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FOYER NOTRE-DAME DE PAIX a.s.b.l. contra V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 janvier 2026 No ECLI: E

Art. 909, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 2 - 3 Le juge apprécie en fait si les dispositions contenues dans des testaments précédents sont incompatibles ou contraires avec celles contenues dans les nouvelles ; la Cour vérifie seulement si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire l'existence ou l'absence d'une telle incompatibilité ou contrariété

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(1)Voir les concl. OM. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Bases légales:

Art. 909, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Bases légales:

Art. 909, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.23.0405.F FOYER NOTRE-DAME DE PAIX, association sans but lucratif, demanderesse en cassation, représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre L. V., défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin 2023 par la cour d’appel de Mons. Le 18 novembre 2025, l’avocat général émérite Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général émérite Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : La violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation des termes de cet acte, non sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l’acte qu’il interprète. Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de déduire de l’article 2 des statuts de la demanderesse que celle-ci est le gestionnaire de la structure d’hébergement collectif pour personnes âgées dans laquelle la testatrice a séjourné, est étranger aux articles 8.17 et 8.18 du Code civil, partant, comme le soutient la défenderesse, irrecevable. Quant à la première branche : Aux termes de l’article 909, alinéa 2, de l’ancien Code civil, les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que de toute autre structure d’hébergement collectif pour personnes âgées ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son séjour. Les gestionnaires des entités visés peuvent être tant des personnes physiques que des personnes morales. Dans la mesure où il soutient que les gestionnaires ne sont que des personnes physiques, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, les motifs vainement critiqués par la seconde branche du moyen que la demanderesse est la gestionnaire de la structure d’hébergement collectif et ceux que le gestionnaire peut être une personne morale suffisent à fonder la décision que le legs universel au profit de la demanderesse est nul sur la base de l’article 909, alinéa 2, précité. Dirigé contre la considération surabondante que ce legs est également contraire à l’article 911 de l’ancien Code civil, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable. Sur le second moyen : L’article 1036 de l’ancien Code civil dispose que les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. Le juge apprécie en fait si les dispositions sont incompatibles ou contraires. La Cour vérifie seulement si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence d’une telle incompatibilité ou contrariété. L’arrêt constate que selon un testament du « 27 août 2008, [la défunte] institua [le défendeur] en qualité de légataire universel et [un tiers] en qualité de légataire particulier jusqu’à concurrence d’un montant de 75 000 euros » et que, « le 22 novembre 2010, [elle] dicta un nouveau testament […] instituant [la demanderesse] en qualité de légataire universelle et gratifiant [le défendeur ainsi qu’un autre tiers] d’un legs particulier de 100 000 euros chacun ». Il considère que « la nullité du testament consenti au profit de [la demanderesse] a pour conséquence de priver d’effet la révocation par [la défunte] de son testament du 27 août 2008, laquelle doit être considérée comme non avenue », au motif que cette « révocation […] ne s’explique […] pas par une modification des relations qui unissaient [la défunte] et [le défendeur ou le tiers], survenue entre cette dernière date et le 22 novembre 2010, ni par une quelconque circonstance étrangère à la désignation de [la demanderesse] en qualité de légataire » et que, « si [la défunte] avait su que le legs universel qu’elle consentait à [la demanderesse] était nul […], elle se serait abstenue de révoquer son testament antérieur ». Il considère dès lors que « la dévolution de la succession de [la défunte] est régie par deux testaments, [soit] le testament non révoqué du 27 août 2008 qui contient un legs universel au profit [du défendeur] et un legs particulier, [et] le testament du 22 novembre 2010, dans lequel subsistent deux legs particuliers, l’un au profit [du défendeur] et l’autre au profit [d’un autre tiers] », et que « le principe [est] celui de l’exécution simultanée des testaments successifs, sauf en cas d’incompatibilité entre ceux-ci ». L’arrêt a pu, sans violer l’article 1036 précité, déduire de ces énonciations, dont celles ayant trait à la volonté de la défunte et aux relations qui l’unissaient au défendeur, que, « dès lors que la nullité du legs universel effectué au profit de [la demanderesse] a été constatée et que la révocation du premier testament est non avenue, les deux testaments rédigés par [la défunte] ne sont pas, [ou] plus, incompatibles et peuvent, au contraire, être exécutés simultanément ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-huit euros septante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt-six par le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, en présence de l’avocat général émérite Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260116.1F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260116.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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