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M. contra PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL BXL

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260206.1F.5 No Rôle: C.25.0157.F Affaire: M. contra PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL BXL Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-20 Consultations: 613 - dernière vue 2026-06-18 23:30 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: NATIONALITE Texte de la décision N° C.25.0157.F J. M. A. S., demandeur en cassation, représenté par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, dont l’office est établi à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 20 janvier 2026, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la troisième branche : Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration, constituent un fait personnel grave : 1° toute condamnation pénale menant à une peine d’emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire, à moins qu’une réhabilitation n’ait été obtenue ; 2° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation visée au 1° et au sujet duquel une information a été ouverte par le parquet dans l’année qui précède la déclaration ou la demande et qui est toujours pendante, et 3° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation visée au 1° et au sujet duquel une instruction judiciaire est toujours pendante. Une instruction judiciaire reste pendante, au sens de cette disposition, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue au fond sur l’objet de l’action publique relative aux faits sur lesquels cette instruction porte. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant aux première, deuxième et quatrième branches réunies : L’arrêt constate, d’une part, qu’« un jugement du 30 mai 2024 [...] du tribunal de première instance francophone de Bruxelles [...] a condamné [le demandeur] à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec un sursis de cinq ans [...] du chef de blanchiment et de direction d’une organisation criminelle », d’autre part, que le demandeur « a interjeté appel de cette décision [...] et [que] l’affaire [...] a fait l’objet d’une fixation en 2025 », puis relève que le ministère public fonde désormais son avis négatif sur l’instruction ouverte pour les faits sanctionnés par ledit jugement. Il considère que, « lorsque l’enquête pénale, qui s’exécute initialement par le biais d’une instruction ou d’une information [...], est suivie d’un renvoi correctionnel, cela signifie qu’elle demeure en cours et reste susceptible de mener à une condamnation pénale constitutive de fait personnel grave, dont le ministère public peut se prévaloir pour fonder son avis négatif », et que « ce raisonnement s’avère a fortiori pertinent lorsqu’il existe déjà une condamnation pénale mais qu’un appel a été interjeté ». En écartant pour ces motifs la thèse qu’il prête au demandeur selon laquelle il n’existerait pas de fait personnel grave au sens de l’article 2, 2° et 3°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, l’arrêt donne à connaître que la cause restant à juger suite à l’appel contre le jugement du 30 mai 2024 correspond à une instruction judiciaire encore pendante, relative à des faits susceptibles de donner lieu à une condamnation visée à l’article 2, 1°, de cet arrêté royal, et constitue un tel fait. Ces énonciations, vainement critiquées par la troisième branche du moyen, suffisent à fonder la décision que le procureur du Roi peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité belge par le demandeur. Le moyen, qui, en aucune de ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-six euros neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du six février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260206.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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