id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.4 No Rôle: S.23.0069.F Affaire: ONSS contra BESIDE PRODUCTIONS s.r.l. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-02-17 Consultations: 510 - dernière vue 2026-06-18 06:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.4 Fiche Le nouvel employeur ne bénéficie pas de la réduction des cotisations si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant l'engagement; pour vérifier cette condition, il y a lieu de comparer l'effectif du personnel de l'unité technique d'exploitation au moment de l'engagement du nouveau travailleur avec l'effectif maximal de ce personnel au cours des quatre trimestres précédents cet engagement
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Texte de la décision N° S.23.0069.F OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67 (bte 14), où il est fait élection de domicile, contre BESIDE PRODUCTIONS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Braine-l’Alleud, avenue du Japon, 35, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0506.994.056, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour du travail de Bruxelles. Le 20 janvier 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première et à la deuxième branche : La Cour a, pour apprécier un moyen de cassation, le pouvoir de corriger une erreur matérielle de la décision attaquée qui ressort à l’évidence du texte de celle-ci. L’arrêt énonce que, « à supposer même, ce que [le demandeur] ne retient cependant pas, que les sociétés Belga Line Producers, Belga Films Funds, Belga Films et BFF Holding soient considérées comme constituant entre elles une unité technique d’exploitation », « leur interdépendance résultant des éléments suivants : [d’une part], ces sociétés ont toutes été créées à la même époque, 2014, en vue de mettre en œuvre le mécanisme de tax shelter [auquel] les sociétés Belga Films et Belga Studios sont étrangères, [et] ce mécanisme témoigne d’une interdépendance puisque [la défenderesse] est la société éligible de production, Belga Films Funds est la société ‘intermédiaire’ qui intervient dans la conclusion des contrats tax shelter […], Belga Line Producers […] réalise concrètement les films et […] BFF Holding […] les a constituées et les chapeaute, holding dont les administrateurs sont, à tout le moins en partie, les mêmes, [d’autre part], ces [quatre] sociétés sont reprises sous un même numéro de taxe sur la valeur ajoutée », « l’effectif du personnel de cette unité technique au moment de l’entrée en service des deux travailleuses nouvellement engagées [par la défenderesse] est supérieur au nombre maximal du personnel occupé dans cette même unité technique au cours des quatre trimestres qui précèdent cet engagement ». Il ressort de ces énonciations, selon lesquelles la défenderesse participe à l’exclusion de Belga Films au mécanisme de tax shelter liant les quatre sociétés et occupe les travailleuses comptées dans leur effectif, que la mention que ces quatre sociétés comprennent Belga Films est entachée d’une erreur matérielle évidente et doit être lue en ce sens qu’elles comprennent la défenderesse. L’arrêt n’est, dès lors, pas entaché des contradictions dénoncées par le moyen, en ces branches. Le moyen, en ces branches, manque en fait. Quant à la troisième branche : En vertu de l’article 342 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs qui occupent des travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs peuvent bénéficier d'une réduction de cotisations de sécurité sociale, dite réduction groupe-cible, sur un certain nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs. En vertu de l’article 344 de la loi-programme, dans la version applicable aux faits, le nouvel employeur ne bénéficie pas de la réduction si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant l’engagement. Pour vérifier cette condition, il y a lieu de comparer l’effectif du personnel de l'unité technique d'exploitation au moment de l'engagement du nouveau travailleur avec l'effectif maximal de ce personnel au cours des quatre trimestres précédant cet engagement. Il ressort des énonciations citées en réponse aux première et deuxième branches du moyen que, aux yeux de l’arrêt, les quatre sociétés qu’il vise pourraient constituer une unité technique d’exploitation mais que, même dans cette hypothèse, la réduction de cotisations ne pourrait être refusée à la défenderesse, dès lors que les travailleuses nouvellement engagées ne remplacent pas des travailleurs actifs dans ladite unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant l’engagement. L’arrêt constate que la défenderesse a engagé deux travailleuses les 22 mars 2016 et 12 septembre 2016 et que, « un an avant le premier engagement, soit le 22 mars 2015, et un an avant le second, soit le 12 septembre 2015, [les] quatre sociétés occupaient [ensemble] trois travailleurs, tandis que, le 22 mars 2016, les mêmes sociétés occupaient [ensemble] cinq travailleurs et le 12 septembre 2016, huit travailleurs ». En comparant l’effectif du personnel de l’unité technique d’exploitation au moment de l’engagement avec celui existant un an avant cette date, l’arrêt ne décide pas légalement que les travailleuses nouvellement engagées ne remplacent pas des travailleurs actifs, dans l’ensemble de sociétés qui pourrait constituer une unité technique d'exploitation, au cours des quatre trimestres précédant l’engagement. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div