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ENTREPRISES GENERALES DHERTE contra O.N.S.S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 janvier 2026 No ECLI: E

Art. 1382

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Art. 1383

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ASSOCIATION DE MALFAITEURS Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - DIVERS Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750

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Art. 1383- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° P.25.0689.F 1.

DHERTE ENTREPRISE GENERALE, société anonyme, dont le siège est établi à Flobecq, rue Lieutenant Cotton, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.818.144, 2. DHERTE-NAMUR, société anonyme, dont le siège est établi à Namur, rue de l’Abbaye, 20-22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0427.450.492, prévenues, demanderesses en cassation, représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, partie civile, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 avril 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale. Les demanderesses invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des demanderesses : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 5, 324bis et 324ter, § 1er, du Code pénal. Selon les demanderesses, les déclarations de quelques conducteurs de chantier, qui ne font pas partie de la direction du groupe Dherte, ne permettent pas d’imputer à celui-ci l’élément moral caractérisant le délit d’appartenance, en connaissance de cause, à une organisation criminelle. Qui plus est, l’arrêt ne constate pas que ces conducteurs de chantier aient été au courant du caractère fictif des sociétés de sous-traitance opérant en deuxième ligne. L’arrêt constate l’existence d’une organisation criminelle qu’il décrit en substance comme suit : une vingtaine d’ouvriers ont travaillé sur les chantiers des entrepreneurs généraux du groupe Dherte. Cette main-d’œuvre était artificiellement rattachée à une dizaine de sociétés sous-traitantes n’ayant en réalité aucune activité économique réelle. D’après les juges d’appel, les mêmes ouvriers glissaient d’une société fictive à une autre au moment de leur mise en faillite. Ces sociétés ne remplissaient pas leurs obligations sociales et fiscales. Elles n’étaient pas le réel employeur des ouvriers occupés pour le compte des prévenues. Sous-tendu par de faux contrats de sous-traitance et de fausses factures, le système a permis à l’employeur véritable d’éluder le payement des cotisations sociales liées à l’engagement de travailleurs salariés, et ce pour un montant de 1.839.507 euros. Il a également permis de reporter sur la collectivité le coût individuel du travail grâce à la mise en chômage économique, par les dirigeants des sociétés fictives, de la main d’œuvre en activité sur les dix-huit chantiers confiés par l’entrepreneur général aux sous-traitants de première ligne. L’article 324ter, § 1er, du Code pénal réprime l’appartenance de toute personne à une organisation dont elle connaît la nature criminelle. Il n’est pas requis, pour dire le délit établi, que cette personne ait en outre participé sciemment et volontairement aux infractions en vue desquelles cette organisation a été établie. Selon l’arrêt, - les conversations analysées dans le cadre de l’enquête de téléphonie confirment que des personnes de la direction au sein du groupe Dherte avaient bien connaissance du système mis en place ; - en vue de la gestion des hommes mis au travail, les conducteurs de chantier et certains directeurs d’exploitation des prévenues étaient en contact direct avec J-C C, gérant d’un des deux sous-traitants de première ligne et tête pensante du système, sans que des contacts soient pris avec les personnes morales censées détenir cette autorité ; - les analyses des messageries électroniques effectuées à la suite des perquisitions chez l’entrepreneur général mettent en évidence un échange de courriels au sein de celui-ci, d’où il ressort que le directeur d’exploitation est informé, par un cadre, du système consistant à faire glisser les travailleurs d’une société de sous-traitance à une autre tous les trois à six mois ; - ce système a été mis en place pour le compte des prévenues, en vue de minimiser les coûts sociaux ; - les prévenues sont les bénéficiaires finales des faits. Sur la base de ces considérations, qui gisent en fait, l’arrêt décide que les deux demanderesses ont fait sciemment et volontairement partie d’une organisation recourant à une structure commerciale conçue en vue de dissimuler ou de faciliter la réalisation, à leur profit, d’une fraude sociale. Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise des travailleurs à la disposition d’utilisateurs. Quant à la première branche : Les prévenues ont été déclarées coupables d’avoir, en infraction à la disposition légale susdite, occupé quatre travailleurs mis à leur disposition par une entreprise, et d’avoir exercé sur ceux-ci une part quelconque de l’autorité appartenant notamment à l’employeur, en dehors des règles relatives au travail temporaire et au travail intérimaire. Les demanderesses font valoir que les contrats de sous-traitance passés entre elles et les deux sous-traitants de première ligne, n’ont pas été considérés comme des faux, et que les juges d’appel n’ont pas constaté l’exercice indu, par l’entrepreneur général, d’une autorité effective sur les travailleurs déclarés par les sous-traitants de deuxième ligne. L’article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 interdit l’activité qui, exercée en dehors des règles fixées par la loi, consiste, pour une personne physique ou morale, à mettre des travailleurs qu’elle a engagés à la disposition de tiers utilisant cette main-d’œuvre et exerçant sur elle une part quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur. La loi sanctionne tant la mise à disposition illégale des travailleurs que leur utilisation par le bénéficiaire de celle-ci. L’arrêt relève que le groupe Dherte a utilisé cette main-d’œuvre à la faveur de contacts divers entre, d’une part, les conducteurs de chantier et certains directeurs d’exploitation des prévenus et, d’autre part, les coprévenus J-C. C. et B. V., considérés par les juges d’appel comme étant, respectivement, la tête pensante du système et son homme de terrain. Selon l’arrêt, ces contacts directs avaient pour objet la gestion des hommes sur les chantiers, sans que des contacts soient pris avec les sociétés sous-traitantes censées avoir l’exercice de cette autorité. L’arrêt relève également que plusieurs ouvriers ont déclaré recevoir les directives et les informations du conducteur de chantier de l’entreprise générale. La cour d’appel a, ainsi, caractérisé l’exercice, par les prévenues, sur