id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260119.3F.3 No Rôle: F.22.0178.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra L. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-01-29 Consultations: 891 - dernière vue 2026-06-18 09:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260119.3F.3 Fiche L'article 171, 5°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 tend à ce que le taux d'imposition des indemnités qu'il mentionne soit le plus proche possible de celui de la dernière année antérieure au cours de laquelle les revenus professionnels du contribuable résultaient de l'exercice d'une activité professionnelle normale; il ne s'ensuit pas que l'activité professionnelle normale dont résultent les revenus du contribuable soit celle exercée par celui-ci antérieurement à la cessation du travail ou à la rupture du contrat de travail en raison de laquelle les indemnités sont payées
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Impositions distinctes Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 171, 5°,
- a)Texte de la décision N° F.22.0178.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jacques Fekenne, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Harzé, rue du Moulin, 5, contre M. L., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 7 octobre 2020 et 22 juin 2022 par la cour d’appel de Liège. Par ordonnance du 3 décembre 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le 9 décembre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L’arrêt attaqué du 7 octobre 2020 considère que « c’est à tort que [le demandeur] soutient que, si le précompte [professionnel] n’aurait pas dû être imputé en 1998 mais l’année d’imposition 1999 (exercice d’imposition 2000) et, dans quel cas, l’annulation de ce précompte, parce qu’il ne pouvait être déclaré et imputé en 1998, s’imposait également, au même titre que la rémunération y attachée, l’imputation du précompte professionnel revendiquée dans la déclaration de l’exercice d’imposition 1999 par [le défendeur] ayant été admise dans la cotisation litigieuse et n’ayant pas été remise en cause par l’administration dans les délais d’imposition, la situation du contribuable ne pouvant être aggravée dans le cadre des recours administratifs et judiciaires introduits par » celui-ci, et qu’ « il s’ensuit que la cotisation de l’exercice d’imposition 1999 établie à la charge [du défendeur] doit être dégrevée jusqu’à concurrence des montants résultant de la prise en compte à tort des arriérés de rémunération […] et d’une indemnité de dédit ». Dès lors qu’il ne critique pas ces considérations, d’où il suit que la cotisation de l’exercice d’imposition 1999 doit être établie en tenant compte du précompte professionnel relatif aux arriérés de rémunération et à l’indemnité de dédit, le moyen, qui fait grief à l’arrêt de ne pas valider la cotisation subsidiaire de l’exercice d’imposition 2000, qui fait suite à l’annulation partielle de la cotisation de l’exercice d’imposition 1999, en tenant compte de l’imputation de ce précompte professionnel, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d’intérêt, est irrecevable. Sur le second moyen : Aux termes de l’article 171, 5°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable au litige, par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l’application desdits articles à l’ensemble des revenus imposables, au taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale, les indemnités dont le montant brut dépasse 27 000 francs, payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d’un contrat de travail. Cette disposition tend à ce que le taux d’imposition des indemnités qu’il mentionne soit le plus proche possible de celui de la dernière année antérieure au cours de laquelle les revenus professionnels du contribuable résultaient de l’exercice d’une activité professionnelle normale. Il ne s’ensuit pas que l’activité professionnelle normale dont résultent les revenus du contribuable soit celle exercée par celui-ci antérieurement à la cessation du travail ou à la rupture du contrat de travail en raison de laquelle les indemnités sont payées. Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l’arrêt attaqué du 22 juin 2022 constate que le défendeur « a été licencié le 3 juillet 1997, moyennant le paiement d’une indemnité de rupture de 27,5 mois », que, « pour l’année 1998, il déclare des profits […] pour une activité d’expert-comptable indépendant signalée commencée le 1er janvier 1998 ainsi qu’une rémunération de dirigeant d’entreprise » et qu’ « il a ainsi exercé toute l’année 1998 une activité d’expert-comptable, d’abord en nom personnel et ensuite, pour compte d’une société ayant fait l’acquisition d’un cabinet comptable et fiscal, en qualité de dirigeant d’entreprise ». Sur la base de ces constatations, l’arrêt a pu considérer, sans méconnaître la notion d’activité professionnelle normale, que le défendeur « a exercé une activité d’expert-comptable indépendant à temps plein toute l’année 1998 [et que cette activité] constitue une activité professionnelle normale ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cents euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260119.3F.3 Publication(
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