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PROCUREUR GENERAL COUR DE CASSATION contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: E

Art. 37quinquies, § 2, al.

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Art. 60

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours matériel Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Texte de la décision N° P.25.1750.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 24 avril 2025, sous le numéro 988, par le tribunal de police de Namur, division Dinant, en cause K. B., prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 24 décembre 2025, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants : « À la deuxième chambre de la Cour de cassation,

  1. Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 10 décembre 2025, réf. EX PI 32, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement n° 2025/988 rendu contradictoirement le 24 avril 2025 par le tribunal de police de Namur, division Dinant, qui condamne le prévenu K. B., pour des faits commis le 14 septembre 2023, notamment : - d’abord, du chef de la prévention A, à une peine principale de travail de quatre-vingts heures et, en cas d’inexécution de cette peine dans le délai légal, à un emprisonnement subsidiaire de six mois, - et, ensuite, du chef des préventions B et C, à une peine principale de travail de cent soixante heures et, en cas d’inexécution de cette peine dans le délai légal, à un emprisonnement subsidiaire de neuf mois.
  2. Le même K. B. a précédemment été condamné, par jugement n° 2025/940 rendu contradictoirement le 25 février 2025 par le tribunal de police du Hainaut, division Mons, à une peine principale de travail de deux cents heures et, en cas d’inexécution de cette peine dans le délai légal, à un emprisonnement subsidiaire d’un an, pour des faits commis le 13 août
  3. Ces deux jugements sont passés en force de chose jugée.
  4. Excédant 45 heures, les peines de travail qu’ils infligent sont des peines correctionnelles .
  5. « Il ressort de l'article 60 du Code pénal qu'en cas de concours de plusieurs délits, la peine cumulée ne peut excéder trois cents heures de peine de travail » . « Il y a concours matériel d'infractions au sens dudit article lorsque, par des actes successifs, le délinquant se rend coupable de plusieurs infractions sans avoir été condamné définitivement pour l'une d'elles au moment où il a perpétré les autres. L'article 60 s'applique non seulement lorsque les infractions concurrentes sont déférées simultanément aux juges mais aussi lorsqu'elles le sont successivement, soit au même tribunal soit à des tribunaux distincts » . Dès lors, compte tenu de la peine de travail de deux cents heures déjà infligée par le jugement du 25 février 2025, le tribunal ne pouvait pas légalement prononcer ensuite des peines de travail dont le total excède la durée de cent heures pour des faits commis antérieurement à ce jugement.
  6. En vertu de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice. Lorsque la Cour annule une décision en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire .
  7. Lorsqu'en violation de l'article 60 du Code pénal, le tribunal a prononcé des peines de travail dont le total excède trois cents heures, la Cour, saisie par un réquisitoire de son procureur général pris en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, annule le jugement dénoncé par retranchement en tant qu'il décide que la peine de travail réprimant les seconds faits excède le taux autorisé et, en règle (sauf si la peine de travail est annulée en sa totalité), avec renvoi en tant qu'il prévoit une peine subsidiaire . C’est ce qu’a fait la Cour notamment dans son arrêt P.20.1251.F du 20 janvier
  8. Dans cette espèce, le jugement dénoncé avait condamné le prévenu : - d’abord à une peine de travail d’une durée de cent cinquante heures pour les faits faisant l’objet des préventions A, B, C, D et E confondus et, en cas d’inexécution de celle-ci, à une peine d’amende subsidiaire ; - puis, pour les faits, commis le même jour, faisant l’objet d’une prévention distincte, sub F, à une peine de travail d’une durée de deux cents heures et, en cas d’inexécution de celle-ci, à une peine d’emprisonnement de trois mois. Sur pied de l’article 60 du Code pénal, la Cour a annulé le jugement dénoncé (par retranchement) en tant qu'il décide que la peine de travail réprimant les faits de la prévention F excédait cent cinquante heures, « le taux ou la nature de la peine subsidiaire pouvant être influencés par la hauteur de cette peine principale, en tant qu’il prévoit une peine subsidiaire » . Il s’en déduit que, dans la présente espèce, il y a lieu d’annuler seulement la seconde peine de travail infligée, en ce qu’elle excède 20 heures. Quoiqu’inférieure à 45 heures, cette peine ne paraît pas perdre sa nature correctionnelle, puisqu’elle constitue en réalité une partie d’une peine de travail totale de trois cents heures.
