id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.5 No Rôle: S.23.0065.F Affaire: ONSS contra ANCHO GROUP s.r.l. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-02-17 Consultations: 660 - dernière vue 2026-06-18 06:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.5 Fiche 1 Il ressort de la genèse de l'article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002 qu'il a pour but d'éviter qu'un changement de la personnalité juridique de l'employeur sans réelle création d'emploi donne droit à la réduction des cotisations sociales; il s'ensuit que le nouvel engagement ne donne pas lieu à des réductions de cotisations de sécurité sociale lorsqu'il n'est pas accompagné d'une réelle création d'emploi au sein de la même unité technique d'exploitation et que le seul critère dont il peut légalement être tenu compte pour évaluer s'il y a une telle création d'emploi est celui de l'augmentation de l'effectif du personnel de l'unité technique d'exploitation à la suite d'un nouvel engagement
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Fiche 2 Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'une unité technique d'exploitation; la Cour contrôle toutefois s'il ne déduit pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui n'y sont pas liées ou qu'ils ne peuvent justifier, inconciliables avec la notion d'unité technique d'exploitation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Fiche 3 Le juge procède à l'appréciation de l'existence d'une unité technique d'exploitation à la lumière de critères sociaux et économiques, en examinant, compte tenu du but de la disposition légale, si l'entité qui engage un nouveau travailleur est socialement et économiquement interdépendante d'une autre entité qui occupait du personnel au cours des quatre trimestres précédant l'engagement;en règle, lorsque les liens sociaux et économiques entre des entités sont tels qu'elles ne peuvent exister l'une sans l'autre, ces entités sont économiquement interdépendantes
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Texte de la décision N° S.23.0065.F OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre ANCHO GROUP, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Waterloo, avenue des Sorbiers, 19, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0672.566.425, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour du travail de Bruxelles. Le 21 janvier 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce que, critiquant un seul élément d’une appréciation des faits, il est dénué d’intérêt : Aucun des éléments qui concourent à une appréciation de fait ne constitue, ensemble ou séparément, un fondement distinct et suffisant de cette appréciation. Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il s’érige contre une appréciation du juge du fond qui gît en fait : L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen : En vertu de l’article 342 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs qui occupent des travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs peuvent bénéficier d'une réduction de cotisations de sécurité sociale, dite réduction groupe-cible, durant un certain nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs. En vertu de l’article 344 de la loi-programme, dans la version applicable aux faits, le nouvel employeur ne bénéficie pas de la réduction si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant l’engagement. Il ressort de la genèse de cette disposition qu’elle a pour but d’éviter qu’un changement de la personnalité juridique de l’employeur sans réelle création d’emploi donne droit à la réduction des cotisations sociales. Il s’ensuit que le nouvel engagement ne donne pas lieu à des réductions de cotisations de sécurité sociale lorsqu’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi au sein de la même unité technique d’exploitation et que le seul critère dont il peut légalement être tenu compte pour évaluer s’il y a une telle création d’emploi est celui de l’augmentation de l’effectif du personnel de l’unité technique d’exploitation à la suite d’un nouvel engagement. Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’une unité technique d’exploitation. La Cour contrôle toutefois s’il ne déduit pas des faits qu’il a constatés des conséquences qui n’y sont pas liées ou qu’ils ne peuvent justifier, inconciliables avec la notion d’unité technique d’exploitation. Le juge procède à cette appréciation à la lumière de critères sociaux et économiques, en examinant, compte tenu du but de la disposition légale, si l’entité qui engage un nouveau travailleur est socialement et économiquement interdépendante d’une autre entité qui occupait du personnel au cours des quatre trimestres précédant l’engagement. En règle, lorsque les liens sociaux et économiques entre des entités sont tels qu’elles ne peuvent exister l’une sans l’autre, ces entités sont économiquement interdépendantes. Après avoir énoncé que la défenderesse et les sociétés Ancho Belgium et Ancho Jourdan étaient socialement interdépendantes pendant la période litigieuse dès lors qu’elles avaient le même gérant, un actionnaire commun et deux actionnaires communs à la défenderesse et à Ancho Jourdan, l’arrêt retient que la contestation « porte uniquement sur l’existence d’une interdépendance économique entre l’activité [de la défenderesse] et celle des [autres sociétés] ». Pour décider qu’il n’existe pas entre les trois sociétés pareille « situation d’interdépendance économique constitutive d’une unité technique d’exploitation », l’arrêt énonce que la défenderesse est « un centre de production dans lequel les aliments […] sont produits pour être fournis dans les restaurants [exploités par les deux autres sociétés] ainsi qu’auprès de services de traiteur et de catering pour entreprises », que « la configuration des locaux […] est adaptée à [cette] activité et [que] le public n’y a pas accès », qu’ « elle utilise du matériel spécifique nécessaire à son activité », que les deux autres sociétés « exploitent un restaurant de type fast food mexicain, [que ces établissements] disposent d’une salle accessible au public […], permettent de consommer les plats sur place ou de les emporter [et] sont dépourvus de cuisine », que, « s’il existe une complémentarité entre les activités [de la défenderesse] et celle des autres entités, [la défenderesse] n’exerce pas une activité identique à celle des deux autres sociétés, et elle ne font pas appel à un même savoir-faire », que les travailleurs de la défenderesse « sont principalement des ouvriers techniques chargés de préparer les recettes, d’assurer la réception, le stockage et la conservation des marchandises », « doivent posséder une attestation de formation spécifique concernant [l’] hygiène [et les] documents de traçabilité » et « sont pourvus de vêtements de travail (équipements de protection) adaptés », que les travailleurs des deux autres entités sont « chargés de prendre les commandes des clients […], de servir le client, de dispatcher les livreurs à domicile, d’assurer les tâches liées au service en salle ou, pour les livreurs, de livrer les repas », ne disposent pas de formations spécifiques et « portent une tenue de serveurs », que les premiers sont employés « dans des relations de travail à plus long terme » alors que les seconds sont « des travailleurs externes ou des étudiants destinés à rester pour des périodes plus courtes en fonction des besoins en personnel », qu’ « il n’y a pas de gestion centralisée ou unifiée du personnel des différentes entités », et que la clientèle « n’est pas identique », la défenderesse s’adressant « à des sociétés, dont notamment mais pas seulement les deux autres entités », et ne servant « aucun client sur place » ; il ajoute qu’une activité développée par la défenderesse « surtout […] après la période litigieuse » confirme cette appréciation. L’arrêt, qui considère par ces énonciations que la circonstance que les sociétés exercent des activités complémentaires mais différentes, quant à leur nature, au personnel et à la clientèle, exclut l’interdépendance économique des activités, et par conséquent à ses yeux celle des sociétés, sans rechercher si ces activités, et par conséquent les sociétés, peuvent exister les unes sans les autres, viole l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div