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P1V ASSURANCES s.c. contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260206.1F.4 No Rôle: C.25.0212.F Affaire: P1V ASSURANCES s.c. contra B. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-02-20 Consultations: 930 - dernière vue 2026-06-18 17:27 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Texte de la décision N° C.25.0212.F P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.236.531, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre R. B., représenté par son administrateur des biens, Maître F. L., avocat, défendeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le 20 janvier 2026, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que « [le défendeur] réclame que les frais liés à l’administration provisoire soient pris en charge par [la demanderesse] », que « le premier juge a réservé à statuer sur ce poste, compte tenu de l’absence de pièces déposées par [le défendeur] », que « la [demanderesse] a émis une quittance d’indemnisation d’un montant de 6 000 euros destiné à couvrir ses frais le 28 décembre 2023 » et qu’« en l’absence de pièces complémentaires tendant à démontrer que ce poste du dommage doit être évalué de manière plus importante, cette demande doit être rejetée ». Le jugement attaqué, qui, après avoir relevé que le défendeur « demande le paiement d’une somme provisionnelle de 7 859,50 euros », qu’« il produit les rapports et demandes de taxation des honoraires transmis à la justice de paix pour les années 2016 à 2022 » et qu’« il ne produit pas les ordonnances de taxation des honoraires prononcées par le juge de paix compétent », condamne la demanderesse à ladite somme au motif que « la demande n’est […] pas contestée par [la demanderesse] », donne des conclusions de celle-ci une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, viole la foi due à l’acte qui les renferme. Le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : D’une part, dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir, s’agissant du dommage résultant de l’incapacité personnelle temporaire de la victime, que ce dommage doit être « évalué sur la base d’un montant de 28 euros par jour à 100 p.c. d’incapacité et de 34 euros pour les périodes d’hospitalisation », que « les périodes pendant lesquelles [le défendeur] rentrait au domicile de son oncle ne sauraient être indemnisées comme étant des périodes d’hospitalisation », qu’« à défaut d’autres éléments concrets, [la demanderesse] suggère de retenir raisonnablement vingt jours (dix week-ends) pendant lesquels [cette personne] n’était pas hospitalisée », qu’« il y a lieu de confirmer le jugement dont appel » en ce qu’il a retenu « une estimation de dix week-ends » et que « le montant de 44 760, 20 euros [qu’elle proposait pour ce dommage] doit par conséquent être réduit de vingt fois six euros soit 120 euros pour être ramené à 44 640,20 euros ». D’autre part, il résulte du jugement entrepris que celui-ci, après avoir déterminé le montant destiné à réparer ledit dommage, réduit ce montant d’une somme de 120 euros représentant « vingt jours fois six euros ». Le jugement attaqué, qui, après avoir évalué le montant destiné à réparer ce dommage à la somme de 51 185,80 euros à partir d’une « indemnité calculée sur une base journalière de 39 euros par jour d’hospitalisation et 32 euros par jour d’incapacité à 100 p.c. », et avoir décidé que, s’agissant des « week-ends thérapeutiques que [le défendeur] a réalisés en retour au domicile de son oncle durant la période d’hospitalisation », « ces journées ne peuvent être considérées comme des jours d’hospitalisation et doivent être déduites de la somme allouée », réduit « l’indemnité octroyée […] de 120 euros au titre de déduction des week-ends thérapeutiques » au motif que « [la demanderesse] limite sa demande de réduction à vingt jours, soit 120 euros, et demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point », ne donne pas des conclusions de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi due à l’acte qui les renferme. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Pour le surplus, dès lors que le jugement attaqué déduit de son interprétation vainement critiquée des conclusions de la demanderesse que celle-ci demandait la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a réduit la somme accordée en réparation dudit dommage jusqu’à concurrence de la somme de 120 euros et qu’il ne pouvait dès lors pas réduire la somme qu’il accorde à ce titre d’un montant supérieur, le moyen, en tant qu’il lui fait grief d’accorder une somme supérieure au dommage subi par la victime, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d’intérêt, est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le dommage causé par un acte illicite doit être évalué par rapport au moment qui se rapproche le plus possible de la réparation effective, c’est-à-dire en pratique par rapport au moment de la décision. Pour décider que le défendeur « justifie à suffisance d’un potentiel économique […] sur le marché général du travail, compte tenu notamment de son âge et de ses qualifications », le jugement attaqué retient qu’il « était âgé de 34 ans au jour de la consolidation des lésions, [qu’il] déclare avoir suivi des études primaires et secondaires au Pakistan, [qu’il] avait obtenu un titre de séjour en Belgique le 8 juillet 2008 pour regroupement familial, [que], le 8 janvier 2010, [il] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, [que], le 8 juin 2011, son titre de séjour lui a été retiré [et que] l’accident a eu lieu le 3 janvier 2015 ». Il considère, sans être critiqué, que « la capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi est déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d’autres travailleurs, d’exercer une activité salariée », que « l’âge et les qualifications [du défendeur] lui offraient une capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi », que « le fait qu’[il] ne disposait pas de titre de séjour en Belgique n’est pas déterminant de la reconnaissance