id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260130.1F.8 No Rôle: F.23.0057.F Affaire: VILLE DE GEMBLOUX contra CS MAG s.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2026-02-17 Consultations: 621 - dernière vue 2026-06-18 09:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260130.1F.8 Fiche 1 La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée dans l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 2 L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré; le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 3 - 4 La justification objective et raisonnable de la différence de traitement de contribuables dans un règlement-taxe communal doit en principe ressortir du règlement attaqué lui-même ou du dossier sur la base duquel le conseil communal a décidé de l'instauration de la taxe; elle peut également se déduire de la nature et du contexte même de la différence ainsi établie lorsque le motif qui la fonde est à ce point évident qu'aucune autre interprétation n'est possible et qu'il est clair que le conseil communal a approuvé cette mesure pour ce motif
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 172 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision N° F.23.0057.F VILLE DE GEMBLOUX, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Gembloux, en l’hôtel de ville, parc d’Epinal, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0216.697.505, demanderesse en cassation, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre CS MAG, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Gembloux (Mazy), chaussée de Nivelles, 2 B, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0644.704.263, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel de Liège. Le 22 décembre 2025, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la troisième branche : La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l’article 11 de la Constitution ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée dans l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré. Le principe d’égalité est également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La justification objective et raisonnable de la différence de traitement de contribuables dans un règlement-taxe communal doit en principe ressortir du règlement attaqué lui-même ou du dossier sur la base duquel le conseil communal a décidé de l’instauration de la taxe. Elle peut également se déduire de la nature et du contexte même de la différence ainsi établie lorsque le motif qui la fonde est à ce point évident qu’aucune autre interprétation n’est possible et qu’il est clair que le conseil communal a approuvé cette mesure pour ce motif. L’arrêt considère que, « s’il n’est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur ». Il relève à cet égard que le « préambule ne laisse apparaître aucun autre but que celui, inhérent à tout règlement-taxe, de procurer à la commune des moyens financiers » et qu’ « aucun dossier administratif, qui permettrait le cas échéant d’identifier d’autres motifs, ne vient par ailleurs le compléter ». En considérant ensuite que les énonciations « reprises a posteriori par [la demanderesse] en termes de conclusions, concernant le tapage nocturne ou la limitation de ‘la prolifération de telles activités en raison des nuisances, perturbations et autres troubles qu’elles engendrent’ ne peuvent être prises en compte », sans examiner si ces justifications participaient de la nature ou du contexte même de la différence ainsi établie entre les night shops et les « autres commerces comparables », l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « à défaut d’une telle justification, le règlement en cause viole les principes d’égalité et de non-discrimination ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260130.1F.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260130.1F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div