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F. contra COMMUNE DE SAINT-GILLES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260102.1F.1 No Rôle: F.23.0028.F Affaire: F. contra COMMUNE DE SAINT-GILLES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-01-12 Consultations: 980 - dernière vue 2026-06-18 22:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260102.1F.1 Fiches 1 - 2 Le délai de trois mois dans lequel la réclamation doit être introduite sous peine de déchéance, commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle; cette date est, sauf preuve contraire, la date d'envoi indiquée sur l'avertissement-extrait de rôle; la simple allégation du redevable suivant laquelle un avertissement-extrait de rôle n'a pas été envoyé n'a pas pour effet d'obliger l'administration, qui soutient avoir effectué l'envoi de ce document à l'adresse du contribuable et dans les formes requises, à apporter en outre la preuve de ce que l'envoi a effectivement eu lieu

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Bases légales: Ordonnance du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales - 03-04-2014 - Art. 9, § 1er, al. 1er et 2 - 20 Lien ELI No pub 2014031322 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Généralités Bases légales: Ordonnance du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales - 03-04-2014 - Art. 9, § 1er, al. 1er et 2 - 20 Lien ELI No pub 2014031322 Fiche 3 L'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 n'impose pas que l'avertissement-extrait de rôle relatif à une taxe communale mentionne les règles de computation des délais prévues aux articles 53 et 54 du Code judiciaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Bases légales: L. du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes - 12-11-1997 - Art. 3, 4° - 36 Lien ELI No pub 1997000893 Texte de la décision N° F.23.0028.F
  1. J.-P. F.,
  2. J. B. D. M., demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maître Louisa Markarian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Jean Jacobs, 5, où il est fait élection de domicile, et Maître Sarah Temsamani, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 200, contre COMMUNE DE SAINT-GILLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Saint-Gilles, place Maurice Van Meenen, 39, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.367.588, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 3 décembre 2025, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent cinq moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : En vertu de l’article 9, § 1er, alinéas 1er et 2, de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxe communale, le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe auprès du collège des bourgmestre et échevins, qui agit en tant qu'autorité administrative ; la réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. La date de l'envoi est, sauf preuve contraire, la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle. La simple allégation du redevable suivant laquelle un avertissement-extrait de rôle n'a pas été envoyé n'a pas pour effet d'obliger l'administration, qui soutient avoir effectué l'envoi de ce document à l’adresse du contribuable et dans les formes requises, à apporter en outre la preuve de ce que l'envoi a effectivement eu lieu. Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en ses branches, manque en droit. Pour le surplus, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est, en règle, pas applicable en matière fiscale. Le moyen, qui, en sa deuxième branche, fait grief à l’arrêt de décider que la date d’envoi reprise sur les avertissements-extrait de rôle constitue une présomption de l'envoi régulier de ces derniers, est étranger au principe de sécurité juridique dont il invoque la violation. Le moyen, en ses branches, ne précise pas en quoi l’arrêt violerait les autres dispositions légales qu’il allègue. Dans cette mesure, le moyen, en ses branches, est irrecevable. Et le moyen, en sa deuxième branche, étant irrecevable pour un motif propre à la procédure devant la Cour, la question préjudicielle proposée par les demandeurs ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. Sur le deuxième moyen : La violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation de ses termes, non sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l’acte qu’il interprète. Le moyen, qui fait grief à l’arrêt de déduire de la date et de l’adresse mentionnés sur l’avertissement-extrait de rôle l’envoi régulier de celui-ci, est étranger aux articles 8.1, 4° et 5°, et 8.17 du Code civil, dont il invoque seuls la violation. Le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : En vertu de l’article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. Cette disposition n’impose pas que l’avertissement-extrait de rôle relatif à une taxe communale mentionne les règles de computation des délais prévues aux articles 53 et 54 du Code judiciaire. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le quatrième moyen : La violation prétendue de l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire est tout entière déduite de celle, vainement alléguée par le premier moyen, en ses deux branches, de l’article 9, § 1er, alinéas 1er et 2, de l’ordonnance du 3 avril
  3. Le moyen est irrecevable. Sur le cinquième moyen : L’arrêt, qui constate que le premier juge a déclaré la demande irrecevable au motif qu’il « ressort du dossier de la défenderesse que les avertissements-extraits de rôle ont été envoyés à l’adresse légale des demandeurs par une lettre du 20 janvier 2017, si bien que la réclamation formée le 25 avril 2017 est tardive, le délai expirant le lundi 24 avril 2017 », statue, en déclarant l’appel des demandeurs recevable et non fondé, sur la recevabilité de la réclamation des demandeurs introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins de la défenderesse et non sur le fondement de leur demande. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt euros soixante-deux centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marielle Moris, Simon Claisse, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260102.1F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260102.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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