id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260130.1F.9 No Rôle: C.25.0457.F Affaire: V. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-02-17 Consultations: 459 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche Un courriel adressé au greffe sollicitant la récusation de magistrats ne peut être considéré ni comme un acte introduit au greffe au sens de l'article 835 du Code judiciaire ni comme une communication électronique faite au moyen du système ou de la voie visés à l'article 32ter précité; la circonstance que de tels système ou voie ne soient pas encore opérationnels pour l'introduction d'une demande en récusation au tribunal disciplinaire d'appel francophone est sans incidence à cet égard
(1).
(1)Voir Cass. 25 janvier 2008, RG C.08.0021.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.4, Pas. 2008, n° 66. Thésaurus Cassation: RECUSATION Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 32ter - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 835 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° C.25.0457.F L. V., ayant pour conseil Maître Nathalie Tison, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi (Marcinelle), rue Jules Destrée, 72, demandeur en récusation […]. I. La procédure devant la Cour Par un courriel de Maître Nathalie Tison, avocat au barreau de Charleroi, adressé au greffe du tribunal disciplinaire d’appel francophone le 20 novembre 2025, le demandeur poursuit la récusation de […]. Ces magistrats ont fait le 4 décembre 2025 la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant leur refus motivé de s’abstenir. Le président de section Mireille Delange a fait rapport. L’avocat général Adeline Römer a conclu. II. La décision de la Cour L’article 835 du Code judiciaire dispose que, sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. Aux termes de l’article 32ter, alinéa 1er, du Code judiciaire, sauf si la loi indique expressément un système informatique spécifique, tout dépôt, toute notification ou toute communication peut se faire électroniquement au moyen du système informatique ou par la voie indiqués par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres. La demande en récusation doit être formée ou bien par un acte introduit au greffe, ou bien au moyen du système informatique ou par la voie visés à l’article 32ter du Code judiciaire. Un courriel adressé au greffe ne peut être considéré ni comme un acte introduit au greffe au sens de l’article 835 du Code judiciaire ni comme une communication électronique faite au moyen du système ou de la voie visés à l’article 32ter précité. La circonstance que de tels système ou voie ne soient pas encore opérationnels pour l’introduction d’une demande en récusation au tribunal disciplinaire d’appel francophone est sans incidence à cet égard. La demande en récusation est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette la demande ; Ordonne que le présent arrêt sera notifié au demandeur par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés jusqu’ores à la somme de vingt-six euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260130.1F.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div