d’une atteinte à son potentiel économique », qu’« il convient de distinguer l’activité professionnelle exercée ou potentiellement exercée par la victime, qui représente en tant que telle un potentiel économique, et le caractère licite ou non de cette activité », que, « s’[il] résidait effectivement, au jour de l’accident, sur le territoire belge, de manière illicite, il a été, avant toute chose, victime d’un accident de la circulation », que « le dommage dont il demande la réparation ne constitue pas un avantage qu’[il] entend obtenir en raison de l’activité illicite mais bien qui a été causé par un fait étranger à cette activité », qu’« il ne s’agit pas ici d’indemniser une perte de revenu mais une atteinte au potentiel économique [du défendeur], laquelle est bien réelle et indépendante de son droit d’exercer une activité professionnelle ou non », que « le titre de séjour affecte l’exercice effectif d’un emploi mais pas la capacité économique de la victime », qu’« il n’y a pas lieu de cantonner l’examen du préjudice économique [du défendeur] à l’exercice en tant que tel d’un emploi mais de prendre en considération également les possibilités pour la victime d’effectuer des démarches pour régulariser sa situation, trouver un emploi, accomplir une formation dans cette perspective », que « le séjour irrégulier d’un individu n’est pas nécessairement une situation définitive et [qu’]il pourrait être envisagé qu’à terme [le défendeur] aurait pu être régularisé et amené à travailler », qu’« il n’existe pas de motif pour limiter l’examen du préjudice économique [du défendeur] au marché de l’emploi belge », que, « si [celui-ci] devait quitter le territoire et retourner dans son pays d’origine, il pourrait y travailler légalement », que « cette situation est également envisageable s’il exerce une activité dans d’autres pays moins restrictifs sur le plan du droit de séjour ou s’il travaille à distance » et que « l’incapacité permanente reconnue par les experts […] a incontestablement affecté la valeur économique [du défendeur] sur le marché du travail ». Le jugement attaqué, qui, s’agissant de la valorisation de ce dommage, considère que « le préjudice économique d’une victime doit être évalué, non par rapport à sa perte de revenus ou le cas échéant aux efforts accrus qu’elle aura consentis pour conserver ceux-ci, mais par rapport à la valeur de sa capacité de travail », que « la référence faite par [le défendeur] aux revenus mensuels minimum moyens garantis bruts repris dans la commission paritaire dont il dépendait lorsqu’il exerçait la fonction de vendeur dans le cadre de son contrat de travail, est pertinente », qu’« il n’existe aucun motif sérieux permettant de prendre en considération le revenu mensuel moyen au Pakistan, dès lors que [le défendeur] est établi en Belgique et dispose d’un titre de séjour valable sur le territoire belge, au jour où le tribunal statue », que « ce titre de séjour lui a été délivré le 6 décembre 2022 », que « le fait que [le défendeur] puisse séjourner légalement en Belgique constitue une modification des circonstances, qui est postérieure au fait dommageable et antérieure au jugement, et dont le tribunal doit tenir compte dès lors que cette régularisation est intervenue au jour où il statue », et que, « dès lors que [le défendeur] a, à ce jour, acquis une situation régulière en Belgique, l’atteinte à son potentiel économique peut être évaluée sur la base du droit belge », justifie légalement sa décision d’évaluer le montant destiné à réparer le dommage résultant de l’incapacité économique permanente [du défendeur] sur la base du revenu mensuel minimum moyen garanti brut repris dans la commission paritaire dont il dépendait lorsqu’il exerçait la fonction de vendeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages-intérêts alloués en réparation du dommage causé par l’acte illicite ; ils réparent le préjudice supplémentaire résultant du paiement différé de l’indemnité à laquelle le préjudicié avait droit à la date du dommage. Il en résulte que l’imputation sur les intérêts compensatoires des versements provisionnels effectués en réparation du dommage qui trouve sa cause dans un acte illicite conduit à l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un dommage inexistant. Statuant sur la réparation du dommage corporel subi par le défendeur à la suite d’un accident impliquant un véhicule assuré par la demanderesse, le jugement attaqué, qui considère que « l’imputation des paiements [provisionnels] par priorité sur les intérêts assure la réparation intégrale du dommage, en ce qu’elle permet d’éviter que le créancier soit privé de la réparation du dommage issu du retard dans le paiement, alors que la créance qui lui revient n’a pas encore été payée, à tout le moins en totalité », et que « les provisions ne doivent pas être majorées d’intérêts créditeurs puisque leur imputation au moment du paiement aura pour effet de neutraliser les effets compensatoires sur la créance payée, jusqu’à concurrence du paiement réalisé », et condamne ensuite la demanderesse à payer les indemnités dues au défendeur, augmentées d’intérêts compensatoires à partir des dates qu’il précise, sous déduction des différentes provisions déjà payées « à imputer d’abord sur les intérêts compensatoires et ensuite sur le capital », viole les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les frais liés à l’administration provisoire et sur les dépens, et qu’il dit que les provisions payées sont à imputer d’abord sur les intérêts compensatoires et ensuite sur le capital et qu’il n’y a pas lieu de majorer les provisions d’un intérêt créditeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens, en réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel. Les dépens taxés à la somme de mille cent quatre-vingt-six euros nonante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du six février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260206.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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