id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260107.2F.1 No Rôle: P.25.1221.F Affaire: L. contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2026-01-09 Consultations: 882 - dernière vue 2026-06-18 06:14 Version(s): Traduction résumé(
- s)NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 En matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions de l'article 149 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine; n'entre pas dans le champ d'application de cette prescription, la disposition qui énonce les objectifs que le juge doit prendre en compte dans la détermination de la nature et dans le choix du degré de la peine à infliger au prévenu. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 3 - 4 Dès lors qu'en vertu des articles 37ter, § 1er, alinéa 3, 1°, 37quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, et 37octies, § 1er, alinéa 4, 2°, du Code pénal, les peines de surveillance électronique, de travail et de probation sont exclues pour les faits de viol au préjudice d'un mineur de moins de seize ans, faits dont le prévenu est reconnu coupable, les juges d'appel ne sont pas tenus d'avoir égard aux effets secondaires indésirables d'une peine d'emprisonnement pour envisager l'application de l'une des autres peines susdites. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37ter, § 1er, al. 3, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 1er, al. 2, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37octies, § 1er, al. 4, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37ter, § 1er, al. 3, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 1er, al. 2, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37octies, § 1er, al. 4, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.25.1221.F J. L., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy, contre J. D., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 août 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 2 et 7 du Code pénal. Il reproche aux juges d’appel d’avoir condamné le demandeur à une peine unique de six ans d’emprisonnement, sans avoir eu égard à l’article 7 du Code pénal, tel que complété par l’article 2 de la loi du 18 juillet 2025 portant des mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons, entré en vigueur le 4 août 2025. Quant à la première branche : La première branche du moyen reproche à l’arrêt de ne pas mentionner l’article 7, § 2, du Code pénal, qui reproduit les objectifs que les peines doivent poursuivre, et ce au mépris de l’article 2 du même code qui consacre le principe général du droit de l’application de la loi nouvelle plus douce. En matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions de l'article 149 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine. N’entre pas dans le champ d’application de cette prescription, la disposition qui énonce les objectifs que le juge doit prendre en compte dans la détermination de la nature et dans le choix du degré de la peine à infliger au prévenu. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, après avoir rappelé le contenu de l’article 27 du nouveau Code pénal dont les trois premiers alinéas sont reproduits dans l’article 7, § 2, de l’actuel Code pénal, l’arrêt attaqué relève que la Cour s’est elle-même inspirée des critères du nouvel article 27 en considérant que le juge détermine, dans les limites de la loi, de manière souveraine, les peines et mesures qui sont nécessaires ainsi que leur hauteur pour atteindre les objectifs qu’il vise par la fixation de la sanction. Ces objectifs peuvent notamment consister à exprimer la désapprobation sociale à l’égard de la violation de la loi pénale, à favoriser le rétablissement de l’équilibre social et la réparation des dommages causés par l’infraction, à promouvoir la réhabilitation sociale et la réintégration de l’auteur ainsi qu’à protéger la société. Ensuite, après avoir énoncé qu’aucun des objectifs visés n’a préséance sur les autres, les juges d’appel ont considéré que la peine d’emprisonnement de six ans prononcée par le premier juge poursuit un but de protection de la société et de ses éléments les plus fragiles (les mineurs) contre les agissements du prévenu et permet aussi d’exprimer la désapprobation de la société à l’égard d’une violation extrêmement grave de la loi pénale. Dès lors que, pour déterminer la peine à infliger au demandeur, les juges d’appel ont eu égard aux objectifs de la peine tels que repris par le futur article 27 du Code pénal, dont l’article 7, § 2, du Code pénal actuel reprend les trois premiers alinéas, le moyen, qui soutient que l’arrêt reste en défaut d’appliquer cette dernière disposition, est dénué d’intérêt. A cet égard, le moyen est irrecevable. Quant à la seconde branche : Le moyen fait grief à l’arrêt d’infliger au demandeur une peine d’emprisonnement de six ans, sans envisager si une mesure de sursis probatoire, qui constitue une réponse pénale plus douce, ne pourrait être tentée. Il fait valoir qu’en vertu de l’article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par la loi du 18 juillet 2025, le juge doit veiller