id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260204.2F.12 No Rôle: P.26.0135.F Affaire: N. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2026-02-05 Consultations: 457 - dernière vue 2026-06-18 20:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche 1 Il ne résulte pas des articles 19, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 611 du Code d'instruction criminelle qu'un mandat d'arrêt doive être tenu pour nul du seul fait que l'inculpé, conduit dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat, a été transféré ensuite par l'administration pénitentiaire dans un établissement situé dans un autre arrondissement. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Bases légales: Code d'instruction criminelle - Livre II, Titre VII (Art. 589 à 648) - 16-12-1808 - Art. 611 - 30 Lien ELI No pub 1808121650 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 19, § 5 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 2 - 4 Les articles 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 67 et 104 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et 21, § 3, alinéa 1er, et 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 ne subordonnent pas la légalité d'un mandat d'arrêt et la licéité de sa confirmation à l'obligation de ne l'exécuter que dans l'arrondissement où le conseil de l'inculpé a établi son cabinet. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 3, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus - 12-01-2005 - Art. 67 - 39 Lien ELI No pub 2005009033 L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus - 12-01-2005 - Art. 104 - 39 Lien ELI No pub 2005009033 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 3, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus - 12-01-2005 - Art. 67 - 39 Lien ELI No pub 2005009033 L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus - 12-01-2005 - Art. 104 - 39 Lien ELI No pub 2005009033 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 3, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus - 12-01-2005 - Art. 67 - 39 Lien ELI No pub 2005009033 L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus - 12-01-2005 - Art. 104 - 39 Lien ELI No pub 2005009033 Texte de la décision N° P.26.0135.F A. N., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Crutzen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le premier président honoraire chevalier Jean de Codt, magistrat suppléant, a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Pris de la violation des articles 23, 4°, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen invoque un défaut de réponse aux conclusions déposées pour le demandeur à l’audience de la chambre des mises en accusation du 20 janvier
- En tant qu’il se réfère à l’article 6.1 de la Convention, lequel ne s’applique pas aux juridictions d’instruction chargées du contrôle périodique de la détention préventive, le moyen manque en droit. Appelées à statuer à bref délai sur le maintien de la privation de liberté d’un inculpé, la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation ne sont pas tenues de répondre à sa défense en la suivant dans tout le détail de son argumentaire. Partant, dans la mesure où il reproche à l’arrêt de ne pas rencontrer de manière exhaustive chacun des arguments invoqués à l’appui de cette défense, le moyen manque en droit. Le demandeur a fait valoir que son incarcération à Tournai crée un éloignement géographique qui entrave les droits de la défense et méconnaît son droit à la vie privée. Il a soutenu, en substance, que cet éloignement est de nature à rendre impossibles les visites régulières de l’avocat et de la famille du détenu, à limiter l’accès au dossier, à rendre plus difficile la concertation indispensable entre l’inculpé et son conseil. L’arrêt répond, d’une part, que la circonstance invoquée, si elle les complique, ne rend pas pour autant impossibles les contacts du demandeur avec son avocat et sa famille, au vu notamment du caractère relatif de l’éloignement dénoncé et des moyens modernes de télécommunications et, d’autre part, que les mesures critiquées ne concernent que l’exécution de la privation de liberté et non la légalité du mandat d’arrêt déféré à l’examen de la chambre des mises en accusation. Cette réponse satisfait au prescrit des articles 23, 4°, première phrase, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990, dispositions qui imposent de motiver le rejet d’une défense tout en étant étrangères à la valeur de ces motifs. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 16, §§ 1 et 5, alinéas 5 et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet
- En vertu des dispositions légales invoquées, la juridiction d’instruction doit, pour maintenir la détention préventive, vérifier s’il subsiste des indices sérieux de culpabilité et si les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé rendent encore sa détention absolument nécessaire. Le demandeur fait valoir qu’à cet égard, l’arrêt n’est revêtu que d’une motivation traduisant un automatisme incompatible avec la nécessaire individualisation et la nature évolutive de la mesure privative de liberté. L’arrêt attaqué confirme une ordonnance de la chambre du conseil qui, rendue dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt, a maintenu la privation de liberté en statuant sur la base de l’article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet
