du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) -
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) -
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° P.26.0090.F M. C., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Julien Hardy, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 décembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire remis au greffe le 8 janvier 2026. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 17 du Code judiciaire et 72, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : Le demandeur est privé de liberté sur la base d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de son éloignement, pris le 2 décembre 2025 par l’Office des étrangers. Le 5 décembre 2025, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté en application de l’article 71 de la loi précitée. Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la chambre du conseil a déclaré la requête recevable mais non fondée. Le 15 décembre 2025, le demandeur a formé, en application de l’article 72, alinéa 3, un appel contre l’ordonnance susdite. Statuant sur cet appel, l’arrêt attaqué dit la requête irrecevable. Mais le demandeur n’ayant pas un intérêt, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à demander la réformation de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle reçoit sa requête de mise en liberté, son appel était limité à la décision déclarant la demande de mise en liberté non fondée. Partant, l’arrêt attaqué n’a pu, sur le seul appel du demandeur, réformer l’ordonnance entreprise quant à la recevabilité de la requête. Il n’y a pas lieu d’examiner le mémoire qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260128.2F.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.