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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260107.2F.3 No Rôle: P.25.0646.F Affaire: L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-01-09 Consultations: 599 - dernière vue 2026-06-18 06:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche Lorsque le jugement contient un résumé des conclusions déposées par le prévenu et que celui-ci ne soutient pas que les juges d'appel n'auraient pas répondu à une de ses défenses ou exceptions ni que le résumé des conclusions serait incomplet, la Cour est en mesure de vérifier si les juges d'appel ont répondu auxdites conclusions nonobstant leur absence au dossier de la procédure. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Texte de la décision N° P.25.0646.F M. L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Evelyne Dammans et Cavit Yurt, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Le demandeur expose qu’il a déposé, devant le tribunal correctionnel, des conclusions qui sont visées par le jugement attaqué et auxquelles les juges d’appel se sont référés. Selon le moyen, dès lors que le dossier de la procédure ne contient pas ces conclusions et que les termes de celles-ci ne sont pas reproduits dans le jugement, la Cour est dans l’impossibilité de vérifier si les juges d’appel y ont répondu. D’après le jugement, les conclusions déposées par le prévenu contestent son implication dans un accident de la circulation, remettent en question les déclarations de la plaignante, soulignent l’absence de force probante des constatations policières, critiquent les circonstances de l’interpellation du 26 février 2022, dénoncent l’absence d’exploitation des caméras de surveillance, et affirment qu’en tout état de cause, l’élément moral du délit de fuite fait défaut. Le jugement précise encore qu’à titre subsidiaire, au cas où les faits seraient déclarés établis, le prévenu sollicite la suppression de la déchéance du droit de conduire et des examens de réintégration dans ce droit, ou, à titre plus subsidiaire encore, une déchéance minimale ou avec sursis. Le demandeur ne soutient pas que les juges d’appel n’auraient pas répondu à l’une quelconque de ces défenses ou exceptions, ni même que leur résumé serait incomplet. Partant, leur recensement par les juges du fond met la Cour en mesure de vérifier si le tribunal y a répondu. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260107.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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