id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260116.1F.2 No Rôle: C.23.0400.F Affaire: ASSIA EAL S.L. c. PROXIMUS S.A. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit européen - Droit civil Date d'introduction: 2026-02-11 Consultations: 616 - dernière vue 2026-06-18 06:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260116.1F.2 Fiches 1 - 2 que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation; il s'ensuit que la juridiction de renvoi n'est liée que par l'interprétation que la Cour a, dans l'arrêt de cassation, donnée d'une règle de droit; l'article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire ne fait en revanche pas obstacle à ce que la juridiction de renvoi examine la conformité de la règle de droit ainsi interprétée au droit de l'Union
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 4 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 4 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiches 3 - 4 L'article 7, paragraphe 1er, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 tend à imposer aux États membres de mettre en place une procédure permettant à la partie qui présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles à l'appui de l'allégation d'une atteinte à son droit de propriété intellectuelle d'obtenir des mesures provisoires de conservation des preuves; elle n'a en revanche ni pour objet ni pour effet de soustraire à l'autonomie procédurale des États membres l'appréciation de l'autorité que revêt la décision statuant sur cette demande et dès lors la détermination des conditions dans lesquelles celle-ci peut être réitérée après une décision rejetant une demande d'obtention de mesures de conservation des preuves
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(1)Voir les concl. OM. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 7, § 1er - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Thésaurus Cassation: PROPRIETE Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 7, § 1er - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Fiches 5 - 6 L'interprétation du champ d'application de la directive 2004/48/CE s'imposant avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui repose sur un soutènement contraire
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(1)Voir les concl. OM. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 7, § 1er - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 7, § 1er - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Texte de la décision N° C.23.0400.F ASSIA EAL S.L., société de droit espagnol, dont le siège est établi à Madrid (Espagne), calle Claudio Coello, 24 4A2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre PROXIMUS, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0202.239.951, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 24 novembre 2022. Le 23 décembre 2025, l’avocat général émérite Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général émérite Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce qu’il est dirigé contre une décision qui est conforme à l’arrêt de la Cour du 24 novembre 2022 : En vertu de l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire, la juridiction de renvoi se conforme à l’arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour ; aucun recours en cassation n’est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l’arrêt de cassation. Il s’ensuit que la juridiction de renvoi n’est liée que par l’interprétation que la Cour a, dans l’arrêt de cassation, donnée d’une règle de droit. Cette disposition ne fait en revanche pas obstacle à ce que la juridiction de renvoi examine la conformité de la règle de droit ainsi interprétée au droit de l’Union. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le pourvoi : Sur le moyen : Quant à la première branche : L’article 1er de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle énonce que celle-ci concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Le considérant 20 de cette directive précise qu’étant donné que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement. L’article 7, paragraphe 1er, de la directive, inséré dans la section 2 relative aux preuves, dispose que, avant même l’engagement d’une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il est porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Cette disposition tend à imposer aux États membres de mettre en place une procédure permettant à la partie qui présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles à l’appui de l’allégation d’une atteinte à son droit de propriété intellectuelle d’obtenir des mesures provisoires de conservation des preuves. Elle n’a en revanche ni pour objet ni pour effet de soustraire à l’autonomie procédurale des États membres l’appréciation de l’autorité que revêt la décision statuant sur cette demande et dès lors la détermination des conditions dans lesquelles celle-ci peut être réitérée après une décision rejetant une demande d’obtention de mesures de conservation des preuves. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Et cette interprétation du champ d’application de la directive 2004/48/CE précitée s’imposant avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui repose sur le soutènement contraire. Pour le surplus, l’arrêt, qui, en réponse à la demande de la demanderesse de « saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle au regard de l’article 7, paragraphe 1er, de la directive 2004/48/CE », considère que cette question « n’est pas utile à la solution du litige » au motif que « l’objet [de ce litige] porte sur les conditions dans lesquelles un requérant débouté d’une première demande de saisie-description est recevable à réitérer cette demande en invoquant de nouveaux indices d’atteinte à son droit de propriété intellectuelle », ne viole pas l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le moyen, en cette branche, dans ses conclusions, la défenderesse soutenait que, « pour être recevable à réitérer sa demande en saisie-description, il appartient [à la demanderesse] de démontrer que les circonstances […] ont changé ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : La violation prétendue des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de l’article 7 de la directive 2004/48/CE ainsi que de l’article 267 du traité. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinq euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, à la somme de trois cent dix euros trente-six centimes envers la partie défenderesse, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt-six par le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, en présence de l’avocat général émérite Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260116.1F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260116.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div