id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260130.1F.4 No Rôle: F.23.0006.F-F.23.0052.F Affaire: COMMUNE D'IXELLES contra ORANGE BELGIUM s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-02-17 Consultations: 559 - dernière vue 2026-06-18 14:21 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260130.1F.4 Fiche L'autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut se dispenser de se conformer à la procédure de taxation d'office, qui assure le respect des droits de la défense du redevable, que dans l'hypothèse où elle se limite à établir l'imposition conformément à la déclaration, même tardive
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Bases légales: L. du 24 décembre 1996 - 24-12-1996 - Art. 6, al. 1er à 3 - 31 Lien ELI No pub 1996000647 Texte de la décision N° F.23.0006.F COMMUNE D’IXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Ixelles, en la maison communale, chaussée d’Ixelles, 168, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.401.341, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ORANGE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Evere, avenue du Bourget, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.810.810, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile. N° F.23.0052.F ORANGE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Evere, avenue du Bourget, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.810.810, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE D’IXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Ixelles, en la maison communale, chaussée d’Ixelles, 168, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.401.341, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 22 décembre 2025, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.23.0006.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.23.0052.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.23.0006.F : Sur le moyen : L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, applicable au litige, dispose que, lorsque le règlement de la taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l’article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. L’alinéa 3 de l’article 6 prévoit que le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Il suit de ces dispositions que l’autorité ne peut se dispenser de se conformer à la procédure de taxation d’office, qui assure le respect des droits de la défense du redevable, que dans l’hypothèse où elle se limite à établir l’imposition conformément à la déclaration, même tardive. L’arrêt constate que « les cotisations pour l’exercice 2003 ont été enrôlées [...] sur la base du règlement-taxe du 19 décembre 2002 instaurant une taxe sur les émetteurs et relais de télécommunication, en l’absence de déclaration pour cet exercice », mais sans qu’elles aient été enrôlées d’office. Il relève que, selon la demanderesse, « les taxations reposent sur les déclarations rentrées le 26 juin 2002 pour l’exercice 2002 sous l’empire du règlement-taxe du 29 novembre 2001 et restant valables jusqu’à révocation » conformément à l’article 5.3 de ce règlement, et que « [la défenderesse n’a ni contesté ni révoqué [ces] déclarations », mais considère, sans être critiqué, que « l’article 5.3 du règlement-taxe du 29 novembre 2001 n’a acquis aucune force obligatoire, à défaut de […] publication régulière ». L’arrêt, qui donne ainsi à connaître que les déclarations établies pour l’exercice 2002 ne peuvent être prises en considération pour l’exercice 2003 à défaut de force obligatoire de l’article 5.3 précité qui en assurait la validité jusqu’à révocation et que, dans ces circonstances, « le principe de la non-rétroactivité de la loi fiscale s’oppose […] à ce qu’un règlement-taxe adopté le 19 décembre 2002 puisse donner effet à des déclarations antérieures à son adoption », justifie légalement sa décision que la défenderesse est « en droit d’invoquer l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 », de sorte que, en raison de « la violation de la procédure d’imposition d’office », il y a lieu d’annuler les taxes pour l’exercice 2003. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.23.0052.F : Sur le moyen : Quant à la deuxième branche : Suivant l’article 1er du règlement-taxe de la défenderesse du 11 décembre 2003 sur les émetteurs et relais de télécommunication, la taxe frappe les émetteurs ou relais de télécommunication et, selon l’article 3 de ce règlement, elle est due par le propriétaire de l’antenne. Il suit de ces dispositions que la taxe s’applique aux émetteurs ou relais de télécommunication qui sont des antennes, soit des éléments d’un dispositif d’émission ou de réception des ondes radioélectriques. L’arrêt, qui considère que le règlement précité « n’opère […] aucune différence de traitement prohibée », dès lors qu’« il taxe […] de la même manière les deux catégories de dispositifs relais de télécommunication invoqués » par la demanderesse, soit, d’une part, les antennes de télécommunication mobile et, d’autre part, les dispositifs de télécommunication fixe qui constituent des réseaux filaires, « ce qui est […] conforme au principe d’égalité », viole les articles 1er et 3 du règlement précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner la première et la troisième branche du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.23.0006.F et F.23.0052.F ; statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.23.0006.F, Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.23.0052.F, Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les taxes litigieuses afférentes à l’exercice d’imposition 2004 et sur les dépens ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Les dépens taxés, dans la cause F.23.0006.F, à la somme de deux cent nonante-cinq euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260130.1F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260130.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div