id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260211.2F.2 No Rôle: P.25.1346.F Affaire: A. contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2026-02-13 Consultations: 823 - dernière vue 2026-06-18 20:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260211.2F.2 Fiches 1 - 5 Aux termes de l'article 150 de la Constitution, le jury est établi en toute matière criminelle et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie; le délit de presse est une infraction dont l'existence ne peut être reconnue qu'en déclarant coupable la pensée consignée dans un écrit publié; ce délit ne peut être confondu avec l'infraction dont la presse est l'instrument; ainsi, l'opération consistant à publier en ligne, la photo d'une personne à son insu afin de porter atteinte à sa tranquillité ne saurait constituer un délit de presse; en effet, une telle opération ne consiste pas en la manifestation d'une opinion; de même, l'opération consistant à critiquer une personne, à exprimer son ressentiment à son égard, voire sa colère, dans le même but, ne saurait davantage être qualifiée de délit de presse relevant de la compétence de la cour d'assises; en pareil cas, l'opération ne consiste pas en un exercice abusif de la libre manifestation de la pensée au sens de l'article 150 de la Constitution
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(1)Voir les concl. contraires du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 150 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: PRESSE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - GENERALITES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: HARCELEMENT Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision N° P.25.1346.F J. A., demandeur en règlement de juges, ayant pour conseil Maître Henry Van Malleghem, avocat au barreau de Tournai, contre H. B., prévenue. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur a sollicité de régler de juges ensuite d’une ordonnance rendue le 3 mai 2022 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur, division Namur, et d’un arrêt rendu le 21 février 2024, par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le 8 décembre 2025, l’avocat général Véronique Truillet a déposé des conclusions au greffe. Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour a ordonné la communication de la requête et des pièces qui y sont jointes, à la prévenue ainsi qu’au procureur général près la cour d’appel de Liège. A l’audience du 11 février 2026, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L’ordonnance de la chambre du conseil du 3 mai 2022 renvoie H. B. devant le tribunal correctionnel pour avoir, à B., utilisé un réseau de communications électroniques ou d’autres moyens de communications électroniques afin d’importuner son correspondant ou de provoquer des dommages, au préjudice de J. A.. Le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, a déclaré établis les faits de la prévention et, après avoir constaté que la prévenue était, au moment de la décision, atteinte d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, a ordonné son internement. Sur l’appel d’H. B., l’arrêt de la cour d’appel du 21 février 2024 considère que les poursuites pénales dirigées contre la prévenue concernent aussi des messages placés par celle-ci sur des réseaux sociaux, accessibles au public et comportant, distinctement, l’expression punissable d’une opinion ou d’une pensée en ce que la prévenue y porterait une appréciation sur des personnes visées aux préventions. La cour d’appel a ensuite décidé qu’elle n’était pas compétente pour connaître de ces faits qui relèvent de la compétence du jury. Dans sa requête, le demandeur sollicite l’annulation de cet arrêt. Aux termes de l’article 150 de la Constitution, le jury est établi en toute matière criminelle et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie. Le délit de presse est une infraction dont l’existence ne peut être reconnue qu’en déclarant coupable la pensée consignée dans un écrit publié. Ce délit ne peut être confondu avec l’infraction dont la presse est l’instrument. Ainsi, l’opération consistant à publier en ligne, la photo d’une personne à son insu afin de porter atteinte à sa tranquillité ne saurait constituer un délit de presse. En effet, une telle opération ne consiste pas en la manifestation d’une opinion. De même, l’opération consistant à critiquer une personne, à exprimer son ressentiment à son égard, voire sa colère, dans le même but, ne saurait davantage être qualifiée de délit de presse relevant de la compétence de la cour d’assises. En pareil cas, l’opération ne consiste pas en un exercice abusif de la libre manifestation de la pensée au sens de l’article 150 de la Constitution. Pour se déclarer sans compétence, la cour d’appel a relevé les éléments de fait suivants : - des messages ont été reçus par le demandeur via « Messenger » ; - la prévenue a publié des commentaires sur son « mur Facebook » ; - le demandeur a écrit dans un courrier du 3 février 2019 annexé au procès-verbal initial : « après l’avoir bloquée suite à un ras-le-bol, elle a commenté une photo de moi sur Facebook en public et me menaçant de nouveau » ; - dans ledit commentaire, il est écrit ceci : « J. A. ! Je te bloque mais je continue de t’harceler… Je te conseille vivement de t’expliquer ou les conséquences risquent d’être irréversibles ! Ma patience a des limites » ; - le demandeur a fait état, dans son audition du 14 avril 2019, d’un commentaire publié sur une page publique de « l’avenir.net » : « le frère de la personne qui essaie de me pousser au suicide et qui m’harcèle depuis plusieurs années, c’est du joli ! » ; - dans son audition du 15 février 2020, E. W., dénonce également un message dénigrant sur une page « Facebook » publique ; - entendu le 9 juillet 2020, J. E. dénonce aussi un commentaire de la prévenue sur un de ses statuts avec un faux compte « Facebook » ; - dans leur audition du 10 avril 2021, J. E. et A. P. se sont plaints d’une photographie publiée par la prévenue, à leur insu sur « Facebook », le 4 avril 2021, sur laquelle est écrit un texte, ainsi que d’autres commentaires publiés par la prévenue sur son compte « Facebook » ; - le demandeur a, dans sa plainte du 15 avril 2022, dénoncé divers commentaires publiés par la prévenue sur sa propre page « Facebook » dans lesquels elle accuse notamment J. E. d’être une mauvaise fréquentation et de tromper sa copine. La prévenue accuse aussi le demandeur d’épier son profil et de la harceler. Ainsi, l’arrêt constate qu’il est reproché à la prévenue d’avoir importuné son correspondant par la publication de messages sur les réseaux sociaux, sans que le contenu desdits messages fasse, en soi, l’objet d’une incrimination. La prévenue n’est d’ailleurs poursuivie que pour des faits de harcèlement au moyen de l’utilisation de réseaux sociaux. Le contenu des messages qu’elle a publiés ne fait pas l’objet de poursuites pénales. Partant, la cour d’appel est compétente pour connaître de ces faits. L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours et l’arrêt de la cour d’appel a acquis force de chose jugée. La contrariété de ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice. Partant, il y a lieu à règlement de juges. PAR CES MOTIFS, LA COUR Réglant de juges, Annule l’arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt annulé ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260211.2F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260211.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div