les travailleurs mis à leur disposition par J-C. C., d’une part quelconque de l’autorité appartenant à l’employeur. Le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Les demanderesses ont déposé des conclusions contestant l’exercice d’une autorité patronale sur les quatre travailleurs visés par la prévention. Elles ont fait valoir qu’en rappelant au respect de certaines règles et en communiquant des instructions aux sous-traitants, elles n’ont pas outrepassé leur rôle d’entrepreneur général. L’arrêt répond à cette défense en jugeant que les demanderesses doivent être considérées comme l’employeur véritable des ouvriers repris sur chantier, en l’absence de consistance des sociétés sous-traitantes qui les déclarent fallacieusement. Par les considérations résumées ci-dessus, en réponse à la première branche, la cour d’appel a caractérisé le transfert, à l’entrepreneur général, de l’autorité patronale sur les ouvriers mis à sa disposition. L’arrêt est ainsi régulièrement motivé. Le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Dans leurs conclusions d’appel, les demanderesses ont sollicité l’octroi d’une suspension du prononcé de la condamnation. Elles ont fait valoir qu’une grosse partie de leur volume de travail découle de marchés publics pour la soumission desquels il leur faut disposer d’une agréation attestant notamment l’intégrité professionnelle du candidat soumissionnaire. L’arrêt inflige à chacune des demanderesses une peine d’amende prenant en compte la gravité de l’atteinte causée à la sécurité sociale, la longueur de la période délictueuse, l’importance du préjudice, le rôle joué par les prévenues et l’ancienneté des faits. Cette motivation ne permet pas de s’assurer que la cour d’appel ait pesé la finalité rétributive de la sanction au regard de ses conséquences négatives telles qu’alléguées par la défense. Pris de la violation de l’article 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, disposition qui impose de motiver le refus de la suspension, le moyen est fondé. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre les demanderesses : Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Les demanderesses ont été condamnées, solidairement avec les autres prévenus, à indemniser le défendeur à concurrence du montant, impayé grâce à la fraude, des cotisations sociales afférentes à des ouvriers en activité sur plusieurs de leurs chantiers. Les demanderesses font valoir que l’appartenance à une organisation criminelle est un délit distinct des infractions en vue desquelles l’organisation a été établie. D’où il suit, d’après le moyen, qu’aucun lien causal ne peut exister entre cette seule appartenance et le dommage résultant d’une desdites infractions. Les auteurs ou co-auteurs d’infractions distinctes sont tenus solidairement ou in solidum des dommages et intérêts lorsque les infractions qu’ils ont commises constituent une faute commune ou des fautes concurrentes ayant contribué à la réalisation d’un même dommage. Le juge du fond apprécie en fait si les différentes infractions commises constituent, ou non, une faute commune en relation causale avec un préjudice déterminé. L’arrêt considère que les demanderesses, en connaissance de cause, ont fait partie d’une organisation qui s’est servie d’une structure commerciale composée d’une dizaine de sociétés fictives, que celles-ci n’avaient d’autre fonction que de constituer un réservoir pour de la main-d’œuvre dont le coût social a pu être éludé à concurrence de la somme de 1.839.507 euros, et que le groupe Dherte est le bénéficiaire final de cette fraude. L’arrêt constate ainsi que tous les prévenus, dont les deux demanderesses, ont établi ensemble une organisation criminelle vouée à la réalisation concertée d’une escroquerie de droit pénal social au préjudice du défendeur. Cette constatation, qui gît en fait, fonde légalement l’affirmation d’une faute commune justifiant la condamnation solidaire de chacune des personnes à qui elle est imputée, à réparer le dommage qu’elle a causé. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Les demanderesses font valoir que le défendeur n’a relevé appel que de la décision d’incompétence rendue sur son action civile et résultant de leur acquittement par le premier juge pour la prévention d’appartenance à une organisation criminelle. Le moyen en déduit que la prévention d’occupation illégale de travailleurs ne peut pas fonder la condamnation des demanderesses au payement du montant des cotisations sociales éludées. Sur les appels tant du ministère public que de la partie civile, la cour d’appel a pu réformer l’acquittement susdit ainsi que la décision d’incompétence qui lui était associée. Et il suit de la réponse donnée à la première branche, que la condamnation au payement des cotisations éludées trouve un appui dans la prévention d’appartenance à une organisation criminelle établie en vue de frauder la sécurité sociale. Les juges d’appel n’ont pas méconnu l’effet dévolutif de l’appel, et ils ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Les demanderesses font valoir que la prévention d’occupation illégale de travailleurs ne concerne que quatre ouvriers, de sorte que la somme qu’elles sont condamnées à rembourser au défendeur doit se limiter aux cotisations dues pour ces quatre personnes. Mais l’arrêt fonde légalement, sur la prévention d’appartenance à une organisation criminelle ayant pour objet la fraude décrite ci-dessus, la condamnation solidaire des prévenues à un montant qui correspond au profit réalisé grâce à cette fraude pendant toute la période délictueuse. Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la peine encourue par les sociétés anonymes Entreprise générale Dherte et Dherte-Namur, ainsi que sur les contributions au Fonds pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, liées à ces condamnations ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne chacune des demanderesses à trois quarts des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille soixante et un euros onze centimes dont six cent cinquante-sept euros quarante-deux centimes dus et quatre cent trois euros soixante-neuf centimes payés par ces demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Tamara Konsek, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six par Tamara Konsek, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260121.2F.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.247 précédents: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141104.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210914.2N.16 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220927.2N.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240604.2N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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