id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260119.3F.5 No Rôle: S.25.0019.F Affaire: A. contra AXA BELGIUM s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-01-29 Consultations: 914 - dernière vue 2026-06-18 06:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260119.3F.5 Fiche Lorsqu'un travailleur est victime d'accidents successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences d'un accident antérieur, le juge doit apprécier l'incapacité permanente de travail dans son ensemble, lorsque l'incapacité de travail constatée après le dernier accident en est, fût-ce partiellement, la conséquence; il s'ensuit que, pour déterminer le taux de l'incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d'évaluer les conséquences
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Incapacité de travail et remise au travail Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 24, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision N° S.25.0019.F M. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour du travail de Mons. Le 9 décembre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de ce qu’il critique une appréciation en fait : Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de violer les articles 7, 9, 24 et 34 à 40 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en ne globalisant pas les séquelles des deux derniers accidents du travail successifs dont le demandeur a été victime et de déduire du taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert comme conséquence du dernier accident le taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert pour l’accident antérieur, ne critique pas une appréciation en fait. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : En vertu de l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, si l’incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d’après la rémunération de base et le degré d’incapacité, remplace l’indemnité journalière à dater du jour où l’incapacité présente le caractère de la permanence ; ce point de départ est constaté par voie d’accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée. L’allocation due pour une incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail tend à indemniser le travailleur, dans la mesure où l’accident a porté atteinte à sa capacité de travailler, c’est-à-dire sa valeur économique sur le marché du travail. Cette valeur économique sur le marché du travail est légalement présumée trouver sa traduction dans la rémunération de base de la victime. Lorsqu’un travailleur est victime d’accidents successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences d’un accident antérieur, le juge doit apprécier l’incapacité permanente de travail de la victime dans son ensemble, lorsque l’incapacité de travail constatée après le dernier accident en est, fût-ce partiellement, la conséquence. Il s’ensuit que, pour déterminer le taux de l’incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d’évaluer les conséquences. L’arrêt constate que le demandeur a été la victime d’un premier accident du travail le 20 juin 2014 et d’un second le 29 novembre 2016 et que le rapport de l’expert judiciaire énonce que, « concernant l’accident du 20 juin 2014, [le demandeur] a été victime d’un traumatisme du genou gauche avec lésion en anse de seau du ménisque interne », que « la date de consolidation est fixée à la reprise du travail au 1er octobre 2014 », que « cette lésion n’est pas considérée comme guérie » et que le taux d’incapacité permanente partielle est de 4 p.c., et que, « concernant l’accident du 29 novembre 2016, l’état physique [du demandeur] au 28 novembre 2016 correspond à l’état après l’accident du 20 juin 2014 », que le demandeur « a présenté un traumatisme du genou droit avec entorse et lésion méniscale en anse de seau du ménisque interne et une contusion probable du genou gauche », que « la date de consolidation du 17 juin 2017 est à retenir », qu’ « il n’y a pas de guérison obtenue tant au niveau du genou droit que du genou gauche », que « l’évènement soudain du 29 novembre 2016 a provoqué une lésion en anse de seau du ménisque interne ; [que] celle-ci sans accident ne se serait certainement pas produite », qu’ « il a également été retenu une contusion du genou gauche compte tenu du type de traumatisme et que ce traumatisme a accéléré la survenue de lésions dégénératives qui se seraient peut-être éventuellement produites à long terme » et que le taux d’incapacité permanente partielle « globale [est] de 9 p.c. (3 p.c. genou droit accident du travail du 29 novembre 2016 [et] 6 p.c. genou gauche accident du travail du 20 juin 2014 pour aggravation de l’état) ». Il énonce que l’expert « commet une erreur quant à la manière dont l’assurance-loi est tenue d’indemniser les séquelles des deux accidents du travail successifs ; [que], plus particulièrement, l’expert semble considérer que l’assureur-loi doit indemniser l’incapacité permanente partielle de travail en deux temps : d’abord, pour le premier accident du travail du 20 juin 2014, uniquement depuis la date de la consolidation, soit le 1er octobre 2014, jusqu’à la date du 17 juin 2017 (non comprise), soit la date de consolidation du deuxième accident du 29 novembre 2016, et ce, jusqu’à concurrence d’un taux d’incapacité permanente partielle qu’il a fixé à 4 p.c. (séquelles au genou gauche) ; ensuite, à partir du 17 juin 2017, globalement pour les deux accidents du travail des 20 juin 2014 et 29 novembre 2016, jusqu’à concurrence d’un taux d’incapacité permanente partielle de travail qu’il a fixé à 9 p.c. (séquelles au genou gauche et au genou droit) ». L’arrêt, qui considère qu’ « en réalité, chaque accident doit faire l’objet d’une indemnisation distincte en fonction de l’atteinte à la capacité de travail ou à la valeur économique de la victime » et que, « par ailleurs, en retenant pour le seul accident du 29 novembre 2016 un taux de 9 p.c., l’expert comptabilise deux fois le taux de 4 p.c. relatif au premier accident du 20 juin 2014 », ne justifie pas légalement sa décision de, pour déterminer le montant des indemnités légales dues au demandeur, dire pour droit que « l’accident subi par [le demandeur] le 20 juin 2014 a entraîné […] une incapacité permanente partielle de travail jusqu’à concurrence de 4 p.c. » et que « l’accident du travail subi par [le demandeur] le 29 novembre 2016 a entraîné une incapacité permanente partielle de travail jusqu’à concurrence de 5 p.c. ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Conformément à l’article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, condamne la défenderesse aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de trois cent septante-cinq euros vingt centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deuxmille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260119.3F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260119.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div