id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260107.2F.6 No Rôle: P.25.1291.F Affaire: N. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-01-09 Consultations: 663 - dernière vue 2026-06-18 13:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Ne modifie pas la qualification du fait, et n'est dès lors pas astreint à donner au prévenu l'avertissement requis par les droits de la défense, le juge qui se borne à conférer au délit son appellation légale sans en modifier les éléments constitutifs. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Texte de la décision N° P.25.1291.F E. N., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nathan Mallants, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le premier président honoraire chevalier Jean de Codt, magistrat suppléant, a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 433quinquies et suivants du Code pénal et 182 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur invoque également la méconnaissance du principe du contradictoire et de la présomption d’innocence. Selon le demandeur, il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, qu’il ait été averti d’avoir à se défendre de « trafic » des êtres humains alors que les juges d’appel l’ont condamné de ce chef en substituant ladite qualification à celle, initiale, de « traite » des êtres humains. Ne modifie pas la qualification du fait, et n’est dès lors pas astreint à donner au prévenu l’avertissement requis par les droits de la défense, le juge qui se borne à conférer au délit son appellation légale sans en modifier les éléments constitutifs. Le demandeur s’est vu poursuivre pour avoir, dans l’intention d’en tirer profit, facilité l’entrée ou le séjour illégal en Belgique de plusieurs personnes originaires d’Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Décrit par l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980, lequel est visé tant dans la citation que par les juges du fond, ce délit constitue, aux termes de cet article, un trafic d’êtres humains. En relevant que le tribunal, de manière inexacte, a appelé « traite » ce que la loi nomme « trafic », les juges d’appel se sont bornés à redresser une erreur matérielle du jugement entrepris : ils n’ont pas conféré, aux faits de la prévention, une nature juridique différente de celle qui lui était attribuée par l’acte de saisine. Ils ne se sont pas fondés sur des éléments de comportement du prévenu, autres que ceux pris en considération par la partie poursuivante. Les juges d’appel n’avaient pas à avertir le prévenu d’un changement que leur arrêt n’opère pas. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260107.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.