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VILLE DE LA LOUVIERE contra W. ET CO s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260206.1F.2 No Rôle: C.25.0105.F Affaire: VILLE DE LA LOUVIERE contra W. ET CO s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-02-20 Consultations: 769 - dernière vue 2026-06-19 00:10 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Texte de la décision N° C.25.0105.F VILLE DE LA LOUVIÈRE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à La Louvière, en l’hôtel de ville, place communale, 1, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes et Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre W. ET CO, société anonyme, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Mons. Le 20 janvier 2026, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 1794 de l’ancien Code civil, le maître de l’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. La résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Le juge apprécie en fait l’existence de la résiliation unilatérale par le maître de l’ouvrage. Une résiliation tacite ne peut toutefois être déduite que de comportements du maître de l’ouvrage constituant une expression claire et non équivoque de sa volonté de mettre fin au contrat et non susceptibles d’une autre interprétation. Après avoir décrit l’objet des marchés publics attribués respectivement à la défenderesse et à une société tierce, et notamment relevé que « l’objet du marché public attribué à la [défenderesse] est […] de concevoir, réaliser, commercialiser un ensemble cohérent et équilibré de bâtiments, comprenant des logements, des commerces, des services et des zones de loisirs, le tout sur un périmètre déterminé correspondant au site Boch » et que, « conformément à l’intention commune des parties, telle qu’elle ressort des documents du marché, il s’agit du développement d’un projet global, qui constitue dès lors un ensemble indivisible », l’arrêt considère que, « certes, l’objet du marché attribué à [la société tierce] n’est pas identiquement le même que celui du marché attribué à la [défenderesse] en 2008 », qu’« en effet, le marché confié à cette dernière en 2008 est un marché de promotion immobilière de grande ampleur impliquant notamment des opérations complexes de conception, de développement, de construction et de commercialisation des constructions alors que le marché confié à [la société tierce] en 2020 est un marché de services qui consiste uniquement en la réalisation d’un master plan de redynamisation du site Boch », que, « toutefois, force est de constater que l’objet du marché de services qui a été attribué à [la société tierce] est absorbé et, partant, fait double emploi, pour partie, avec l’objet du marché de promotion attribué à la [défenderesse] en 2008 », qu’« en effet, le marché public qui a été attribué à la [défenderesse] n’a pas pour objet qu’une vaste opération immobilière sur le site Boch », qu’« il ressort des documents contractuels, et, en particulier, du cahier spécial des charges, que la volonté des parties était de confier à la [défenderesse] un projet global d'aménagement et de développement du site Boch afin d’atteindre des objectifs de redynamisation du quartier », et que « le périmètre du marché public attribué à [la société tierce], s'il est plus large, couvre par ailleurs le périmètre d’aménagement du marché public attribué à la [défenderesse] ». Il ajoute que « les objectifs de la [demanderesse], ainsi que la description du périmètre d’aménagement des deux marchés, sont décrits dans les mêmes termes dans les deux cahiers spéciaux des charges », « le changement de terminologie opéré [dans celui relatif au marché attribué à la société tierce], à savoir qu’il n’est plus question d’‘atteindre des objectifs de dynamisation du quartier’ mais de ‘poursuivre la reconversion de ce site afin d’atteindre des objectifs de dynamisation du quartier’ […], témoign[ant] non seulement de ce que l’objectif des deux marchés est le même mais également de ce que le second marché a vocation à succéder au premier », et que « la [demanderesse] ne conteste au demeurant pas que le master plan élaboré par [la société tierce] quant au développement du site Boch, et validé par la [demanderesse] en avril 2023, se substitue de facto au projet initialement confié à la [défenderesse] », ce master plan énonçant qu’il « fait suite à la non-mise en œuvre du projet de développement précédemment confié [à la défenderesse] ». Il considère encore que « l’exécution concomitante de ces deux marchés n’est pas compatible », qu’« en effet, dès lors que le marché public de services qui a été attribué à [la société tierce] en 2020 a concrètement pour objectif d’imaginer le futur du site Boch, alors que cette prestation avait déjà été confiée en 2008 à la [défenderesse] dans le cadre d’un marché public de promotion, il ne peut être raisonnablement admis que ces prestations sont indépendantes l’une de l’autre, ayant, à tout le moins partiellement, le même objet, les mêmes objectifs et portant sur le même périmètre », qu’« en outre […], si les deux marchés avaient vocation à exister concomitamment, il [en] aurait été fait mention dans les documents contractuels relatifs au marché public attribué à [la société tierce] », « même succinctement, […] dans les limites du respect de l’obligation de confidentialité qui incombait […] à