sont signifiées le 23 février 2023 puis de nouveau le 5 décembre 2023, le dossier ayant été remis sans date à l’introduction du 6 mars 2023, la chambre devant suspendre ses audiences ; - A l’audience du 18 décembre 2023, le dossier est remis au 25 mars 2024 pour mise en état. L’instruction et le jugement de la cause se sont ensuite poursuivis sans atermoiements particuliers à l’exception d’une remise en degré d’appel, non imputable aux défendeurs. Les juges d’appel considèrent que malgré l’absence de réponse à une convocation, sans incidence sur l’appréciation du dépassement du délai raisonnable, le défendeur est resté sous le coup de l’accusation pénale durant une période de presque 11 ans, de décembre 2014 à l’arrêt d’octobre 2025 et qu’il existe une période globale de 6 ans et demi d’inactivité (un an à l’instruction, 4 ans pour tracer le réquisitoire de renvoi et un an et demi pour la fixation effective de la cause devant le tribunal). Ils estiment que, si la défenderesse n’a été informée d’une accusation pénale à son encontre qu’au mois de mai 2022 à la suite de sa convocation à l’audience de la chambre du conseil, son domicile a été perquisitionné dès décembre 2014 et que les faits lui reprochés, sur lesquels elle n’a jamais été entendue durant l’instruction préparatoire, remontent à plus de douze ans en arrière pour les plus anciens et à au moins quatre ans pour les plus récents. Alors qu’ils ont jugé que le dépassement du délai raisonnable n’a porté aucune atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable et qu’ils relèvent que les défendeurs n’ont pas sollicité de devoirs complémentaires dans le cadre de l’instruction, ils concluent que la gravité du dépassement du délai raisonnable est telle que la poursuite de la procédure pénale ne se justifie plus. D’une part, les périodes de latence relevées par l’arrêt se situent essentiellement avant la saisine de la juridiction de fond par l’ordonnance de renvoi du 9 juin 2022, alors que le délai primaire de prescription de 5 ans, selon le régime antérieur alors en vigueur, était toujours en cours. D’autre part, après avoir rejeté l’existence d’une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, l’arrêt ne me semble motiver par aucune circonstance concrète en quoi la poursuite de la procédure pénale est injustifiable et ni procéder à une mise en balance des intérêts en jeu, à côté du délai dans lequel les défendeurs seraient restés sous le coup d’une accusation pénale, tels la nature des faits, à les supposer établis, et l’enrichissement que ceux-ci auraient procuré, la longueur de la période infractionnelle, le fait que les préventions reprochées se seraient poursuivies au-delà de la perquisition effectuée à charge du défendeur, les antécédents éventuels des défendeurs, mais aussi la complexité
(39)ou le volume du dossier
(40). Ne se référant qu’à la longueur des périodes d’inactivité de l’autorité et du temps entre la majorité des faits et leur jugement, l’arrêt ne me paraît pas légalement justifier la décision d’extinction de l’action publique. Le moyen me paraît fondé. Conclusion : cassation. ____________________________________________________________________
(1)Projet de loi droit de la procédure pénale I, discussion générale, Doc. parl. Chambre, session 2023-2024, n° 55 3514/003, pp. 16-17.
(2)Art. 34 de la loi du 9 avril 2024 sur le droit de la procédure pénale I, MB, 18 avril 2024, entrée en vigueur le 28 avril 2024.
(3)Projet de loi droit de la procédure pénale I, exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, p. 47.
(4)M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ème éd., Bruges, La Charte 2025, p. 231.
(5)Projet de loi droit de la procédure pénale I, exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, pp. 13-14. A. VERHEYLESONNE et V. TRUILLET, « La réforme du régime de la prescription de l’action publique », Rev. dr. pén. ent., 2024/4, p. 377.
(6)B. DEJEMEPPE, « Le dépassement du délai raisonnable et l’extinction des poursuites », note sous Cass. 18 septembre 2024, JT 2024, p. 748 ; Projet de loi droit de la procédure pénale I, exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, p. 49.
(7)Projet de loi droit de la procédure pénale I, discussion générale, Doc. parl. Chambre, session 2023-2024, n° 55 3514/003, p. 19.
(8)Projet de loi droit de la procédure pénale I, exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, p. 45 et avis du Conseil d’Etat, p. 102.
(9)« La réforme proposée implique que la prescription ne peut plus intervenir dans la phase de la juridiction de jugement, mais que la juridiction de jugement peut, de manière motivée, prononcer la prescription de l’action publique dans les cas où il est question d’une méconnaissance grave du délai raisonnable » : Projet de loi droit de la procédure pénale I, exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, p. 45.
(10)Cfr infra.
(11)Projet de loi droit de la procédure pénale I, avis du Conseil d’Etat, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, p. 102.
(12)C. C., 18 février 2010, n° 16/2010 ; D. VANDERMEERSCH, « Le contrôle et la sanction du dépassement du délai raisonnable aux différents stades du procès pénal », Rev. dr. pén. crim., 2010, pp. 862-863.
(13)Projet de loi droit de la procédure pénale I, avis du Conseil d’Etat, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, p. 101. Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas. 2009, n° 621.
(14)B. DEJEMEPPE parle de porosité entre les deux concepts « Le dépassement du délai raisonnable et l’extinction des poursuites », note sous Cass. 18 septembre 2024, JT 2024, p. 748). Voir également P. MONVILLE, « Le grand chamboulement du calcul de la prescription de l’action publique après l’entrée en vigueur de la loi ‘droit de la procédure pénale I’ du 9 avril 2024 », JT 2024, p. 405.