à prendre en compte les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société. Le moyen allègue qu’à défaut d’avoir effectué cet examen, l’arrêt ne motive pas régulièrement sa décision. Conformément à l’article 7, § 1er, du Code pénal, les peines applicables aux infractions commises par des personnes physiques sont, en matière correctionnelle et de police, l’emprisonnement, la peine de surveillance électronique, la peine de travail, et la peine de probation autonome. En vertu des articles 37ter, § 1er, alinéa 3, 1°, 37quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, et 37octies, § 1er, alinéa 4, 2°, du Code pénal, les peines de surveillance électronique, de travail et de probation sont exclues pour les faits de viol au préjudice d’un mineur de moins de seize ans, faits dont le demandeur a été reconnu coupable. Il s’ensuit que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’avoir égard aux effets secondaires indésirables d’une peine d’emprisonnement pour envisager l’application de l’une des autres peines susdites. En tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. En vertu de l’article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par la loi du 18 juillet 2025, lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants : 1° exprimer la désapprobation de la société à l’égard de la violation de la loi pénale ; 2° promouvoir la restauration de l’équilibre social et la réparation du dommage causé par l’infraction ; 3° favoriser la réhabilitation et l’insertion sociale de l’auteur ; 4° protéger la société. Dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l’infraction et la peine. Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société. L’arrêt relève d’abord qu’aucun des objectifs de la peine n’a préséance sur les autres et que le Code pénal, actuel ou futur, n’interdit pas la prise en compte de la gravité des faits, qui peut être articulée avec les objectifs de la peine. Il considère que les faits commis sont d’une gravité réelle qui ne peut être écartée comme critère puisque quatre personnes ont été victimes des agissements du demandeur, dont trois mineures, parmi lesquelles ses anciennes belles-filles qui lui portaient une réelle affection dont il a abusé durant de nombreux mois en les soumettant à des pratiques sexuelles. L’arrêt énonce ensuite que, si le demandeur met en avant le travail effectué avec plusieurs psychologues, il n’y a actuellement pas de suivi, et la prise de conscience alléguée parait peu convaincante, au vu de ses déclarations qui figurent au dossier répressif et de ses propos tenus à l’audience. A cet égard, l’arrêt relève que le demandeur n’a eu de cesse de reporter, à tout le moins en partie, la responsabilité des faits commis sur les filles de son ex-compagne, ou a invoqué, pour d’autres victimes, une inadvertance ou des gestes involontaires. Par ailleurs, selon l’arrêt, la prise de conscience alléguée est également contraire aux constatations de l’expert psychologue qui a observé la facilité avec laquelle le demandeur évite de se remettre fondamentalement en question, et qui a retenu une structure de personnalité limitant sa capacité à gérer ses propres affects. La cour d’appel a ajouté que, si le demandeur dépose des attestations de psychologues semblant écarter tout risque de récidive, ledit risque ne peut être écarté, eu égard au rapport d’expertise susdit et à l’opportunisme dont il a fait preuve. Enfin, l’arrêt considère que, compte tenu de la gravité des faits, de leur multiplicité, du nombre de victimes dont la plupart étaient mineures d’âge, du mépris du prévenu pour l’intégrité sexuelle des préjudiciées, de la longueur des périodes infractionnelles, des conséquences graves des actes posés sur le bien-être des victimes, de la personnalité du demandeur et de l’absence d’antécédent judiciaire, la peine de six ans d’emprisonnement paraît juste et adéquate. Il précise que cette peine poursuit un but de protection de la société et de ses éléments les plus fragiles contre les agissements du prévenu, qu’elle permet d’exprimer la désapprobation de la société à l’égard d’une violation extrêmement grave de la loi pénale, et qu’elle exclut la mise en place d’un sursis probatoire qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, ne constitue pas la meilleure protection de la société. Par l’ensemble de ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision, en tenant compte des critères et objectifs de la peine prévus par l’article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par la loi du 18 juillet 2025. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate devient sans objet. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur, statue sur 1. le principe de la responsabilité : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. 2. l’étendue du dommage : Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile, statue sur l’étendue du dommage ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260107.2F.1 Publication(
- s)liée(
- s)voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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