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ETAT BELGE FINANCES contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260109.1F.2 No Rôle: C.24.0363.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-01-22 Consultations: 857 - dernière vue 2026-06-18 23:57 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Texte de la décision N° C.24.0363.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, poursuites et diligences du conseiller près la team recouvrement personnes physiques de Gembloux, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7 C, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre D. D., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Liège. Le 15 décembre 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L’acte de saisie-arrêt exécution du 29 septembre 2020 : - énonce, au 1er feuillet, que l’huissier agit « en vertu des rôles rendus exécutoires par les autorités compétentes au nom [du défendeur] et des contraintes dont les extraits et copies ici certifiés conformes sont signifiés avec le présent exploit » ; - au 2ème feuillet, qu’il a « signifié-déclaré à l’État belge, service public fédéral Justice, […] que la partie requérante saisit-exécute entre ses mains toutes sommes, deniers, valeurs et effets généralement quelconques que la partie signifiée doit ou devra [au défendeur] à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit » afin d’« obtenir le paiement des sommes suivantes : ‘en vertu de la contrainte / extrait de rôle du 11/05/2020, art. (contributions) … … : traitement indûment perçu

(2020), 13 724,30 euros’ » ; - comporte, au 5ème feuillet, un document intitulé « avis de perception et recouvrement en matière de recouvrement non fiscal » précisant en préambule que « les renseignements ci-dessous sont extraits du registre de perception et recouvrement numéro …, rendu exécutoire le 11 mai 2020 à Bruxelles par [le] conseiller général », puis, s’agissant des « données spécifiques de la dette », indique : « numéro de la dette : … ; année budgétaire : 2020, […] nature de la dette : dettes non fiscales, titre de la dette : traitements indûment perçus sur la période de 01/08/2017 au 31/07/2019 ; traitements : 13 724,30 euros ». L’arrêt, qui considère que « le procès-verbal de saisie-arrêt exécution signifié le 29 septembre 2020 […] indique de manière imprécise et a priori inexacte au regard du dossier produit que la saisie est pratiquée ‘en vertu des rôles rendus exécutoires par les autorités compétentes au nom [du défendeur] et des contraintes dont les extraits et copies conformes sont signifiés avec le présent exploit’ » au motif qu’il « n’identifie pas le titre exécutoire en vertu duquel [la saisie] est pratiquée » car « il ne mentionne pas l’avis de perception et de recouvrement du 11 mai 2020 », alors que cet avis figure au 5ème feuillet de l’acte litigieux, donne de l’acte de saisie-arrêt exécution une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, viole la foi qui lui est due. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la deuxième branche : En vertu de l’article 1389 du Code judiciaire, à peine de nullité, l’exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l’article 43, 1° 1’élection de domicile du saisissant, 2° les nom, prénom et domicile du débiteur saisi, 3° l’indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite, 4° la description sommaire des biens saisis. Il ne résulte pas de cette énumération que l’exploit de saisie doive, à peine de nullité, indiquer la base légale de la saisie. En considérant que la saisie est nulle au motif que le procès-verbal de la saisie-arrêt exécution « ne permet pas […] de déterminer la base légale de la saisie », dès lors qu’il « mentionn[e] des dispositions sans rapport avec la créance vantée et le titre exécutoire, dont des dispositions abrogées », l’arrêt viole l’article 1389 précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, celui-ci régit le recouvrement des créances non fiscales telles qu’elles sont définies par l’article 2, § 1er, 8°, dont le recouvrement est assuré par l’administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Conformément à l’article 2, § 1er, 8°, de ce code, il faut entendre par créances non fiscales, toute somme de nature non fiscale due à l’État ou à des organismes d’État, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l’administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales. En vertu de l’article 4, 7°, de l’arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du service public fédéral Finances, dans la version applicable, l’administration générale de la perception et du recouvrement est chargée de la perception et du recouvrement de toutes les créances non fiscales de l’État dont elle est chargée par ou en vertu d’une disposition législative ou réglementaire ou pour lesquelles aucune autre autorité n’a expressément été déclarée compétente. Il suit de la combinaison de ces dispositions que l’administration générale de la perception et du recouvrement est chargée de la perception et du recouvrement des créances non fiscales de l’État, non seulement lorsqu’elle est désignée par une disposition légale ou réglementaire, mais également à défaut de désignation expresse d’une autre autorité. L’arrêt, qui considère que le demandeur n’est pas chargé d’assurer le recouvrement de la somme litigieuse au motif qu’« il ne ressort pas de cet arrêté royal [organique des services opérationnels du service public fédéral Finances] ni d’aucune disposition légale ou réglementaire qu’avancerait [le demandeur] que la créance de traitement que l’État belge estime avoir versé indûment à un membre de son personnel statutaire constitue une créance dont [le demandeur] serait chargé de la perception et du recouvrement », sans constater qu’une autre autorité aurait été expressément désignée, viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la deuxième branche : En vertu de l’article 6, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le recouvrement des créances fiscales et non fiscales est poursuivi sur la base d’un rôle ou d’un registre de perception et de recouvrement rendus exécutoires, ou d’une décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales ou non fiscales. L’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 confirme que toute somme due à l’État ou à des organismes d’État dont le recouvrement est poursuivi par l’administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales peut être recouvrée, conformément audit code, sur la base d’un registre de perception et de recouvrement rendu exécutoire ou d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de cette somme. Ces dispositions permettent le recouvrement de la créance non fiscale sur la base du registre de perception et de recouvrement rendu exécutoire. En l’absence de recours contre ce titre exécutoire, la créance visée par ce titre ne doit pas être consacrée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. L’arrêt, qui reconnaît que le demandeur « dispose certes d’un titre exécutoire après avoir décerné un avis de perception et de recouvrement conformément à l’article 6, § 1er, précité » mais considère qu’« il n’est pas établi que celui-ci fonde l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de pratiquer une saisie-exécution » au motif qu’« aucune décision de récupération des traitements qui auraient été versés indûment [au défendeur] n’a été prise par une juridiction, ni a fortiori que la décision que celle-ci aurait rendue indiquait les modalités de recours qu’il pouvait le cas échéant former » et qu’ainsi « certains droits fondamentaux, dont celui de contester le bien-fondé de la dette devant une juridiction […], ne seraient pas respectés », viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260109.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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