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COMMUNE DE RHODE-SAINT-GENESE c. REGION DE BRUXELLES-CA

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260116.1F.3 No Rôle: C.24.0251.F Affaire: COMMUNE DE RHODE-SAINT-GENESE c. REGION DE BRUXELLES-CA Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2026-02-11 Consultations: 547 - dernière vue 2026-06-18 16:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche 1 L'autorité administrative qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire dispose d'une liberté d'appréciation qui lui permet, dans les limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d'exercice de sa compétence et de choisir la solution qui lui paraît la plus adéquate. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Fiches 2 - 5 Le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute atteinte illicite à un droit subjectif par l'autorité administrative dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire ; cette compétence est aussi reconnue au juge des référés, dans les limites prévues par la loi

(1).
(1)Cass. 4 mars 2004, RG C.03.0346.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8-C.03.0448.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8-C.03.0449.N, Pas. 2004, n° 124, avec les concl. de M. DUBRULLE, avocat général publiées à leur date dans AC. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE REFERE DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Texte de la décision N° C.24.0251.F COMMUNE DE RHODE-SAINT-GENÈSE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Rhode-Saint-Genèse, rue du Village, 46, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.505.863, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9, poursuites et diligences du ministre chargé de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, dont le cabinet est établi à Saint-Josse-ten-Noode, boulevard Saint-Lazare, 10, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mars 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. L’article 584 du Code judiciaire dispose que le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. L’autorité administrative qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire dispose d’une liberté d’appréciation qui lui permet, dans les limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d’exercice de sa compétence et de choisir la solution qui lui paraît la plus adéquate. Le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute atteinte illicite à un droit subjectif par l’autorité administrative dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Cette compétence est aussi reconnue au juge des référés, dans les limites prévues par la loi. L'arrêt constate que, « dans le cadre de ses compétences et en sa qualité de gardienne de la voirie, [la défenderesse] dit avoir décidé […] de tester un projet d'aménagement visant à la sécurisation de la chaussée de Waterloo, au niveau des carrefours de l'avenue d'Hougoumont et du chemin des Pins, lesquels sont situés sur le territoire de la commune d'Uccle, au voisinage de [la demanderesse] », que « la phase de test doit débuter en octobre 2023 par la pose d'éléments amovibles, tels que des blocs de béton de type ‘new jersey’, équipés de catadioptres et d’un marquage au sol », et que « [la défenderesse] rappelle que la mise à voie unique d'une partie de la chaussée de Waterloo projetée viendra en prolongement d'aménagements antérieurs réalisés en amont en 2021 (au niveau du croisement de la drève Saint-Hubert), sur le territoire de la commune d'Uccle ». Il rappelle que, par ordonnance du 15 novembre 2023, le premier juge a reconnu son pouvoir de juridiction pour connaître de la demande de la demanderesse ayant pour objet d’interdire à la défenderesse de « rétrécir la chaussée de Waterloo », sous peine d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard avec un maximum de 100 000 euros, dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure au fond introduite par la demanderesse par citation du 17 octobre 2023, a dit l'action recevable et, avant dire droit pour le surplus, a désigné un expert ayant pour mission, notamment, de « donner son avis technique quant à la nature et l'ampleur de l'impact engendré par la mise en place des aménagements litigieux […] sur la fréquentation des voiries communales de [la demanderesse] ». Il précise que la demanderesse demande à la cour d’appel de confirmer cette ordonnance dans la mesure où elle a désigné l'expert judiciaire, de dire son appel « recevable et fondé dans la mesure où le premier juge aurait jugé qu'il ne convient pas d'interdire à [la défenderesse] de procéder au rétrécissement de deux voies à une voie de la chaussée de Waterloo en direction de Bruxelles, jusqu'à ce que l'expert ait remis son rapport et qu'une décision finale ait été rendue par la cour [d’appel] concernant les demandes de la demanderesse », d’« interdire à [la défenderesse] de procéder à la réduction de deux voies à une voie de la chaussée de Waterloo en direction de Bruxelles, sur toute partie de la section entre le carrefour chaussée de Waterloo - drève Saint-Hubert et le carrefour chaussée de Waterloo - avenue du Prince d’Orange, jusqu'à ce que l'expert ait remis son rapport et qu'une décision finale ait été rendue par la cour [d'appel] concernant les demandes de [la demanderesse], sous peine d'une astreinte de 2 500 euros par jour où la chaussée se trouverait réduite » et de réserver à statuer pour le surplus. Il considère que « [la demanderesse] fonde […] sa demande sur l'article 1382 de l'ancien Code civil, en estimant qu'elle est fondée à réclamer la réparation en nature des conséquences dommageables d'une décision illégale et fautive, au sens de l'article 1382 précité, et [constate que], devant le juge des référés, [elle] a demandé l'interdiction de procéder aux travaux pour prévenir et empêcher, voire faire cesser, une atteinte grave et fautive à ses intérêts légitimes ». Par ces énonciations, dont il ressort que la demanderesse se bornait à demander à la cour d’appel d’adopter des aménagements provisoires en vue de prévenir une possible atteinte à un droit subjectif et de confirmer une mesure d’instruction destinée à apprécier l’existence d’un droit apparent, l’arrêt n’a pu, sans violer l’article 144 de la Constitution et l’article 584 du Code judiciaire, considérer que l’octroi de telles mesures priverait l’autorité administrative de son pouvoir d’appréciation et décider, partant, que, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, le juge est sans pouvoir de juridiction pour connaître des demandes de la demanderesse. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit les appels et dit irrecevable la demande nouvelle de la demanderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt-six par le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, en présence de l’avocat général émérite Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260116.1F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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