(15)Projet de loi droit de la procédure pénale I, avis du Conseil d’Etat, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, pp. 102-103.
(16)Projet de loi droit de la procédure pénale I, exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, pp. 45-46 ; Projet de loi droit de la procédure pénale I, discussion générale, Doc. parl. Chambre, session 2023-2024, n° 55 3514/003, p. 16.
(17)Cass. 18 décembre 2024, RG P.24.1012.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.11, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ème éd., Bruges, La Charte 2025, pp. 61-65.
(18)A compter de la date à laquelle la personne a été amenée à devoir se défendre des faits lui reprochés : Cass. 17 décembre 2025, RG P.25.0981.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.29.
(19)Cour eur. D. H., 6 avril 2000, Comingersoll S.A. c. Portugal ; Cour eur. D. H., 27 juin, 2000, Frydlender c. France, § 43 ; Cour eur. D. H., 8 juin 2006, Sürmeli c. Allemagne, § 128.
(20)Cass. 13 septembre 2016, RG P.16.0403.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.7, Pas. 2016, n° 485.
(21)Projet de loi droit de la procédure pénale I, exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, p. 46 ; Cass. 19 mars 2025, RG P.24.1618.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.1 ; Cass. 19 février 2025, RG P.24.1511.F, inédit ; Cass. 18 décembre 2024, RG P.24.0644.F, inédit ; Cass. 18 septembre 2024, RG P.24.0443.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240918.2F.2.
(22)Cass. 12 novembre 2025, RG P.25.0811.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.1, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(23)A cet égard, l’avocat général D. VANDERMEERSCH a conclu (concl. précédant Cass. 18 décembre 2024, RG P.24.1012.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.11) que justifie légalement sa décision, la cour d’assise qui considère que « les dates relevées ne révèlent pas de retards anormaux » et que « la durée des poursuites pénales à l’encontre [du demandeur], prise dans son ensemble, n ’a pas dépassé le délai raisonnable (…) compte tenu de la complexité de l’affaire, notamment due à la nécessité des commissions rogatoires internationales et l’audition de très nombreux témoins, et l’enjeu du litige » au regard des faits dont le demandeur répond.
(24)Cass. 18 février 2025, RG P.25.0154.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250218.2N.10.
(25)Cass. 19 mars 2025, RG P.24.1618.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.1.
(26)Cass. 22 avril 2025, RG P.25.0130.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250422.2N.6.
(27)Projet de loi droit de la procédure pénale I, discussion générale, Doc. parl. Chambre, session 2023-2024, n° 55 3514/003, pp. 16-17.
(28)O. MICHIELS, « Le dépassement très grave du délai raisonnable », in Hommage à Henri Bosly – regards croisés sur la matière pénale, Bruxelles, La Charte 2025, p. 73.
(29)Cass. 17 juin 2025, RG P.25.0464.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250617.2N.31 ; Cass. 18 février 2025, RG P.25.0154.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250218.2N.10.
(30)Cass. 17 juin 2025, RG P.25.0464.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250617.2N.31 ; Cass. 18 février 2025, RG P.25.0154.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250218.2N.10.
(31)O. MICHIELS, « Le dépassement très grave du délai raisonnable », in Hommage à Henri Bosly – regards croisés sur la matière pénale, Bruxelles, La Charte 2025, p. 71.
(32)Cass. 17 juin 2025, RG P.25.0464.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250617.2N.31; Cass. 18 février 2025, RG P.25.0154.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250218.2N.10.
(33)Projet de loi droit de la procédure pénale I, avis du Conseil d’Etat, Doc. parl. Chambre, session 2022-2023, n° 55 3514/001, p. 103.
(34)Cass. 17 décembre 2025, RG P.25.0981.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.29 ; Cass. 12 novembre 2025, RG P.25.0811.F, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.1.
(35)Cass. 19 mars 2025, RG P.24.1618.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.1 ; Cass. 18 septembre 2024, RG P.24.0940.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240918.2F.11 ; O. MICHIELS, « Le dépassement très grave du délai raisonnable », in Hommage à Henri Bosly – regards croisés sur la matière pénale, Bruxelles, La Charte 2025, p. 71.
(36)Cass. 12 novembre 2025, RG P.25.0811.F, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.1 ; Cass. 19 mars 2025, RG P.24.1618.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.1.
(37)B. DEJEMEPPE, « Le dépassement du délai raisonnable et l’extinction des poursuites », note sous Cass. 18 septembre 2024, JT 2024, p. 748 ; O. MICHIELS, « Le dépassement très grave du délai raisonnable », in Hommage à Henri Bosly – regards croisés sur la matière pénale, Bruxelles, La Charte 2025, p. 78.
(38)Cass. 18 septembre 2024, RG P.0443.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240918.2F.2.
(39)L’arrêt mentionne « une certaine complexité de par les devoirs à réaliser, notamment à l’étranger (trois CRI) ».
(40)Il ressort des notes de bas de page de l’arrêt qu’il est constitué a minima de 9 cartons. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251231.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251231.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.7 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240918.2F.11 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240918.2F.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.11 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250218.2N.10 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.1 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250422.2N.6 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250617.2N.31 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.1 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div