  9. Quant à la peine subsidiaire, il y a lieu de relever que la Cour a déjà, dans des cas similaires, opté pour une annulation par retranchement, sans aucun renvoi : ainsi, dans son arrêt P.21.0411.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210601.2N.19 du 1er juin 2021, statuant sur la demande d’annulation, sur pied de l’article 60 du Code pénal, d’un jugement prononçant deux peines de travail de deux cents heures, elle s’est bornée à annuler sans renvoi, par retranchement, ce jugement en tant qu'il prononçait des peines de travail d’un total supérieur à trois cents heures, mais elle n’a pas annulé les décisions infligeant des peines d’amende subsidiaires, considérant que leur légalité n’était pas affectée par l’illégalité censurée des peines de travail . Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, - annuler le jugement dénoncé en tant qu'il prononce, du chef des préventions B et C, une peine principale de travail supérieure à vingt heures et, si elle considère que la légalité de la peine subsidiaire est affectée par l’illégalité censurée des peines de travail, en tant qu'il prévoit une peine subsidiaire d'emprisonnement de neuf mois en cas d'inexécution de celle-ci ; - ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; - en cas d’annulation de la peine subsidiaire à la peine de travail de cent soixante heures partiellement annulée, renvoyer la cause à un autre tribunal afin qu'il détermine la peine subsidiaire qui sera applicable en cas de non-exécution de cette peine de travail ramenée à vingt heures . Bruxelles, Pour le procureur général, le premier avocat général, (s) Michel Nolet de Brauwere ». Le conseiller Sabrina Noël a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L’article 60 du Code pénal prévoit notamment qu’en cas de concours matériel de délits, les peines sont cumulées sans pouvoir excéder le double du maximum de la peine la plus forte ni dépasser trois cents heures de peine de travail. Il y a concours matériel d’infractions au sens de l’article 60 précité lorsque, par des actes successifs, le délinquant se rend coupable d’infractions sans avoir été condamné définitivement pour l’une d’elles au moment où il a commis les autres. Il ressort des pièces de la procédure que, par un jugement rendu contradictoirement le 25 février 2025 par le tribunal de police du Hainaut, division Mons, K. B. a été condamné, du chef de faits commis le 13 août 2023, à une peine de travail de deux cents heures, et, en cas de non-exécution de celle-ci dans le délai légal, à un emprisonnement subsidiaire d’un an. Par le jugement dénoncé du 24 avril 2025, passé en force de chose jugée, il a été condamné, pour des faits commis le 14 septembre 2023, soit avant la condamnation encourue le 25 février 2025 : - à une peine de travail de quatre-vingts heures, et, en cas de non-exécution de celle-ci dans le délai légal, à un emprisonnement subsidiaire de six mois, du chef de la prévention A et, - à une peine de travail de cent soixante heures, et, en cas de non-exécution de celle-ci dans le délai légal, à un emprisonnement subsidiaire de neuf mois, du chef des préventions B et C. Ces infractions forment entre elles un concours matériel. Dans la mesure où il a ainsi prononcé des peines de travail dont le total excède trois cents heures, le tribunal de police a violé la disposition précitée. Il y a lieu d’annuler, dans la mesure définie ci-après, les deux peines de travail portées par le jugement dénoncé. Le taux des peines subsidiaires pouvant être influencé par la hauteur des peines principales, il y a lieu d’annuler également les emprisonnements subsidiaires de six et neuf mois prononcés par le tribunal. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle, Annule le jugement dénoncé, rendu le 24 avril 2025, sous le numéro 988, par le tribunal de police de Namur, division Dinant, en tant qu’il décide que la peine de travail prononcée du chef de la prévention A excède quarante-six heures, en tant qu’il décide que la peine de travail prononcée du chef des préventions B et C excède cinquante-quatre heures, et en tant qu’il prévoit deux peines subsidiaires ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ; Renvoie la cause, limitée à la détermination des peines subsidiaires qui seront applicables en cas de non-exécution des peines de travail ramenées respectivement à quarante-six et à cinquante-quatre heures, au tribunal de police de Namur, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, Sabrina Noël, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260204.2F.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.12 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210601.2N.19 précédents: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210120.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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