- Au moment où la chambre des mises en accusation s’est prononcée, le demandeur se trouvait privé de liberté depuis dix-neuf jours. Décerné le 5 janvier 2026, le mandat relève que, la veille, un service de police a entendu contrôler un véhicule suspect, que le demandeur, au volant de ce véhicule, a pris la fuite, d’abord en voiture et puis à pied, qu’il a fini par être arrêté, que la vitre arrière du véhicule avait été brisée et son câblage manipulé, que le suspect avait déjà été contrôlé à bord d’une voiture volée quelques jours auparavant, et qu’un risque de récidive est à craindre en raison des antécédents judiciaires du suspect. L’arrêt considère que ces indices de culpabilité n’ont rien perdu de leur actualité, que l’instruction n’en est qu’à ses débuts, que la facilité apparente du passage à l’acte donne à craindre qu’en cas de remise en liberté, l’intéressé ne commette de nouveaux crimes ou délits, et qu’à ce stade de la procédure, une surveillance continue et un contrôle des activités du suspect demeurent nécessaires, ce qui exclut la modalité de la surveillance électronique. Ces motifs sont exempts de l’automatisme que le demandeur leur impute. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 19, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et 611 du Code d’instruction criminelle. Il ne résulte d’aucune des deux dispositions légales invoquées qu’un mandat d’arrêt doive être tenu pour nul du seul fait que l’inculpé, conduit dans la maison d’arrêt indiquée par le mandat, a été transféré ensuite par l’administration pénitentiaire dans un établissement situé dans un autre arrondissement. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le demandeur reproche à l’arrêt de violer la foi due aux actes, en l’espèce ses conclusions et leurs annexes. Le moyen fait valoir que la chambre des mises en accusation a évoqué la possibilité, pour l’inculpé, d’entrer en contact avec son avocat par voie de télécommunications électroniques, alors que la loi ne lui donne aucun de ces moyens de communication. Le moyen ne reproche donc pas à l’arrêt d’énoncer qu’un écrit, auquel il se réfère, contient une mention qui n’y figure pas ou ne contient pas une donnée qui y figure. Il reproche à l’arrêt de retenir un fait dont il soutient l’inexistence. Pareil grief n’est pas une violation de la foi due aux actes. Le moyen manque, à cet égard, en droit. Le demandeur invoque également une violation de la foi due aux actes, liée à l’énonciation de l’arrêt suivant laquelle les plaintes et réclamations visées par la loi de principes du 12 janvier 2005 ne semblent pas avoir été introduites dans ce cadre, selon les éléments soumis actuellement à la cour d’appel. A nouveau, le grief ne reproche pas à l’arrêt d’énoncer qu’une pièce déterminée contient une mention qui n’y figure pas ou ne contient pas une mention qui y figure. Il fait valoir que l’arrêt, à tort, juge incertaine l’existence d’un recours dont il estime avoir prouvé l’introduction. Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due. A cet égard également, le moyen manque en droit. Sur le cinquième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 58, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Le demandeur fait valoir qu’étant incarcéré à Tournai, il lui est impossible de recevoir des visites chaque jour, ainsi que l’article 58, § 1er, lui en garantit le droit. Mais il ressort de l’appréciation contraire en fait des juges d’appel que l’éloignement, relatif, du lieu d’incarcération n’inflige pas au demandeur un sacrifice disproportionné par rapport aux restrictions qu’entraîne nécessairement toute privation de liberté. Selon les juges d’appel, si le placement à Tournai complique les visites, il ne les rend pas impossibles. Cette appréciation ne viole pas les dispositions invoquées par le demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le sixième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 67 et 104 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, 21, § 3, alinéa 1er, et 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet
- Le demandeur soutient que les efforts exigés de son conseil pour assurer les visites à la prison de Tournai rendent impossibles l’assistance effective due au détenu et l’organisation pratique de sa défense. Revenant à contester l’appréciation contraire en fait des juges d’appel, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable. Pour le surplus, les dispositions visées au moyen ne subordonnent pas la légalité d’un mandat d’arrêt et la licéité de sa confirmation à l’obligation de ne l’exécuter que dans l’arrondissement où le conseil de l’inculpé a établi son cabinet. Dans la mesure où il repose sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, Sabrina Noël, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260204.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div