la [demanderesse] », et « la [demanderesse] en aurait informé la [défenderesse], comme elle s’y est d’ailleurs engagée dans la convention de partenariat », et que « tel n’a pas été le cas ». De ces considérations, l’arrêt a pu légalement déduire que, « en attribuant le marché de services, tel qu’il a été décrit précédemment, à [la société tierce] en décembre 2020 alors que le marché de promotion attribué à la [défenderesse] était toujours en cours, le comportement de la [demanderesse] révèle sans ambiguïté sa volonté de mettre fin, tacitement mais certainement, au marché public de promotion [attribué à la défenderesse] ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de déduire de la seule attribution d’un marché de service limité à une société tierce en décembre 2020 un acte de résiliation unilatérale du marché public litigieux confié à la défenderesse alors que l’arrêt constate que des réunions entre la défenderesse et la demanderesse ont encore eu lieu et que, le 19 janvier 2021, la demanderesse a fait savoir à la défenderesse qu’elle entendait poursuivre l’exécution du marché et lui a demandé la communication d’un avant-projet pour le 6 avril 2021. Il ressort des mêmes constatations que ces réunions et le fait allégué à l’appui du grief font suite à un échange de correspondance entre la demanderesse et la défenderesse. Le contenu de ces lettres ne ressort ni des constatations de l’arrêt ni d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Le moyen, en cette branche, dont l’examen requiert des vérifications de fait excédant les pouvoirs de la Cour, est irrecevable. Quant à la troisième branche : Une disposition n’est pas violée par le simple fait que le juge qui déclare cette disposition applicable ne constate pas que toutes les conditions d’application de celle-ci sont réunies, sans préjudice de l’obligation du juge de répondre aux conclusions. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait valoir un moyen déduit de la date de prise de connaissance par la défenderesse de l’attribution du marché à une société tierce. L’arrêt n’était pas tenu d’établir la date à laquelle la résiliation unilatérale a été notifiée à la défenderesse ou celle à laquelle celle-ci a pu en prendre connaissance. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen fait grief à l’arrêt de, en considérant que « ni la [défenderesse] ni la [demanderesse] ne prétendent que le marché aurait été caduc depuis 2019 », violer la foi due aux conclusions de la demanderesse alors qu’il constate, d’une part, que celle-ci demandait la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci « a constaté que le contrat de marché public de promotion conclu entre les parties est dissout de plein droit par caducité » et, d’autre part, que « le premier juge a considéré que la caducité produit ses effets immédiatement, de plein droit, pour l’avenir, même à l’insu des parties et indépendamment de toute demande en justice et que, dès lors que l’impossibilité d’exécution existait à tout le moins depuis 2019, ‘le marché est devenu caduc et a été dissous de plein droit en 2019’ ». D’une part, il ne ressort pas de ces constatations que la demanderesse demandait la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il considère que le marché est devenu caduc en 2019. D’autre part, le moyen ne précise pas le passage des conclusions de la demanderesse dont il résulterait qu’elle a demandé la confirmation dudit jugement en ce qu’il contient pareille considération. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : L’arrêt relève que la demanderesse « impute également à la [défenderesse] le retard consécutif au jugement prononcé le 8 octobre 2013 faisant interdiction d’utiliser les plans déposés à l’appui de la demande de permis précédente », que, « le 8 octobre 2013, dans le cadre d’un litige avec le cabinet d’architectes auteur des plans déposés, le tribunal de commerce de Bruxelles a enjoint à la [défenderesse] de cesser toute utilisation desdits plans » et qu’ensuite de cette décision « du 8 octobre 2013, la [défenderesse] a retiré ses demandes de permis le 28 octobre 2013 ». Il considère que, « dans la mesure où les plans ont dû être recommencés par un nouvel architecte, ce fait, imputable à la [défenderesse], a incontestablement allongé les délais d’exécution et ce, jusqu’au 16 mai 2014 (date du dépôt de nouvelles demandes de permis) », et que la défenderesse doit indemniser le préjudice consécutif à l’allongement des délais d’exécution « entre le 8 octobre 2013 et le 16 mai 2014 ». Reposant sur l’affirmation que l’utilisation des plans litigieux par la défenderesse est nécessairement antérieure au jugement précité et que le temps fautivement perdu par la défenderesse, qui résulte de la constitution d’un dossier sur la base de plans qu’elle ne pouvait pas utiliser, a pris cours à tout le moins à la date du dépôt de la demande de permis fondé sur le dossier reprenant ces plans, à savoir le 7 mars 2013, le moyen, qui invite la Cour à substituer son appréciation de ce dommage à celui de l’arrêt, ce qui excède ses pouvoirs, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-huit euros nonante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du six février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260206.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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