id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260204.2F.9 No Rôle: P.26.0113.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2026-02-05 Consultations: 571 - dernière vue 2026-06-18 06:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 Lorsque le mandat d'arrêt constate que l'inculpé refuse d'identifier les personnes avec qui il cohabite ou le propriétaire de l'appartement où il réside et où des stupéfiants et une arme à feu ont été découverts, que ce mandat associe le risque de collusion avec des tiers à la constatation que l'inculpé choisit de ne pas collaborer à l'enquête, et que, sans lui contester le droit de se taire, il se borne à considérer qu'à ce stade de l'instruction, une mise en liberté du suspect pourrait induire le risque qu'il prenne, avec les personnes dont il tait l'identité, des contacts préjudiciables à la manifestation de la vérité, il ne s'ensuit ni que le juge d'instruction a méconnu le droit au silence et marchandé la mise en liberté contre des aveux ou des révélations, ni que le mandat d'arrêt est entaché de nullité pour contravention à l'interdiction d'user de la détention préventive comme d'un moyen de contrainte
(1).
(1)À titre subsidiaire, le MP a relevé, que, même à supposer que le motif critiqué doive se lire comme trahissant le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte, - quod non -, le moyen, dirigé uniquement contre une considération surabondante de l'arrêt relative au risque de collusion, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt (voir mutatis mutandis, Cass. 18 août 2021, RG P.21.1100.F, inédit). En effet, les conditions visées à l'article 16, § 1er, al. 4, de la loi relative à la détention préventive n'étant pas cumulatives, l'existence d'une seule d'entre elles suffit à justifier légalement le maintien en détention préventive (Cass. 3 janvier 2024, RG P.23.1747.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240103.2F.4, et notes du MP ; voir M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte, 2025, t. I, p. 1210 ; Cass. 12 février 1997, RG P.97.0161.F, ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970212.14, Pas. 1997, n° 82 ; Cass. 11 septembre 1996, RG P.96.1224.F, ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960911.11, Pas. 1996, n° 305 ; Cass. 20 mars 1996, RG P.96.0354.F, ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960320.6, Pas. 1996, n° 102 ; Cass. 15 mars 1995, RG P.95.0293.F, ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950315.19, Pas. 1995, n° 151). Partant, ainsi que l'arrêt le relève, « lorsqu'un titre de détention contient plusieurs motifs, l'illégalité invoquée, voire avérée de l'un d'eux n'entraîne pas celle des autres, pourvu qu'ils soient indépendants et ne soient pas entachés d'erreur » (Cass. 21 février 2024, RG P.24.0168.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.12, quant à un titre de rétention administrative). Et, à supposer même que le grief soit fondé, la détention préventive reste légalement justifiée par la nécessité pour la sécurité publique et par l'existence de sérieuses raisons de craindre que le demandeur, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice - vu la précarité de sa situation administrative -, ou tente de faire disparaître des preuves ou d'entrer en collusion avec des tiers. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte de la décision N° P.26.0113.F A. B., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 janvier 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen repose sur l’affirmation que le mandat d’arrêt est entaché de nullité pour contravention à l’interdiction d’user de la détention préventive comme d’un moyen de contrainte. Selon le demandeur, en déduisant le risque de collusion avec des tiers du fait qu’il refuse d’identifier les personnes avec qui il cohabite, ou le propriétaire de l’appartement où il réside et où des stupéfiants et une arme à feu ont été découverts, le juge d’instruction a méconnu le droit au silence et marchandé la mise en liberté contre des aveux ou des révélations. En associant le risque susdit à la constatation que l’inculpé choisit de ne pas collaborer à l’enquête, l’énonciation critiquée ne lui conteste pas le droit de se taire mais se borne à considérer qu’à ce stade de l’instruction, une mise en liberté du suspect pourrait induire le risque qu’il prenne, avec les personnes dont il tait l’identité, des contacts préjudiciables à la manifestation de la vérité. Procédant d’une interprétation inexacte de la mention qu’il dénonce, le moyen manque en fait. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi, Condamne le demandeur aux frais. Les dits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, Sabrina Noël, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260204.2F.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950315.19 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960320.6 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960911.11 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970212.14 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240103.2F.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div