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D. contra ONEM

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 janvier 2026 No ECLI: E

Art. 195, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 211

- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 195, al.

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Art. 211- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte de la décision N° P.25.0209.F G.

D., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe De Wind, avocat au barreau de Liège-Huy, contre OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre pénale sociale. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Pris de la violation de l'article 207 du Code d'instruction criminelle, le moyen soutient que l'arrêt est entaché de nullité pour avoir été rendu sans que figure au dossier la copie conforme de la décision entreprise. Il ressort des pièces de la procédure que, depuis le dépôt du mémoire du demandeur, la copie certifiée conforme du jugement a été jointe au dossier soumis à l'appréciation de la Cour. Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et 2 du Code pénal : Il résulte de l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, qui, conformément à l’article 211 du même code, est applicable aux juges d’appel, que toute décision de condamnation doit énoncer les dispositions légales en vertu desquelles les faits sont punissables et qui déterminent les peines appliquées. Par ailleurs, à peine de violer l'article 2 du Code pénal, lorsque le fait imputé au prévenu est qualifié suivant la définition de la loi nouvelle alors qu'il a été commis sous le régime de la loi ancienne, le juge ne peut déclarer cette infraction établie que s'il constate que le fait était aussi punissable au moment où il a été commis. Cette constatation requiert qu'il indique les dispositions de l'ancienne loi définissant les éléments constitutifs de l'infraction et comminant la peine. Le demandeur est poursuivi pour avoir participé à une fraude aux allocations de chômage, à plusieurs reprises, d’une part, du 29 septembre 1992 au 31 décembre 2014 et, d’autre part, du 7 août 1992 au 30 juin 2021. Certains des faits reprochés au demandeur ont donc été commis avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, du Code pénal social, alors que d’autres l’ont été sous l’empire de ce code. Pour justifier le choix et la hauteur de la peine d’amende infligée, les juges d’appel ont dit avoir notamment eu égard à « la particulière longueur de la période infractionnelle, [au] préjudice causé à la sécurité sociale […], [au] montant indu et [à] l’ampleur de la fraude ». Par ailleurs, le montant à concurrence duquel la confiscation spéciale est appliquée a été déterminé en considération de l’ensemble des faits commis pendant toute la durée des périodes délictueuses susvisées. Mais par aucune énonciation, les juges d’appel n’ont indiqué les dispositions légales qui, avant le 1er juillet 2011, érigeaient les faits en infraction. Dès lors, l’arrêt ne motive pas régulièrement la décision que le demandeur est coupable d’avoir commis des infractions avant cette dernière date. La décision que le demandeur est coupable d’avoir participé à la fraude en matière d’allocations de chômage à partir du 1er juillet 2011 n’encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée à la condamnation relative à la période antérieure à cette date et aux peines prononcées. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le deuxième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’irrégularité dénoncée, conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur : La cassation partielle de la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’action civile exercée contre lui, cette dernière étant la conséquence de la première. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le troisième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur l’action publique exercée à charge du demandeur, il le déclare coupable des faits des préventions A et B pour la période antérieure au 1er juillet 2011, lui inflige des peines et le condamne à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, et en tant que, statuant sur l’action civile exercée contre le demandeur, il le condamne à indemniser le défendeur et à verser des indemnités de procédure ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à un quart des frais et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre pénale sociale. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent quarante-neuf euros nonante-huit centimes dont cent soixante-quatre euros cinquante-six centimes dus et trois cent quatre-vingt-cinq euros quarante-deux centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260128.2F.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260505.2N.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240228.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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