id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260109.1F.3 No Rôle: D.25.0001.F-D.25.0003.F Affaire: INSTITUT DES CONSEILLERS FISCAUX contra L. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2026-01-22 Consultations: 1050 - dernière vue 2026-06-19 00:46 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: EXPERT-COMPTABLE Texte de la décision N° D.25.0001.F INSTITUT DES CONSEILLERS FISCAUX ET DES EXPERTS-COMPTABLES, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, boulevard du Roi Albert II, 19, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0737.810.605, demandeur en cassation, représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile, contre P. L., défendeur en cassation. N° D.25.0003.F SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 148, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0459.517.110, demanderesse en cassation, représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT DES CONSEILLERS FISCAUX ET DES EXPERTS-COMPTABLES, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, boulevard du Roi Albert II, 19, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0737.810.605, défendeur en cassation, représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre la décision rendue le 20 novembre 2024 par la commission d’appel d’expression française de l’institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables. Par un acte remis au greffe de la Cour le 31 juillet 2025, dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro D.25.0003.F, la demanderesse se désiste de son pourvoi. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro D.25.0001.F, le demandeur présente un moyen dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre la même décision ; il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro D.25.0001.F : Sur le moyen : En vertu des articles 2 et 4 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, dans la version dont la sentence attaquée fait application, un institut des experts-comptables et conseillers fiscaux est créé, qui est titulaire des droits et obligations de l’Institut des experts-comptables et dont les personnes physiques qui se sont vues conférer la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal sont membres. L’article 7, § 1er, de cette loi dispose que le Roi arrête le règlement de stage et le règlement de déontologie, ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’Institut et la réalisation des objectifs que ladite loi lui assigne. L’arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables a été pris en exécution des dispositions des chapitres IV et V de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d’entreprises. L’article 55, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 précitée dispose que les chapitres IV et V de la loi du 21 février 1985 sont abrogés mais que les arrêtés pris en exécution de ces chapitres restent applicables tant qu'ils ne sont pas modifiés sur la base de cette loi. À défaut de modification de l’arrêté royal du 1er mars 1998, celui-ci est applicable à tous les membres de l’Institut des experts-comptables et des conseillers fiscaux. La commission d’appel constate que les manquements disciplinaires reprochés « 1. dans le chef [du défendeur], en violation des articles 16, alinéa 1er, et 18 de la loi du 22 avril 1999 [précitée] et des articles 2, 3 et 16 de l’arrêté royal du 1er mars 1998 […], dans le cadre de missions pour [une société, sont notamment] : […] D. d’avoir [permis à cette société], alors qu'il n'ignorait pas qu'elle ne déclarait pas toutes ses recettes, de recréer a posteriori son chiffre d'affaires sans que cela corresponde à la réalité ; E. d’avoir passé des écritures permettant des opérations de ‘grand nettoyage’, ne reposant sur aucun justificatif ; F. d’avoir continué la mission alors que [la société] ne tenait pas de caisse et de l'avoir aidée à construire une caisse officielle ne reposant sur aucune pièce justificative ; [et] G. d’avoir, en sa qualité de directeur [d’une] agence […], alors qu’il n'ignorait pas que [la société] ne déclarait pas toutes ses recettes, permis que des sommes soient comptabilisées au compte courant exploitant, comme des dettes de la société payées par [son administrateur], sans pièces justificatives ». La sentence attaquée, qui, par référence aux motifs de la commission de discipline, considère que « [le défendeur] n’était pas expert-comptable mais conseil fiscal [et] n’était donc pas soumis aux règles spécifiques applicables aux experts-comptables contenues dans l’arrêté royal du 1er mars 1998 », ne justifie pas légalement sa décision que « les griefs 1 D, 1 E, 1 F et 1 G ne sont pas fondés ». Le moyen est fondé. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro D.25.0003.F : Il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros D.25.0001.F et D.25.0003.F ; Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro D.25.0001.F : Casse la sentence attaquée en tant qu’elle statue sur les griefs 1 D, 1 E, 1 F et 1 G, sur la sanction infligée au défendeur ainsi que sur les frais de la procédure mis à sa charge ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence partiellement cassée ; Condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la commission d’appel d’expression française de l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables, autrement composée ; Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro D.25.0003.F : Décrète le désistement du pourvoi en cassation ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés, dans la cause D.25.0001.F, à la somme de sept cent vingt-huit euros quarante-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Les dépens taxés, dans la cause D.25.0003.F, à la somme de quatre cent soixante-quatre euros trente-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260109.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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