id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.3 No Rôle: F.23.0036.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra R. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-02-17 Consultations: 678 - dernière vue 2026-06-18 06:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.3 Fiches 1 - 2 La juridiction qui prononce l'annulation totale ou partielle de la cotisation primitive est seule compétente pour connaître de la demande de validation d'une cotisation subsidiaire; lorsque la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel dirigé contre la décision du tribunal de première instance d'annuler une cotisation, ce tribunal, qui est la juridiction qui prononce l'annulation, est, par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, seul compétent pour connaître de la demande de validation d'une cotisation subsidiaire à la suite de la décision d'annulation de la cotisation primitive
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1068, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE FISCALE - Impôts sur les revenus Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1068, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° F.23.0036.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre Matières spécifiques, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50 (bte 3412), demandeur en cassation, contre G. R., défendeur en cassation, représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d’appel de Liège, tel qu’il est rectifié par l’arrêt de cette cour du 2 novembre
- Le 20 janvier 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d’intérêt : Dans ses conclusions, le demandeur invitait la cour d’appel à, « vu l’effet dévolutif de l’appel, faisant ce que le premier juge n’a pas pu faire […], déclarer valable et recouvrable la cotisation subsidiaire » afférente à l’exercice d’imposition 2014 qu’il avait soumise au premier juge en application de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus
- En disant la demande de validation de la cotisation subsidiaire irrecevable en raison de sa tardiveté, l’arrêt ne fait pas droit à la demande du demandeur. Celui-ci a dès lors intérêt à critiquer cette décision. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l’objet d’un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une autre cause que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d’opposition, d’appel et de cassation, l’administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive. Il suit de cette disposition que la juridiction qui prononce l’annulation totale ou partielle de la cotisation primitive est seule compétente pour connaître de la demande de validation d’une cotisation subsidiaire. L’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel. Lorsque la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel dirigé contre la décision du tribunal de première instance d’annuler une cotisation, ce tribunal, qui est la juridiction qui prononce l’annulation, est, par dérogation à l’article 1068, alinéa 1er, précité, seul compétent pour connaître de la demande de validation d’une cotisation subsidiaire à la suite de la décision d’annulation de la cotisation primitive. L’arrêt constate que le jugement entrepris du 5 septembre 2018 « a annulé la cotisation litigieuse de l’exercice d’imposition 2014 » et a statué par ailleurs sur les cotisations relatives aux exercices d’imposition 2012 et 2013, que, le 4 février 2019, le défendeur a fait appel de ce jugement concernant ces dernières cotisations, qu’aucun appel n’a été formé contre l’annulation de la cotisation relative à l’exercice d’imposition 2014, que, par des conclusions déposées au greffe du tribunal de première instance le 21 février 2019, le demandeur « a soumis [à ce tribunal] une cotisation subsidiaire relative à l’exercice d’imposition 2014 » et que, par des conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 10 juillet 2019, le demandeur a soumis à cette cour une cotisation subsidiaire relative au même exercice d’imposition. En considérant qu’ « à la suite de l’appel [du défendeur] contre le jugement prononçant notamment l’annulation de la cotisation de l’exercice d’imposition 2014, le premier juge était dessaisi de l’ensemble du litige en vertu de [l’article 1068 du Code judiciaire], y compris la question de l’appréciation d’une cotisation subsidiaire en application de l’article 356 [précité] », que « c’est devant la cour d’appel que la cotisation subsidiaire devait être soumise par voie de conclusions et non devant le premier juge » et que la demande de validation de la cotisation subsidiaire soumise à la cour d’appel après l’expiration du délai de six mois à dater de la décision d’annulation de la cotisation primitive par le premier juge est irrecevable, l’arrêt viole l’article 356 du Code des impôts sur les revenus
- Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande de validation d’une cotisation subsidiaire relative à l’exercice d’imposition 2014 et sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div