id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: E
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiche 5 L'article 772 du Code judiciaire n'est pas applicable comme tel à la procédure suivie devant les juridictions répressives, de sorte que le juge répressif ne peut violer cette disposition en rejetant une requête de réouverture des débats
(1).
(1)Voir Cass. 11 mars 2020, RG P.19.1183.F, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200311.2F.2, Pas. 2020, n°
- Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 772 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° P.25.1358.F M. K., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marguerite le Hodey, avocat au barreau de Bruxelles, et Amaury Gossé, avocat au barreau du Brabant wallon. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 octobre 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an par un jugement du 13 janvier 2025 du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles. Rendu par défaut, ce jugement n’a pas été signifié. Le demandeur y a fait opposition le 19 mars
- A l’audience du 14 avril 2025, le demandeur n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son conseil. La cause a été reportée au 3 juin
- Le demandeur s’est présenté à l’audience de remise. Le tribunal a, contradictoirement, ajourné l’examen du dossier au 9 septembre
- A cette date, le demandeur n’a plus comparu. La cause a été instruite et prise en délibéré en son absence. Le 18 septembre 2025, soit en cours de délibéré, le demandeur a déposé une requête en réouverture des débats. Il y a indiqué avoir mal noté la date de remise, retenant erronément celle du 12 septembre au lieu de celle du
- Le jugement attaqué rejette la requête en réouverture des débats au motif, en substance, que l’erreur invoquée ne constitue pas un fait nouveau et capital que le prévenu aurait découvert durant le délibéré. Ensuite de quoi, statuant par défaut sur opposition en degré d’appel, le jugement déclare l’opposition non avenue. C’est la décision attaquée. III. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 772 du Code judiciaire ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Selon le demandeur, l’introduction de son recours avant que le jugement par défaut ne lui soit signifié, le fait qu’il a été représenté par un avocat à l’audience d’introduction et qu’il a comparu personnellement lors de la deuxième audience, la circonstance que la cause a été remise deux fois sans qu’il l’ait demandé, et le dépôt d’une requête en réouverture des débats pendant le délibéré, prouvent qu’il n’a jamais renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, d’où il suit que le tribunal n’a pu juger son opposition non avenue. Mais l’article 187, § 6, du Code d’instruction criminelle, prévoit deux cas dans lesquels l’opposition sera déclarée non avenue. Le premier concerne l’opposant qui a eu connaissance de la citation dans la procédure où il a fait défaut, et qui ne fait pas état d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime entendue comme étant tout motif révélant que son absence n’était pas dictée par la volonté de renoncer à son droit de comparaître et de se défendre. Le second concerne l’opposant qui fait à nouveau défaut sur son opposition : celle-ci sera alors dite non avenue dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs, sauf lorsque la force majeure justifie l’absence itérative de l’opposant. C’est sur la base de l’article 187, § 6, 2°, dudit code, disposition à laquelle le jugement se réfère expressément, et non en application de l’article 187, § 6, 1°, que l’opposition du demandeur a été déclarée non avenue. Le prescrit légal suivant lequel, en cas d’itératif défaut, l’opposition sera déclarée non avenue dans tous les cas, dispense le juge de l’obligation d’apprécier si les circonstances factuelles invoquées pour justifier le nouveau défaut constituent une excuse légitime. Cette règle ne viole ni l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit invoqué par le demandeur. Les juges d’appel n’avaient dès lors pas à rechercher si l’erreur que le demandeur dit avoir commise en notant la date de remise, pouvait valoir à titre d’excuse légitime au sens de l’article 187, § 6, 1°, disposition distincte de celle appliquée en la cause. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Enfin, l’article 772 du Code judiciaire n’est pas applicable comme tel à la procédure suivie devant les juridictions répressives, de sorte que les juges d’appel n’ont pu violer cette disposition en rejetant la requête de réouverture des débats comme ils l’ont fait. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, Sabrina Noël, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260204.2F.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150113.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161219.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180905.14 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200311.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div