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C. contra SPRL Bonsai Project

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260128.2F.1 No Rôle: P.24.0428.F Affaire: C. contra SPRL Bonsai Project Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-02-02 Consultations: 879 - dernière vue 2026-06-18 20:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Le fait de comptabiliser une somme d'argent dans le compte de charges des écritures comptables d'une société n'interdit pas au juge de considérer que cette somme constitue un avantage patrimonial tiré de l'infraction d'abus de biens sociaux. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.24.0428.F

  1. R. C.,
  2. R. C., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles, les deux pourvois contre Maître Raphaël Davin, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Bonsaï Project, dont le cabinet est établi à Liège, rue des Augustins, 32, le premier pourvoi contre Maître Léon-Pierre Proumen, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Wallonie Avenir Solutions, dont le cabinet est établi à Liège, place du Haut-pré, 10, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de R. C. :
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 492bis du Code pénal. Déclaré coupable d’abus de biens sociaux pour un montant de 26.100 euros, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas indiquer que cette somme serait issue du patrimoine social de la société et que le demandeur se serait approprié ce montant, en aurait disposé ou l’aurait dissipé de manière abusive pour son propre intérêt au préjudice de la société. Selon le demandeur, le fait de comptabiliser la somme de 26.100 euros en compte de charges n’est pas constitutif d’un usage abusif d’un bien ou du crédit de la personne morale. L’article 492bis du Code pénal punit les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu’ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. L’infraction d’abus de biens sociaux requiert cinq éléments constitutifs : 1° la qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale ou civile ou d’une association sans but lucratif ; 2° un usage des biens ou du crédit de la personne morale ; 3° un usage significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la personne morale et à ceux de ses créanciers ou associés ; 4° un usage, direct ou indirect, à des fins personnelles, des biens ou du crédit de la personne morale ; 5° l’intention frauduleuse. L’arrêt constate que - la prévention C7 (abus de biens sociaux) vise des dépenses d’un montant total de 26.100 euros, comptabilisées en compte de charges ; - les quatre factures censées les justifier sont libellées en dirham et afférentes à la mise à disposition d’un espace privatif et à des consommations diverses au sein d’un établissement dénommé « Raspoutine » au Maroc ; - ces factures sont datées de juin, septembre et octobre 2017 et portent mention comme objet : réservation du mois d’octobre, septembre et juin 2017-5 pax ; - ces factures n’évoquent nullement des consommations sur une période de plusieurs années comme prétendu en termes de conclusions ; - celles-ci indiquent un contact avec la société « groupe Bonsaï » ; - aucune pièce ne justifie l’existence d’un lien avec les activités de la société « Bonsaï project » ; - les frais afférents aux trois dernières factures sont engagés alors que la société a vu dès juillet 2017 son chiffre d’affaires chuter drastiquement ; - il est peu crédible qu’il s’agisse d’entretenir des relations avec des équipes et partenaires au Maroc qui étaient bien rémunérés et avaient bien fonctionné ; - cette charge non justifiée imposée en euros à la société, à un moment où elle est déjà en état de cessation de paiements, lui est fort préjudiciable ainsi qu’à ses créanciers ; - toutes ces dépenses, actées en compte de charges sous le contrôle des deux prévenus, ne sont pas justifiées par des pièces comme étant des déplacements et autres frais professionnels (pour gérer la société ou lui trouver d’autres partenaires par exemple) ; - les attestations de deux personnes de nationalité française, rédigées en 2024, peu avant l’audience de plaidoiries devant la cour, évoquant en termes vagues, sans précision de dates ou de montants, des avantages qu’ils auraient reçus de la société « Bonsaï project », ne peuvent justifier que les dépenses et frais actés dans les comptes sociaux ont été faits pour la société ; - en l’absence de justificatifs précis, et eu égard à la nature des activités de la société, il apparaît que ces dépenses et frais ont été exposés dans l’intérêt personnel des prévenus et mis à charge de la société par ceux-ci avec l’intention de se procurer un avantage frauduleux au préjudice de cette personne morale et de ses créanciers. Par ces considérations, les juges d’appel ne se sont pas bornés à constater que les dépenses litigieuses de 26.100 euros avaient été comptabilisées en compte de charges de la société mais qu’elles avaient été exposées dans l’intérêt personnel des prévenus et mis à charge de la société par ceux-ci. Par ailleurs, de l’ensemble de ces considérations, les juges d’appel ont pu déduire que le demandeur, en comptabilisant 26.100 euros, en compte de charges de la société et ce, sans pièces justificatives suffisamment précises, a, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens de la personne morale un usage qu’il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, en tant qu’il revient à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 42, 3°, et 43bis du Code pénal. Il est reproché aux juges d’appel d’avoir aggravé la peine de confiscation spéciale en la portant à un montant supérieur à celle ordonnée par le premier juge. Selon le moyen, la différence est due au fait que la prévention C7 d’abus de biens sociaux a été déclarée établie à charge du demandeur, en degré d’appel et ce, pour un montant de 26.100 euros. Le demandeur considère que dans la mesure où la somme de 26.100 euros a été comptabilisée dans le compte de charges, elle ne constitue pas un avantage patrimonial tiré de l’infraction et ne peut faire l’objet d’une confiscation pour moitié comme ordonnée par les juges d’appel. Mais le fait de comptabiliser une somme d’argent dans le compte de charges des écritures comptables d’une société n’interdit pas au juge de considérer que cette somme constitue un avantage patrimonial tiré de l’infraction. Affirmant le contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les action civiles exercées par les deux défendeurs, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. b. l’étendue du dommage : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur le pourvoi de R. C. :
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen, identique à celui du premier demandeur : Pour les motifs indiqués en réponse au premier moyen invoqué à l’appui du pourvoi du premier demandeur, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Il est reproché à l’arrêt d’augmenter le montant de la confiscation décidée par le premier juge de 13.050 euros. Le moyen fait grief à l’arrêt d’ordonner une telle confiscation alors que le ministère public ne l’a pas requise par écrit. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, à savoir le réquisitoire écrit du ministère public déposé le 17 septembre 2021, qu’une telle demande a bien été formalisée. Le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par le premier défendeur, statue sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. b. l’étendue du dommage : Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions statuant sur l’étendue des dommages ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260128.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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