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H. contra TVM VERZEKERINGEN N.V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260123.1F.1 No Rôle: C.25.0068.F Affaire: H. contra TVM VERZEKERINGEN N.V. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2026-02-10 Consultations: 1086 - dernière vue 2026-06-18 20:21 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Texte de la décision N° C.25.0068.F 1. G. H., 2. N. B., 3. R. B., demandeurs en cassation, assistés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. TVM VERZEKERINGEN N.V., société de droit néerlandais, dont le siège est établi à Hoogeveen (Pays-Bas), Van Limburg Stirumstraat, 250, et ayant une succursale à Anvers (Berchem), Berchemstadionstraat, 78, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0841.164.105, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, 2. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à cette loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. L’alinéa 6 de cet article prévoit que les victimes âgées de plus de quatorze ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1er. Il ressort des travaux préparatoires que cette disposition doit être interprétée strictement et que l’exclusion qu’elle prévoit ne vise que les personnes qui ont voulu le dommage causé par l’accident. Le jugement attaqué constate que la victime a « trouvé la mort sur l’autoroute […] après avoir été heurtée par [un camion dont la responsabilité civile était assurée par la première défenderesse] ». Il retient de la déclaration du chauffeur du camion et de celles des témoins qu’il cite que la victime a surgi de l’avant d’une camionnette immobilisée sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’elle a traversé la première bande de circulation sur laquelle se trouvait le camion en courant dans sa direction et que, malgré une tentative d’évitement, le camion l’a percutée. Le jugement attaqué, qui considère, par des motifs propres, qu’en agissant comme elle l’a fait, « [la victime] devait se rendre compte qu’[elle] allait provoquer un accident et qu’un dommage devait nécessairement s’ensuivre » et, par adoption des motifs du jugement entrepris, qu’il n’est pas « requis que l’intéressée ait, avec certitude, voulu se donner la mort » et qu’il suffit qu’elle ait « voulu l’accident et en acceptait dès lors les conséquences qu’[elle] pouvait imaginer […] nécessairement lourdes », sans constater qu’elle avait voulu le dommage causé par l’accident, viole l’article 29bis précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : En cas de demande en garantie, la demande principale reste distincte de la demande en intervention et garantie mais ceci ne fait pas obstacle à ce que la partie citée en intervention et garantie interjette appel à l'égard de la partie demanderesse principale pour autant que la partie citée soit également devenue partie à la demande principale par la création d'un lien d’instance avec la partie demanderesse. Un tel lien d’instance se crée spécialement lorsque la partie citée dirige ses conclusions directement contre la partie demanderesse principale ou se rallie aux moyens de défense invoqués par la partie défenderesse principale en contestation des prétentions de la partie demanderesse principale qui font également l'objet de la demande en garantie. Dans ses conclusions devant le premier juge, la seconde défenderesse, appelée en garantie par la première défenderesse, concluait au non-fondement de la demande dirigée par les demandeurs contre la première défenderesse, en se référant aux moyens développés par cette dernière dans ses conclusions. Le jugement attaqué, qui considère que, « à défaut de lien d’instance entre [les demandeurs] et [la seconde défenderesse] », l’appel des premiers à l’égard de la seconde est irrecevable, viole les articles 17, 18, 1042 et 1050 du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Et la cassation de la décision de dire la demande des demandeurs non fondée s’étend à celle de dire sans objet la demande en garantie de la première défenderesse, qui en est la suite. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Luxembourg, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260123.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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