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ONSS contra CAVES DOMAINES s.r.l.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.6 No Rôle: S.23.0090.F Affaire: ONSS contra CAVES DOMAINES s.r.l. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-02-17 Consultations: 527 - dernière vue 2026-06-18 06:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.6 Fiche 1 Il ressort de la genèse de l'article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002 qu'il a pour but d'éviter qu'un changement de la personnalité juridique de l'employeur sans réelle création d'emploi donne droit à la réduction des cotisations sociales; il s'ensuit que le nouvel engagement ne donne pas lieu à des réductions de cotisations de sécurité sociale lorsqu'il n'est pas accompagné d'une réelle création d'emploi au sein de la même unité technique d'exploitation et que le seul critère dont il peut légalement être tenu compte pour évaluer s'il y a une telle création d'emploi est celui de l'augmentation de l'effectif du personnel de l'unité technique d'exploitation à la suite d'un nouvel engagement

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Fiche 2 Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'une unité technique d'exploitation; la Cour contrôle toutefois s'il ne déduit pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui n'y sont pas liées ou qu'ils ne peuvent justifier, inconciliables avec la notion d'unité technique d'exploitation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Fiche 3 Le juge procède à l'appréciation de l'existence d'une unité technique d'exploitation à la lumière de critères sociaux et économiques, en examinant, compte tenu du but de la disposition légale, si l'entité qui engage un nouveau travailleur est socialement et économiquement interdépendante d'une autre entité qui occupait du personnel au cours des quatre trimestres précédant l'engagement
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Texte de la décision N° S.23.0090.F OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre CAVES & DOMAINES, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Mouscron (Luingne), drève André Dujardin, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0825.908.181, défenderesse en cassation, représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour du travail de Mons. Le 21 janvier 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 342 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour autant qu’ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs qui occupent des travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs peuvent bénéficier d'une réduction de cotisations de sécurité sociale, dite réduction groupe-cible, durant un certain nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs. En vertu de l’article 344 de la loi-programme, dans la version applicable aux faits, le nouvel employeur ne bénéficie pas de la réduction si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant l’engagement. Il ressort de la genèse de cette disposition qu’elle a pour but d’éviter qu’un changement de la personnalité juridique de l’employeur sans réelle création d’emploi donne droit à la réduction des cotisations sociales. Il s’ensuit que le nouvel engagement ne donne pas lieu à des réductions de cotisations de sécurité sociale lorsqu’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi au sein de la même unité technique d’exploitation et que le seul critère dont il peut légalement être tenu compte pour évaluer s’il y a une telle création d’emploi est celui de l’augmentation de l’effectif du personnel de l’unité technique d’exploitation à la suite d’un nouvel engagement. Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’une unité technique d’exploitation. La Cour contrôle toutefois s’il ne déduit pas des faits qu’il a constatés des conséquences qui n’y sont pas liées ou qu’ils ne peuvent justifier, inconciliables avec la notion d’unité technique d’exploitation. Le juge procède à cette appréciation à la lumière de critères sociaux et économiques, en examinant, compte tenu du but de la disposition légale, si l’entité qui engage un nouveau travailleur est socialement et économiquement interdépendante d’une autre entité qui occupait du personnel au cours des quatre trimestres précédant l’engagement. L’arrêt énonce que la défenderesse est négociante en vins et boissons, qu’une autre société « du même groupe », qui exerce habituellement « des activités de soutien aux entreprises », a acquis un fonds de commerce de café-restaurant et l’a revendu après « quelques mois », que les contrats de travail des sept personnes engagées pour le café-restaurant n’ont pas été prolongés, que les sièges sociaux des deux sociétés sont à la même adresse, que les sièges d’exploitation sont différents, que les activités de négoce de vins et de restauration sont complémentaires, que la clientèle, la gestion et la politique du personnel, les dénominations sociales et le matériel sont différents, que, « au niveau social, il ne peut être question d’une même unité technique d’exploitation que lorsqu’il y a au moins une personne commune occupée au sein des différentes entités juridiques », qu’ « il peut s’agir d’un travailleur, d’un chef d’entreprise, d’un gérant, d’un mandataire, d’un administrateur, mais aussi de toute personne, quelle que soit sa qualité et sa fonction », que « le statut du travailleur commun est indifférent mais [que], en général, les juridictions examinent la présence et du personnel dirigeant et du personnel non dirigeant », que ce « critère social […] est rempli au niveau du personnel dirigeant », une même personne étant le gérant statutaire de la défenderesse et l’administrateur-délégué de l’autre société, « formant le lien » entre elles, mais qu’« aucun lien n’existe entre les sept travailleurs occupés en 2015 par [l’autre société] et [la travailleuse] engagée [par la défenderesse] en mai 2016 », que, à l’exception d’une opération, « les chiffres d’affaires de ces deux sociétés ne sont pas liés ». Il considère que les sociétés présentent entre elles « une interdépendance économique relativement forte », que l’ « interdépendance sociale [est] quasi-inexistante » dès lors que « le dirigeant des sociétés est commun » mais que « les activités […] pour lesquelles du personnel a été engagé sont sans lien entre elles », qu’ « il manque dès lors une communauté d’ordre social, c’est-à-dire une communauté de travail unissant les salariés occupés par les diverses entités du groupe en termes, par exemple, de gestion du personnel » et que « la nécessité pour la [défenderesse] d’engager une employée commerciale n’[est] pas en lien avec les activités [d’exploitation du café-restaurant], entretemps cessées », de l’autre société, et en déduit qu’il « ne s’agit donc pas d’un transfert ou d’un glissement d’un emploi de [cette autre société] vers un emploi au sein de [la défenderesse] ». En énonçant que l’interdépendance sociale est quasiment inexistante, l’arrêt donne à connaître qu’il estime peu significatif le seul lien social qu’il retient entre les deux sociétés, en la personne du dirigeant commun, et n’en reconnaît aucun autre, sans ni se contredire ni considérer que seule une communauté de travail entre les membres du personnel des deux sociétés suffirait à établir entre elles des liens suffisant à constituer une unité technique d’exploitation ; en vérifiant ensuite que l’emploi de la travailleuse nouvellement engagée n’a pas été transféré d’une société à l’autre, l’arrêt s’assure de la réalité de la création d’emploi. Pour le surplus, l’arrêt a pu, sans violer l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, dont le moyen, en cette branche, invoque tout entier la violation, décider sur la base de ces constatations et considérations que les deux sociétés ne sont pas socialement et économiquement interdépendantes, partant, ne constituent pas une unité technique d’exploitation. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Par les énonciations de l’arrêt concernant le lien social, citées en réponse à la première branche du moyen, l’arrêt répond, en retenant l’existence de ce lien sur la base des éléments importants à ses yeux, que les deux sociétés du même groupe sont dirigées par la même personne, aux conclusions du demandeur qui le déduisait également d’autres éléments. Il n’était pas tenu de répondre au détail de ces allégations, qui ne constituait pas un moyen distinct. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent trente-deux euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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