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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 janvier 2026 No ECLI: E

Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.

du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 1er, 2°, et 2 et 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.

du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 1er, 2°, et 2 et 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.

du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 1er, 2°, et 2 et 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.26.0058.F Y. D., prévenu, détenu sous surveillance électronique, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nathalie Gallant, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 janvier 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen ; Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16, §§ 1 et 5, 23, 4°, et 27, §§ 1, 2°, et 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect de la présomption d’innocence, de l’impartialité du juge et de la motivation des décisions rendues en matière pénale. Il reproche à l’arrêt attaqué de motiver l’existence d’indices sérieux de culpabilité en adoptant les motifs du jugement entrepris qui a déclaré le demandeur coupable de plusieurs préventions. Le demandeur soutient que les juges d’appel, appelés à statuer sur sa requête de mise en liberté provisoire, ont ainsi méconnu la présomption d’innocence et que la juridiction d’appel appelée à connaitre du fond de la cause a émis un jugement anticipé, défavorable à la thèse du demandeur, de telle sorte qu’elle ne dispose plus de l’impartialité requise. L’article 27, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit qu’une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire doit être motivée en observant ce qui est prescrit à l’article 16, § 5, alinéas 1 et 2, de cette loi. Dès lors, la chambre correctionnelle de la cour d’appel qui rejette une demande de mise en liberté provisoire en application de l’article 27, § 1er, 2°, et § 2, de la loi du 20 juillet 1990 doit constater l’existence d’indices sérieux de culpabilité relatifs aux faits pour lesquels le demandeur est privé de liberté. Lorsqu’elle constate l’existence d’indices sérieux de culpabilité, la cour d’appel est tenue de respecter la présomption d’innocence et, partant, elle ne peut se borner à se référer au jugement de condamnation entrepris pour constater l’existence d’indices sérieux de culpabilité. En effet, dans ce cas, elle adopterait les motifs admis par le premier juge pour déclarer le demandeur coupable des faits mis à sa charge au mépris de la présomption d’innocence. Pour justifier la subsistance d’indices sérieux de culpabilité à charge du demandeur, l’arrêt attaqué constate que les indices notamment repris dans le jugement entrepris se sont mués en charges et qu’ils ne sont pas infirmés par les éléments portés actuellement à la connaissance de la cour d’appel. Il précise que ces charges résultent, notamment, à supposer les faits établis, des déclarations de la victime M. B., des déclarations de M. H., des investigations bancaires, de l’exploitation des caméras de surveillance du terminal bancaire à Anderlecht, de l’exploitation de la téléphonie, de l’analyse des images des caméras de l’hôtel Phénix, des éléments issus de trois notices, de l’exploitation d’un téléphone portable, des investigations policières à propos de la recherche de localisation effectuée par le demandeur, de la facture relative à un numéro de téléphone et de la reconnaissance effectuée par la victime qui désigne le demandeur comme « l’homme à tout faire » présent sur les lieux et chargé de faire « des courses ». L’arrêt ajoute que ces charges sont plus précisément énumérées aux feuillets 84 à 95 du jugement entrepris, qui doivent être considérées comme ici intégralement reproduites. En tenant, sans réserve, les motifs du jugement dont appel figurant aux feuillets 84 à 95 comme intégralement reproduits, les juges d’appel se sont appropriés les motifs admis par le premier juge pour déclarer le demandeur coupable des faits mis à sa charge et, partant, ont violé la présomption d’innocence. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’avoir égard à la seconde branche du moyen, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260128.2F.14 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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