id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 février 2026 No ECLI: E
Art. 88, § 2 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 L.
du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 95
- 23 Lien ELI No pub 2014011239 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 88, § 2 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 L.
du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 95
- 23 Lien ELI No pub 2014011239 Thésaurus Cassation: ASSURANCES - GENERALITES Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 88, § 2 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 L.
du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 95
- 23 Lien ELI No pub 2014011239 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Divers Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 88, § 2 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 L.
du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 95- 23 Lien ELI No pub 2014011239 Texte de la décision N° P.25.1261.F I.
- VAILLANT, société anonyme, dont le siège est établi à Drogenbos, Golden Hopestraat, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.874.760,
- J-M. S.
- Jean-Marie STRAETEN, société anonyme, dont le siège est établi à Herve, rue Houlteau, 77, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0457.270.173, ayant pour conseil Maître Johan Ancia, avocat au barreau de Liège-Huy, II. LIBERTAS BELGIUM, anciennement Eurogas, société anonyme, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0421.503.996, représentée par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, prévenus, demandeurs en cassation, les pourvois contre AG INSURANCE, société anonyme, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849, partie civile, défenderesse en cassation, représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs sub I invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi des demandeurs sub I : Sur le premier moyen : Le 29 juin 2010, une fuite de gaz a provoqué l’explosion d’une maison d’habitation. Entre le 12 août 2010 et le 3 avril 2012, la défenderesse, en sa qualité d’assureur « incendie et périls annexes » de ce bien, a versé une somme totale de 34.906,71 euros à quatre sinistrés. Par un jugement du tribunal correctionnel de Liège, division Liège, du 3 septembre 2019, les quatre demandeurs, prévenus, ont été déclarés pénalement responsables de l’explosion. Au civil, ils ont été condamnés solidairement à payer à la demanderesse un euro à titre provisionnel, le juge ayant réservé à statuer sur le surplus de la demande. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Liège du 10 décembre
- Le 19 février 2024, la défenderesse a sollicité la fixation de la cause devant la cour d’appel en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Invoquant la subrogation dans les droits des sinistrés indemnisés, elle a sollicité la condamnation solidaire des prévenus à la somme déboursée aux victimes précitées. Le moyen est pris de la violation des articles 88, § 2, 95 et 150 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir constaté la prescription de l’action civile exercée par la défenderesse. Les demandeurs relèvent que - en vertu de l’article 150 de la loi du 4 avril 2014, la personne lésée exerce un droit propre contre l’assureur, - conformément à l’article 95 de la loi, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant payé, dans les droits et actions du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage, - selon l’article 88, § 2, l’action résultant du droit propre de la personne lésée contre l’assureur se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise. Selon les demandeurs, puisque la défenderesse s’était constituée partie civile en 2013 en ce qui concerne la seule indemnisation de deux autres victimes et que sa constitution de partie civile relative aux déboursements effectués en 2011 et 2012, en tant que subrogée dans les droits des bénéficiaires, n’a été introduite qu’en 2024, le juge d’appel était tenu de constater la prescription de l’action civile exercée par la défenderesse, conformément à l’article 88, § 2, précité. Conformément à l’article 95 de la loi du 4 avril 2014, la subrogation légale dont bénéficie l’assureur n’est pas la subrogation dans l’action propre de la personne lésée contre l’assuré mais celle dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables du dommage. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action civile exercée par la défenderesse contre les prévenus n’est pas régi par l’article 88, § 2, précité mais par les articles 2262bis du Code civil et 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Reposant sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution. Il reproche à l’arrêt attaqué de ne pas indiquer les différentes dispositions relatives à la prescription de l’action en subrogation prévue à l’article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014, et de ne pas répondre aux différents arguments développés au sujet des articles 88, § 2, et 95 de la même loi. L’arrêt relève que les articles 1249 et suivants de l’ancien Code civil permettent au tiers, subrogé dans les droits de la victime, d’exercer l’action civile et que, ayant payé la dette de l’auteur du dommage, le tiers subrogé peut ainsi réclamer, en lieu et place de la victime, la réparation du dommage qu’elle a subi, et ce, dans la mesure de la subrogation. L’arrêt énonce ensuite que l’action civile résultant d’une infraction pénale se prescrit selon les règles du Code civil ou les lois particulières applicables à l’action en dommages et intérêts, et qu’en vertu de l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, elle ne peut se prescrire avant l’action publique. Par ces énonciations, dont il ressort que l’article 88, § 2, précité ne trouve pas application dans la procédure menée par la défenderesse contre les demandeurs, et qui indiquent les dispositions sur lesquelles le juge d’appel a fondé sa décision, l’arrêt répond à la défense invoquée et permet aux demandeurs de la comprendre. Le moyen ne peut être accueilli. B. Sur le pourvoi de la demanderesse sub II : Il n’apparaît pas de la procédure que la demanderesse ait formulé une déclaration de pourvoi contre un arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le désistement du pourvoi est sans objet. Pour le surplus, la demanderesse ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante-cinq euros trente et un centimes dont I) sur les pourvois de Vaillant SA, J-M. S. et Jean-Marie Straeten SA : septante-deux euros soixante-six centimes dus et II) sur le pourvoi de Libertas Belgium SA : septante-deux euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260211.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div