id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260211.2F.13 No Rôle: P.25.1307.F Affaire: P. contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2026-02-13 Consultations: 578 - dernière vue 2026-06-18 06:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Est nouveau et, partant, irrecevable, le moyen soulevé de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public en ce que, se limitant à laisser aux juges d'appel la possibilité de requalifier les préventions, il ne les saisirait pas du caractère établi ou non de ces préventions, alors qu'il ne ressort ni des conclusions d'appel additionnelles et de synthèse du prévenu, ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, qu'il ait été soulevé devant les juges d'appel
(1).
(1)Voir Cass. 15 février 2023, RG P.23.0169.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230215.2F.
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte de la décision N° P.25.1307.F S. P. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Gilles Rousseau et Ludovic Badet, avocats au barreau de Bruxelles, contre V.D. agissant tant en nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure F. P. partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Marguerite Le Hodey, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique : Sur le premier moyen : Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, il est reproché aux juges d’appel de ne pas avoir pris en considération l’existence de témoignages versés au dossier par le demandeur, attestant que ce dernier est un bon père pour ses enfants. Sous le couvert d’un défaut de motivation, le moyen ne critique que l’appréciation de la preuve par les juges du fond, laquelle n’est pas régie par l’article 149 de la Constitution dont la violation est pourtant seule invoquée. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante de tous les éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité, alors même qu’il existerait dans la cause des éléments en sens contraire. En tant qu’il critique cette appréciation souveraine, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la foi due aux actes. Quant à la première branche : Le demandeur soutient que les juges d’appel ont violé la foi due au jugement entrepris lors de l’examen du contexte de dévoilement des faits. Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. Le jugement de première instance relève notamment que - les parties étaient séparées ; - la situation ne semblait pas au beau fixe ; - selon la déclaration de la sœur de la partie civile, le prévenu n’acceptait pas la séparation et ne voulait pas quitter la maison. En énonçant que « si les premiers juges ont considéré qu’il existait, malgré tout, des désaccords à l’époque […] », les juges d’appel n’ont pas donné du jugement une interprétation inconciliable avec ses termes. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses dernières conclusions dans lesquelles il se prévalait des trois éléments suivants, expressément relevés par le premier juge : - les messages téléphoniques du demandeur du 30 juin 2021 ; - la déclaration de la sœur de la partie civile indiquant que le demandeur n’acceptait pas la séparation et qu’il refusait de quitter la maison ; - l’affirmation d’E. P. suivant laquelle les enfants n’avaient plus vu leur père pendant trois mois parce que la défenderesse le trouvait trop violent. Mais le juge ne doit répondre aux conclusions d’une partie que dans la mesure où elles contiennent des moyens, c’est-à-dire l’énonciation d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Le juge n’est pas tenu de donner les motifs de ses motifs. Aux contestations du demandeur les juges d’appel ont répondu que - les désaccords existant entre les parties, induits par leur séparation et la rancœur ressentie à l’encontre de leur conjoint, ne peuvent suffire à expliquer les déclarations faites par leur fille ; - nonobstant la séparation des parties, il ressort du dossier répressif que la défenderesse a toujours veillé à ce que ses enfants rencontrent le prévenu, bien que sa fille lui eût manifesté, depuis plusieurs mois, qu’elle ne souhaitait plus se rendre chez son père ; - la défenderesse a maintenu les visites des enfants chez le demandeur, conformément à la décision judiciaire prise par le tribunal de la famille ; - la défenderesse n’a dénoncé les faits que le 2 juillet 2021 et s’est adressée dans un premier temps à SOS enfants. Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, le 1er décembre 2023, le ministère public a interjeté appel du jugement entrepris et, sur le formulaire de griefs, a coché la case culpabilité en indiquant : « Préventions A et B : vu que la cour est amenée à revoir l’acquittement prononcé en faveur du prévenu du chef des préventions A et B, afin de laisser la possibilité à la cour de requalifier ces préventions ». Selon le demandeur, une telle mention signifie que l’appel du ministère public se fonde sur la circonstance que la juridiction d’appel serait déjà saisie de la question de la culpabilité préalablement et indépendamment de l’appel interjeté. La portée de l’appel, d’après le moyen, se limite à laisser à la cour la possibilité de requalifier les préventions A et B. Le demandeur en déduit que l’appel du ministère public est irrecevable car il ne saisit pas la cour du caractère établi ou non des préventions A et B. Il ne ressort ni des conclusions d’appel additionnelles et de synthèse du demandeur, ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, que ce dernier ait soulevé l’irrecevabilité de l’appel du ministère public pour ce motif. Présenté pour la première fois devant la Cour, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. L’arrêt énonce que la fillette n’était âgée que de cinq ans et demi, qu’il est de commune renommée qu’à cet âge-là un enfant ne peut fixer des faits de manière précise dans le temps ni exprimer de manière certaine la fréquence de la survenance d’un événement et que la circonstance qu’elle fasse, notamment, état de faits commis dix-neuf ou trente-mille fois, n’est dès lors pas de nature à modifier l’analyse de la cour. Selon le moyen, cette affirmation ne relève pas d’une circonstance notoire mais provient de la conclusion d’un rapport d’expertise que les juges d’appel ont écarté aux motifs que l’expert avait dépassé le cadre de sa mission et trahi sa conviction personnelle. Le demandeur en déduit que les juges d’appel, en se fondant sur une pièce écartée des débats, ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Dans la mesure où il soutient que l’affirmation critiquée provient d’un rapport d’expertise, le moyen procède d’une supposition et exige la vérification d’éléments de faits, laquelle échappe au pouvoir de la Cour. Le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse agissant en nom personnel : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse agissant qualitate qua, statue sur
- le principe de la responsabilité : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
- l’étendue du dommage : L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et réserve à statuer sur le surplus du dommage. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés à l’alinéa 2 de cette disposition. Prématuré, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent septante euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260211.2F.13 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230215.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div